Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97e03328fa00087a2612
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNH Pole social du TJ de NANCY 17/00525 12 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CPAM MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [W] est salarié de la société [6] à [Localité 5] depuis le 1er avril 2007 en qualité de cariste. Le 9 juin 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2017 du docteur [I] [H] faisant état d'une « hernie discale L5 S1 avec paresthésie des membres inférieurs ». La caisse a instruit cette demande au titre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles. Par deux courriers du 21 août 2017, la caisse a notifié à monsieur [T] [W] un refus de prise en charge de sa maladie d'une part au titre du tableau 97 et d'autre part au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour le motif suivant : « la symptomatologie n'a pas pour origine l'hernie discale L5 S1 : pas de concordance radioclinique ». Par courriers du 22 septembre 2017, monsieur [T] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de ces décisions. Par deux décisions du 31 octobre 2017, la commission a rejeté ses demandes. Le 6 décembre 2017, monsieur [T] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, aux fins de contester ces décisions. Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a notamment : - déclaré le recours recevable - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes - ordonné une mesure d'expertise médicale technique aux fins de dire si la pathologie décrite par monsieur [T] [W] « hernie discale L5S1- paresthésies deux membres inférieurs » est visée par un tableau de maladies professionnelles et le cas échéant, viser le ou les tableaux, - renvoyé la caisse à mettre en 'uvre la procédure d'expertise. Aux termes de ses conclusions motivées du 23 octobre 2020 et de son rapport du 30 octobre 2020, le docteur [B], expert, a dit que « la pathologie décrite par monsieur [W] [T] « hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs » n'est pas visée par un tableau des maladies professionnelles ». Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique, confiée au docteur [O], au motif que le docteur [B] aurait examiné monsieur [W] le 20 mars 2020 à la demande de la caisse et aurait déposé des conclusions le 23 octobre 2020, alors que le jugement du 8 novembre 2019 aurait désigné le même docteur [B], de telle sorte que ce dernier n'aurait pas été impartial. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a désigné le docteur [U] aux lieu et place du docteur [O]. Par ordonnance du 2 février 2022, il a désigné le docteur [X]-[D] aux lieu et place du docteur [U]. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 5 août 2022, le docteur [X], expert, a répondu « non » à la question « la pathologie décrite par monsieur [W] [T] : hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs est visée par le tableau professionnel ' ». Par jugement RG 17/525 du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, a : - homologué le rapport du docteur [X] en date du 25 mai 2022 - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 31 octobre 2017 - déclaré irrecevables les demandes de monsieur [T] [W] tendant à voir désigner un CRRMP ou à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau dont il excipe en définitive - débouté monsieur [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance. Par acte du 9 mai 2023, monsieur [T] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondé l'appel de monsieur [T] [W] - infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau A titre principal, - ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre monsieur [W] Subsidiairement, et si la cour d'appel de céans devait considérer qu'il convient de déterminer le taux d'incapacité de monsieur [W] avant la saisine de la CRRMP - désigner tout médecin expert de son choix inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité de monsieur [W] conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale relative à la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau par le CRRMP Très subsidiairement, - juger que la pathologie dont souffre monsieur [W] est bien d'origine professionnelle - juger que monsieur [W] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles En toute hypothèse, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à monsieur [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 avril 2023 - débouter monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Le conseiller rapporteur saisi de cette affaire ayant présidé le tribunal judiciaire de Nancy qui a rendu le jugement du 8 novembre 2019, il convient de renvoyer ce dossier devant une autre composition de la cour. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 février 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97e03328fa00087a2612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel