Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97e43328fa00087a2614
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 170 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFW2 Cour d'Appel de NANCY RG 21/2903 06 Septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en omission de statuer DEMANDEUR A LA REQUETE: Madame [K] [T] veuve de Monsieur [N] [T] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M.[P] [T] décédé le 12 Juillet 2023 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution DEFENDEURS A LA REQUETE: CPAM de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution G.I.E. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, substitué par Me DERIAT, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [P] [T] a travaillé du 16 novembre 1971 au 11 février 2005 pour la SAS [9] en qualité d'ouvrier monteur. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a reconnu l'origine professionnelle de ses plaques pleurales calcifiées, objectivée par certificat médical du 8 novembre 2018, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif à une exposition à l'amiante. L'état de santé de monsieur [P] [T] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5%. Le 11 juillet 2019, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté le 14 novembre 2019 l'offre indemnitaire se décomposant comme suit : - 5 % d'incapacité permanente partielle justifiant le paiement de la somme de 5 068,40 euros à ce titre, - 11 700 euros au titre des souffrances morales, - 200 euros au titre des souffrances physiques, - 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Le 10 novembre 2020, M. [P] [T], après échec de la procédure amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9]. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par acte du 10 décembre 2021, M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 6 septembre 2022 et après intervention du FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [T], la cour de céans a infirmé ledit jugement, et statuant à nouveau, après reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], a notamment fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à M. [P] [T]. Le 24 mai 2023, M. [P] [T] a présenté à la cour une requête en rectification d'omission matérielle et demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en sa requête en rectification d'omission matérielle, En conséquence, statuant à nouveau, - juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra automatiquement l'augmentation du taux d'lPP. M. [P] [T] étant décédé le 17 juillet 2023, Mme [K] [T], veuve de M. [P] [T], a repris la procédure. Par courrier du 5 juin 2023, la caisse a exposé ne pas avoir d'observations à formuler. Par courrier électronique du 17 novembre 2023, le FIVA indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et qu'il entend s'en rapporter à la sagesse de la cour. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs En l'absence d'opposition à la demande formée par M. [T] et reprise par sa veuve, il convient d'y faire droit. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ajoute à l'arrêt du 6 septembre 2022, n° 2037/2022, RG 21/02903, de la cour d'appel de Nancy, après la chef de dispositif relative à la majoration de rente ce qui suit : Dit qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra automatiquement l'augmentation du taux d'lPP ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97e43328fa00087a2614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel