Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f981d3328fa00087a261e
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°42 N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVP J.L.D. NIMES 09 janvier 2024 [G] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JANVIER 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 6 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h20 concernant : M. [F] [G] né le 28 Novembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 janvier 2024 à 8h56, enregistrée sous le N°RG 24/83 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 11h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré recevable la requête ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 janvier 2024 à 14h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 09 Janvier 2024 à 15h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [G] a reçu notification le 6 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 janvier 2024 à 11h40 à [Adresse 3], suite à son interpellation dans le cadre d'une procédure pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 6 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2024 à 11h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2024 à 15h17. A l'audience, Monsieur [F] [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté. Il expose qu'il travaillait dans le bâtiment, qu'il avait un logement dans le cadre d'une colocation. Il indique qu'il veut quitter la France. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Son avocat s'en rapporte aux moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 janvier 2024 à 15h17 par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 janvier 2024 à 11h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. En l'espèce, Monsieur [F] [G] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de GUINEE dont Monsieur [F] [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 7 janvier 2024. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [G] : Monsieur [F] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Marie-camille CHEVENIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f981d3328fa00087a261e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel