Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98253328fa00087a2622
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°44 N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWI J.L.D. NIMES 09 janvier 2024 [V] C/ LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JANVIER 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2024 notifié le 5 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h59 concernant : M. [Y] [V] né le 19 Mars 1979 à [Localité 2] de nationalité Polonaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2024 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 24/85 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Déclaré la requête recevable; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 janvier 2024 à 10h59, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 09 Janvier 2024 à 17h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [F], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [M] [G], interprète en langue polonaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [V] a reçu notification le 5 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de HAUTE-CORSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 6 janvier 2024 à 10h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 5 janvier 2024. Par requête du 8 janvier 2024, le préfet de HAUTE-CORSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2024 à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2024 à 17h. A l'audience, Monsieur [Y] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté. Il expose qu'il a des enfants avec sa concubine restée en CORSE et que la décision administrative le privera de la possibilité de les voir. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Son avocat sollicite une mesure d'assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 janvier 2024 à 17h par Monsieur [Y] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 janvier 2024 à 11h49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Le retenu est détenteur d'une carte d'identité polonaise en cours de validité. L'administration justifie d'une demande de routing d'éloignement à destination de la POLOGNE pour le 10 janvier 2024. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [V] : Monsieur [Y] [V], est titulaire d'une carte d'identité polonaise en cours de validité, et était domicilié chez sa concubine [N] [P] en HAUTE-CORSE, mais il a été condamné par la Tribunal correctionnel de BASTIA le 4 septembre 2023 à une peine d'emprisonnement en partie ferme pour des violences commises sur celle-ci, de sorte qu'une assignation à résidence en HAUTE-CORSE n'est pas possible. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile en France en dehors de celui de sa concubine, ne démontre aucune activité professionnelle postérieurement à son incarcération, et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue polonaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Marie-camille CHEVENIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute-Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f98253328fa00087a2622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel