Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98293328fa00087a2624
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 91 658 670 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/03498 - N° Portalis 35L7-V-B65-BRATS Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2012 -tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/08060 APPELANTES Société SMABTP en qualité d'assureur de la société ROUGNON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Claude Vaillant, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Thomas Pierre S.A.R.L. ROUGNON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Claude Vaillant, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Thomas Pierre INTIMEES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Nicolas Boulay, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué à l'audience par Me Juliette Boullé S.A.S. FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 12] Représentée par Me Nicolas Boulay, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué à l'audience par Me Juliette Boullé S.A.S. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES - ATA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 17] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS S.A. ATECNIC AIR CONDITIONING prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siege [Adresse 20] [Localité 22] Ordonnance de désistement 12 septembre 2023 PARTIES INTERVENANTES S.A.R.L. ARPEGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 S.E.L.A.R.L.U. BLERIOT ET ASSOCIES en sa qualité de commisaire au plan de la société ETB ANTONELLI, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 18] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à personne morale le 13 novembre 2019 S.A.S. E.T.B ANTONELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 19] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à personne morale le 13 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère Mme Valérie Morlet, conseillère Greffières, lors des débats : Mme Céline Richard et Mme Amel Mansouri ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé au 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Finances, propriétaire d'un immeuble locatif à usage de bureaux situé [Adresse 21] à Paris et géré pour son compte par la société Gestion et administration immobiliers associés des organisations de l'éducation nationale (GAIA), a fait procéder à des travaux de réhabilitation de cet immeuble courant 2003, sous la maîtrise d''uvre de la société Aei selon contrat du 22 février 2002, puis de la société Architecture programmation environnement gestion (ci-après Arpege) venant à ses droits. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF). Dans le cadre de ces travaux, la société Rougnon, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée du lot " chauffage et climatisation ", comprenant l'installation de quatre groupes de production réversibles, puis, selon contrat du 13 décembre 2004, de la maintenance de ces installations. La société Application technologiques avancées (ATA), assurée par la société Hdi-Gerling industrie Versicherung AG (ci-après Hdi-Gerling), a fourni les compresseurs, qu'elle a acquis auprès de leur fabricant, la société de droit polonais Atecnic air conditionning (ci-après Atecnic). Des désordres sont survenus en cours de chantier, qui ont fait l'objet de réparations. Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2005. Des désordres et dysfonctionnements du système de chauffage affectant principalement les compresseurs ont ensuite été signalés par la société GAIA à la société Rougnon par courrier du 15 novembre 2007, et déclarés le même jour à la MAIF. Une expertise a été diligentée par l'assureur dommages-ouvrage, confiée à M. [B]. Par ordonnance du 20 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société GAIA a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [N], dont le rapport a été déposé le 30 octobre 2009. Le 12 février 2010, la société Finances et son assureur la MAIF ont assigné la société Rougnon et son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur la société Hdi-Gerling, ainsi que la société Atecnic en indemnisation de leurs préjudices. Au cours de cette procédure, les travaux de reprise et réparations préconisés par l'expert judiciaire ont été confiés à la société Rougnon, qui les a achevés courant 2011. Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Déclare la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic responsables des désordres subis par la société Finances, Dit que le préjudice de la société Finances et la MAIF occasionné par les désordres s'élève à la somme de 59 497,80 euros TTC, Dit que la société SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Rougnon, dans les termes et limites de la police souscrite, Dit que la société Hdi-Gerling doit sa garantie à son assurée la société ATA, dans les termes et limites de la police souscrite, Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la société Finances au titre de la réparation des préjudices subis, la somme de 59 497,80 euros TTC, et dit que la société ATA et la société Hdi-Gerling ne seront tenues des condamnations prononcées in solidum que dans la limite de 13 899,59 euros et la société Atecnic air conditioning que dans la limite de 23 899,59 euros, Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la MAIF la somme de 2 870, 40 euros, Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité effectuera de la manière suivante : - la société Rougnon : 15 % - la société ATA : 30 % - la société Atecnic: 55 % Dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la société Finances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, Condamne, la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling in solidum à payer les dépens comprenant les frais d'expertise, et les dépens du référé, Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 février 2013, la SMABTP et la société Rougnon ont interjeté appel du jugement, intimant les sociétés MAIF, Finances, ATA, Hdi-Gerling devenue Hdi Global SE (ci-après Hdi) et Atecnic. Au cours de la procédure d'appel, les appelants ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en considérant que son bien-fondé relevait de l'appréciation au fond de la cour. Par ordonnance du 24 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l'appel en garantie dirigé contre la société Atecnic, cette société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de l'instance principale. Par un arrêt du 21 novembre 2018, la cour a sursis à statuer sur le recours de la société Rougnon et de son assureur, sur la demande de mise hors de cause de la société ATA et de son assureur Hdi et sur les demandes indemnitaires présentées par la société Finances et son assureur MAIF, et a ordonné une mesure d'expertise, confiée à un collège d'experts, MM. [N] et [G], lesquels ont déposé leur rapport le 11 août 2020. Les 13 et 18 novembre 2019, la SMABTP et la société Rougnon ont assigné en intervention forcée les sociétés Bleriot et associés, Etb Antonelli, Mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard, Arpege et la Mutuelle des architectes français (la MAF). Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées le 13 novembre 2019 par les sociétés SMABTP et Rougnon aux sociétés Arpege, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 aout 2023, la SMABTP et la société Rougnon demandent à la cour de : À titre principal : - Prendre acte du désistement partiel d'instance des sociétés SMABTP et Rougnon uniquement à l'encontre de la société Atecnic, - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 27 novembre 2012, - Mettre hors de cause la société Rougnon et la SMABTP, - Entériner le chiffrage retenu par les experts judiciaires pour la réparation de l'entier préjudice des sociétés Finances et MAIF, - Limiter le montant dudit préjudice à hauteur de 193 430 euros HT + 23 371, 20 euros TTC + 15 960 euros TTC, - Déduire la somme de 4 569,68 euros versée par la SMABTP aux sociétés Finances et MAIF des sommes réclamées par ces dernières au titre des travaux évalués en première instance, - Rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Finances et MAIF, - Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d'assurance, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions émises à l'encontre des sociétés Rougnon et SMABTP. Subsidiairement, - Limiter le montant des condamnations à l'encontre de la société Rougnon à une quote-part qui ne saurait être supérieure à 50%, - Limiter la condamnation solidaire de la société Rougnon et de la SMABTP à hauteur de 50 %, - Imputer à la société ATA la part de responsabilité imputée à la société Atecnic au titre du jugement rendu le 27 novembre 2012, - Déduire la somme de 4 569,68 euros versée par la SMABTP aux sociétés Finances et MAIF des sommes réclamées par ces dernières au titre des travaux évalués en première instance, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions émises à l'encontre des sociétés Rougnon et SMABTP, - Condamner la société ATA et son assureur la société Hdi Global SE, venant aux droits de la société Hdi-Gerling, à garantir la société Rougnon et la société SMABTP de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à leur encontre, - Juger la société SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d'assurance, - Condamner tout succombant à régler à la société Rougnon et à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [H], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Arpege et son assureur la MAF demandent à la cour de : - Débouter les sociétés Rougnon et SMABTP, et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formées contre la MAF, - Condamner les sociétés Rougnon et SMABTP à payer à la MAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés Rougnon et SMABTP aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société Hdi demande à la cour de : À titre liminaire, - Juger nul et de nul effet le rapport d'expertise de M. [N] et M. [G] clôturé le 11 août 2020 et déposé le 18 août 2020 ; En conséquence, - Rejeter comme non fondées les demandes formulées par les sociétés Finances et la MAIF au titre des désordres affectant l'installation de chauffage climatisation de l'immeuble, survenus postérieurement à la réalisation des travaux de reprise de 2011, et tendant à voir homologuer ledit rapport, et retenir la responsabilité de la société ATA et la garantie de la société Hdi Global SE au titre de ces désordres, outre leur condamnation à la réparation intégrale desdits désordres et au paiement d'une somme totale de 916 586,70 euros en principal outre les intérêts au taux légal et la TVA réclamée sur cette somme ; A titre principal : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par la MAIF et la société Finances à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE tendant à voir juger la société ATA responsable des désordres affectant l'installation apparus postérieurement à la réalisation des travaux de reprise de 2011, et à la voir condamner, in solidum avec la société Hdi Global SE, au paiement des travaux de réfection de ces désordres pour un montant total de 916 586,70 euros, outre les intérêts au taux légal et la TVA sur ces sommes ; - Juger mal fondées les demandes formées par la MAIF et la société Finances à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE tendant à voir juger la société ATA responsable des désordres affectant l'immeuble, tant en ce qui concerne le désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire de M. [N], que les désordres apparus consécutivement aux travaux de reprise réalisés par la société Rougnon en 2011 objet de la seconde expertise judiciaire de M. [N] et M. [G] ; - Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Hdi Global SE prise en sa qualité d'assureur de la société ATA ; A titre subsidiaire : Sur les désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire : - Juger la société Finances irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en sa demande de remboursement de la somme de 5 350,78 euros TTC correspondant à des frais réglés par GAIA, formée à l'encontre notamment des sociétés ATA et Hdi Global SE; - Juger tant irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir que mal fondée la MAIF, en sa demande de remboursement des sommes de 35 000 euros et de 2 870,40 euros, formée à l'encontre notamment des sociétés ATA et Hdi Global SE ; et ce, à défaut de justifier d'une subrogation légale dans les droits et actions de son assuré ; - Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes formées par la société Finances à hauteur de 24 497,80 euros TTC et la MAIF à hauteur de 35 000 euros, à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE ; - Rejeter les demandes formées par la société Finances et la MAIF à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE, tendant au paiement de sommes toutes taxes comprises ; En conséquence, - Rejeter les demandes de la société Finances et de la MAIF tendant à obtenir la condamnation in solidum des société ATA et Hdi Global SE à payer, avec les sociétés Rougnon et SMABTP : * la somme de 24 497,80 euros TTC à la société Finances, * les sommes de 35 000 euros TTC et 2 870,40 euros TTC à la MAIF, - Juger qu'au titre de la réparation des premiers désordres ayant affecté l'installation et objets de la première expertise judiciaire, les sommes mises à la charge d'ATA, sous la garantie de Hdi Global SE et dans les limites de sa police, ne sauraient en tout état de cause, excéder la somme de 10 132,88 euros HT, et subsidiairement de 11 621,69 euros HT si la cour devait juger que la société Finances justifie d'un intérêt à agir au titre des sommes réglées par GAIA. - Rejeter toutes autres demandes formées par toutes autres parties à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE ; Sur les désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire : - Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société Finances et de la MAIF tendant à voir : * Homologuer les conclusions d'expertise de M. [N] et M. [G], * Juger que les sociétés Rougnon et ATA seront tenues de prendre à leur charge in solidum la réparation intégrale des désordres objet de cette seconde expertise, * Condamner la société ATA et la société Hdi Global SE, in solidum avec la société Rougnon et la société SMABTP, à verser à la société Finances, la somme totale de 916 586,70 euros en principal outre les intérêts au taux légal et la TVA sur ces sommes, au titre des désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire, - Rejeter toutes les demandes formées par la société Finances et la MAIF et par toutes autres parties à l'encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE, au titre des désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Juger que les limites de garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit par la société ATA auprès de la société Hdi Global SE, sont opposables à la société ATA comme aux tiers ; - Juger que la garantie d'assurance de la société Hdi Global SE ne saurait s'appliquer aux conséquences financières de la responsabilité personnelle du cocontractant façonnier et/ou sous-traitant de son assuré, ATA ; - Juger que la société Hdi Global SE ne saurait en conséquence être condamnée à supporter la quote-part de responsabilité de la société Atecnic qui serait mise à la charge de la société ATA ; - Fixer la quote-part de responsabilité incombant à la société ATA correspondant à sa seule intervention, à l'exclusion de celle qui incomberait à la société Atecnic ; - Juger que la garantie d'assurance de la société Hdi Global SE s'exercera au seul bénéfice de son assuré la société ATA, sous déduction de : * Pour les désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire : la somme de 17 509,12 euros HT, correspondant aux frais de remboursement, réparation et/ou remplacement ainsi que les frais entraînés par ces opérations, notamment les frais de dépose/repose et de retrait, engagés par ATA ou par des tiers ; * Pour les désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire : la somme de 105 290,90 euros HT selon devis Cic Climatisation ou à tout autres montants correspondant aux frais de remboursement, réparation et/ou remplacement ainsi que les frais entraînés par ces opérations, notamment les frais de dépose/repose et de retrait, engagés par ATA ou par des tiers ; et à concurrence de la seule quote-part de responsabilité de son assuré, de laquelle il sera déduit sa franchise contractuelle de 2 500 euros, opposable à tous ; En conséquence, - Rejeter toute demande ou appel en garantie tendant à voir condamner la société Hdi Global SE in solidum avec ATA, Rougnon et la SMABTP, et pour des sommes allant au-delà de ses limites de garantie ; - Condamner in solidum les sociétés Rougnon et SMABTP, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, à relever et garantir Hdi Global SE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour les sommes ce qui excèderaient la quote-part de responsabilité de la société ATA et le montant de sa garantie, compte tenu de ses exclusions et de sa franchise contractuelle ; - Débouter la société SMABTP de sa demande tendant à voir opposer aux parties, ses plafonds, franchises, limites et exclusions de garantie ; - Condamner in solidum la société Finances et la MAIF, et toute partie succombante, à verser à la société Hdi Global SE la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Finances et la MAIF, et toute partie succombante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la société Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la société Hdi Global SE au titre des dépens et des frais irrépétibles. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Finances et la MAIF demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris du chef de la responsabilité des sociétés Rougnon, ATA et Atecnic au visa des dispositions des articles 1310 et suivants du code civil, et des articles 1792 et 1240 et suivants du même code, Dire que les désordres imputables notamment à la société Rougnon rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent ainsi de la garantie décennale due par les constructeurs et assureurs de responsabilité, Confirmer le jugement du chef de la responsabilité délictuelle de société ATA dans le mécanisme du sinistre, en vertu de l'article 1240 du code civil, Homologuer le rapport d'expertise de MM. [N] et [G], et écarter la demande de nullité présentée par la société ATA et son assureur la compagnie Hdi Global SE, Condamner in solidum les sociétés Rougnon et ATA à prendre à leur charge la réparation intégrale des désordres subis par la société Finances, Ecarter toutefois de ce chef l'évaluation des travaux de réfection des désordres, retenue par MM. [N] et [G], Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme de 24 497,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Fixer la réparation des travaux de réfection des désordres comme suit et dès lors : Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme de 610 275 HT à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de remise en état, valeur septembre 2017, laquelle sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour de l'arrêt à intervenir et majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision, Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE, à verser à la société Finances les sommes de 61 027,50 euros, 54 924,75 euros et 18 308,25 euros, au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre, de conception pour la, rénovation des installations et de bureau de contrôle, lesquelles seront majorées des intérêts légaux à compter de la présente demande, et majorées de la TVA en vigueur, au jour de l'arrêt à intervenir, Condamner les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances les sommes de 8 700 euros HT et 74 820 euros HT au titre des frais et honoraires de " Sécurité - Protection de la Santé " et d'Organisation, la Coordination et le Pilotage de chantier, lesquelles seront majorées des intérêts légaux à compter de la présente demande, Condamner les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre des frais et honoraires de suivi de chantier par bureau d'études fluides, d'étude acoustique après réception, outre de constat par officier ministériel, et celles de 34 200 euros et 15 960 euros au titre des frais et honoraires de M. [T] et du bureau d'études fluides Climatech, lesquelles seront respectivement majorées des intérêts de droit à compter du 31 octobre 2017, Condamner in solidum la société Rougnon et son assureur, la société SMABTP, à verser à la société Finances la somme de 24 667,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de fourniture et de pose des convecteurs, laquelle sera majorée des intérêts de droit à compter du 4 janvier 2016, lesquels seront capitalisés à compter du 5 janvier 2017, en vertu des dispositions de l'article 1343 - 2 du code civil, Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE, à verser à la société Finances la somme de 23 371,20 euros, au titre des frais d'investigations qui ont été exposés, laquelle sera majorée des intérêts de droit à compter du 11 août 2020, date du dépôt de rapport, Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la MAIF la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût des travaux, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2013, date de sa subrogation, lesquels seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343 - 2 du code civil, à compter du 24 avril 2014, Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la MAIF la somme de 2 870,40 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de sa demande, Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à leur verser à chacune la somme de 9 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront outre les frais de référé, les honoraires de l'expertise diligentée d'une part par M. [N] et d'autre part, par Messieurs [N] et [G], dont le recouvrement sera effectué par M. Boulay, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société ATA demande à la cour de : Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Messieurs [N] et [G], déposé le 11 août 2020, Rejeter en conséquence les demandes de la société Finances et de la MAIF ainsi que de toute autre partie à l'encontre de la société ATA, Condamner la société Finances et la MAIF conjointement et solidairement à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A défaut dire et juger que cette somme devra être supportée conjointement et solidairement par la société Rougnon et son assureur la société SMABTP, Mettre hors de cause la société ATA, Condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Finances et la MAIF, ou à défaut, conjointement et solidairement la société Rougnon et la société SMABTP à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, Dire et juger que la part de responsabilité mise à sa charge de la société ne saura excéder 10 %, Concernant les indemnités réclamées par la société Finances et la MAIF, limiter son concours que pour les sommes de 24 497,80 euros, 35 000 euros, 2 862,40 euros, 23 371,20 euros et éventuellement la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Mettre à la charge de la société ATA, compte-tenu d'une responsabilité évaluée à hauteur de 10 %, 10 % des sommes ci-dessus. Subsidiairement, Dire et juger que la société Finances n'est en droit de réclamer, au titre du coût de réfection, que la somme retenue par les experts, à savoir la somme de 193 430 euros HT, Donner acte à la société ATA de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les demandes de la société Finances à hauteur de 24 497,80 euros, 23 371,20 euros et de la MAIF à hauteur de la somme de 35 000 euros et de 2 870,40 euros, Dire et juger que la société ATA n'aura en tout état de cause à concourir pour ces sommes qu'à hauteur de 10 %, Dire et juger que les sommes allouées et opposables à la société ATA seront hors taxes à l'exclusion de toute TVA, Dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu'à compter du jour où l'arrêt sera rendu. En tout état de cause, Condamner la société Rougnon et la SMABTP à garantir intégralement la société ATA de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires, Condamner la société Hdi Global SE à garantir la société ATA de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires, Condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Rougnon et la société SMABTP à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Finances et la MAIF conjointement et solidairement aux entiers dépens, ou à défaut la société Rougnon conjointement avec la société SMABTP dont distraction au profit de la société Ingold & Thomas, avocat, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024. Le 15 novembre 2023, le président de la formation a invité les parties, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à fournir des explications sur la qualification éventuelle de la société ATA de sous-traitant, au regard de la spécificité de ses missions pour les besoins particuliers du chantier, excédant le simple cadre d'une vente, et sur la circonstance qu'une telle qualification rendrait inapplicables les articles 1648 code civil et L. 110-4 du code de commerce dont se prévaut la société Hdi Global SE au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le 21 novembre 2023, le conseil de la société ATA a indiqué que cette société n'était pas débitrice d'une obligation de faire, mais d'une obligation de délivrer le matériel commandé, n'étant lié à la société Rougnon que par un contrat de vente. Le 23 novembre 2023, le conseil de la société Hdi a indiqué que l'intervention de la société ATA s'est exclusivement limitée à la vente d'un ensemble de matériels de chauffage/rafraichissement accompagnée d'une assistance à leur mise en route, pour une seule commande, qui n'ont pas été conçus ni fabriqués pour les besoins spécifiques de ce chantier, mais relèvent de matériels standards. MOTIVATION I. Sur l'intervention des sociétés Atecnic, Arpege et MAF dans le cadre de la présente procédure A. En ce qui concerne le désistement des appelants à l'égard de la société Atecnic Dès lors que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2016, la disjonction de l'appel en garantie dirigé contre la société Atecntic a été prononcée, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, de constater un désistement à son encontre de la part des appelants. B. En ce qui concerne la société Arpege et son assureur la MAF Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, jugé irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées le 13 novembre 2019 par la SMABTP et la société Rougnon aux sociétés Arpege, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, qui n'étaient pas parties en première instance et qui seules avaient soulevé cette fin de non-recevoir. Dès lors, la société Arpege n'intervient plus à aucun titre dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de son assureur la MAF, celle-ci a été également assignée aux fins d'appel provoqué par les appelants alors que, n'étant pas partie en première instance, elle ne pouvait faire l'objet que d'un appel en intervention forcée en application de l'article 555 du code de procédure civile. Par suite, et étant observé que les sociétés Arpege et MAF qui se prévalent d'une fin de non-recevoir à cet égard n'en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions, la cour constate, sans être tenue de susciter les explications des parties (3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105) que la MAF n'a pas été régulièrement attraite devant elle et déclarera irrecevable l'appel provoqué. II. Sur la demande de nullité de l'expertise Moyens des parties : La société ATA soutient que les experts désignés par la cour ont méconnu les droits des parties, en déposant un projet de rapport le 18 avril 2020 et en sollicitant une réception des dires récapitulatifs au plus tard le 10 mai suivant, pour un dépôt de rapport incluant une réponse aux dires récapitulatifs au plus tard fin juillet 2020, alors qu'une contestation était en cours suite à la diffusion de rapports de la société HRS et que la période était celle de la crise sanitaire. Elle indique également que les experts ont émis un avis juridique et qu'ils ont manqué d'impartialité, l'un des experts, M. [N], auteur du premier rapport établi en première instance, ne souhaitant pas contredire ses premières analyses. La société Hdi soutient également que les experts n'ont pas respecté les termes de leur mission, qu'ils ont violé le principe du contradictoire en déposant précipitamment un rapport plusieurs mois avant la date impartie, et qu'ils ont fait preuve d'un défaut d'objectivité dans le souci de ne pas contredire la première expertise. Elle considère qu'ils ont occulté une partie de leur mission en ne distinguant pas entre les désordres et en procédant à des investigations insuffisantes, notamment en n'examinant pas les réseaux intérieurs pour déterminer l'origine des désordres. La société Finances réplique que la nullité n'est pas encourue faute de grief établi et que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. Elle relève que les conclusions de l'expertise peuvent être librement débattues dans le cadre de la procédure. Elle sollicite toutefois que soient écartées les conclusions des experts relatives à l'évaluation des travaux de remise en état, qu'elle estime sous-évalués. Réponse de la cour : En premier lieu, selon l'article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de ces dispositions que le principe de la contradiction est respecté dès lors qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif (2e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.819, 96-17.919, Bull. 1998, III, n° 112). En l'espèce, les experts désignés par la cour d'appel ont, après avoir donné connaissance aux parties de leur pré-rapport, sollicité leurs dires et ont ensuite répondu, de manière circonstanciée, à ceux de la société Hdi Global SE relatifs à l'absence de réunion à la suite des rapports de la société HRS. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport définitif d'expertise aurait été établi en méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, il résulte de l'article 237 du même code que l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il ressort de l'arrêt du 21 novembre 2018 qu'une mesure d'expertise complémentaire avait été ordonnée en cours d'appel en raison de l'apparition de nouveaux dysfonctionnements, ensuite des travaux de reprise effectués courant 2011 par la société Rougnon, et qui n'avaient donc n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert désigné en première instance, M. [N]. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport définitif d'expertise déposé par MM. [N] et [G] aurait méconnu les exigences d'objectivité et d'impartialité, la seule circonstance que l'expert désigné par le tribunal de grande instance ait fait partie de ce collège d'experts ne suffisant pas à caractériser un tel manquement. En troisième lieu, selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593, Bulletin 1985 II n° 197), ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En quatrième lieu, l'éventuelle insuffisance des investigations effectuées par les experts ayant trait à la valeur probante de l'expertise, ce moyen, soulevé au soutien de la demande de nullité, doit également être écarté. Dès lors, les demandes de nullité du rapport d'expertise présentées par les sociétés Hdi Global SE et ATA doivent être rejetées. III. Sur le cadre juridique du litige A. En ce qui concerne la nature des travaux et des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que l'installation des quatre groupes de production réversible en litige constitue la construction d'un ouvrage au sens au sens de ces dispositions. En outre, ni la matérialité des désordres et dysfonctionnements des quatre systèmes de chauffage et climatisation en affectant leur utilisation, depuis la mise en service de ces installations, ni leur qualification décennale ne sont remises en cause, seul le lien d'imputabilité étant contesté. Il est donc constant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les équipements installés n'ont cessé de faire l'objet de réparations et de remplacement de composants principaux dès la mise en service et les désordres se sont manifestés par des casses des soudures et pannes des compresseurs, qui ont entraîné l'absence de chauffage. Il ressort des pièces du dossier que ces désordres, non apparents et non réservés à la réception, sont survenus postérieurement à celle-ci et rendent le système de chauffage impropre à sa destination, le collège d'experts relevant à cet égard que les groupes extérieurs ne peuvent être ni remis en service, ni réparés et que les circuits frigorifiques sont inutilisables. B. En ce qui concerne les interventions de la société Rougnon S'agissant de la société Rougnon, d'une part, et ainsi qu'il ressort des motifs non contestés du jugement attaqué, celle-ci, qui était chargée du lot " chauffage et climatisation ", a la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées de l'article 1792 du code civil. D'autre part, cette société a été chargée par la société Finances, suivant contrat du 1er novembre 2004, de la maintenance des installations. Par suite, la société Rougnon est intervenue à la fois en qualité de constructeur s'agissant de l'installation du système de chauffage, et d'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance des installations. C. En ce qui concerne les interventions de la société ATA La société ATA soutient qu'elle n'est intervenue, dans un délai très court après la commande, qu'en qualité de fournisseur de matériel auprès de la société Rougnon qui l'a installé, qu'elle n'avait pas connaissance du cahier des clauses techniques particulières, que le matériel est largement commercialisé et concerne des produits habituellement fournis par elle, et qu'elle n'a pas reçu de prescriptions particulières empêchant, par exemple, la production des éléments en série. Elle fait valoir que les éventuelles spécificités du chantier litigieux n'ont pas été intégrées dans le champ contractuel et que le libellé des commandes démontre que les biens acquis correspondent à des références standards sans qu'il ne soit nécessaire de réaliser un travail spécifique pour l'adapter à la construction. Elle soutient que la seule prestation mise à sa charge consistait en la fourniture de matériel, et que conformément à la jurisprudence applicable en la matière, en l'absence de spécification particulière et d'intervention pour la pose, les parties étaient liées par un contrat de vente. La société Hdi indique également que l'intervention de la société ATA était limitée à la vente d'un ensemble de matériels de chauffage/rafraichissement accompagnée d'une assistance à leur mise en route, qui n'ont pas été conçus ni fabriqués pour les besoins spécifiques de ce chantier, mais relèvent de matériels standards dont, s'agissant des groupes froid, la conception est bien antérieure aux commandes passées et un contrat cadre de fabrication avait été passé par Ata avec Atecnic le 19 février 2003, soit bien avant les commandes passées par la société Rougnon à la société Atecnic. *** Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Nonobstant les termes du contrat, l'existence d'un travail spécifique, destiné à répondre à des besoins particuliers, caractérise un contrat de louage d'ouvrage (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin). Peut être qualifié de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et non de simple vendeur du matériau le fournisseur qui, présent sur les lieux, a donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles l'entreprise, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'est conformée, et a ainsi participé activement à la construction (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-15.962, Bull. 2018, III, n° 25). En l'espèce, il est constant que la société ATA a fourni à la société Rougnon, suivant contrats des 30 avril, 14 septembre 2004 et 17 juillet 2006, les matériels de chauffage/rafraichissement, dont elle avait conçu le système de modulation de puissance et qu'elle avait achetés auprès de la société Atecnic, fabricante des groupes de production litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des nombreux documents relatifs à la mise en service et au contrôle du matériel que la société ATA a participé, au-delà de la simple fourniture du matériel, à la pose de l'installation, qu'elle a assisté la société Rougnon lors de la mise en service et a contrôlé maintes fois le fonctionnement du système, en procédant à des essais, réglages, ou recherches de fuite. A ce titre, elle est intervenue à de nombreuses reprises, à savoir une soixantaine de fois, entre 2004 et 2006, sur le chantier " la Rochefoucauld " afin de procéder à des relevés de fonctionnement, d'effectuer le remplacement d'éléments défectueux et émettre des préconisations, notamment aux termes du rapport d'intervention du 27 octobre 2004 relativement à l'inadaptation des protections électriques ou du courrier du 21 novembre 2006 adressé à la société Rougnon et préconisant à cette dernière d'obtenir des utilisateurs qu'ils modifient l'implantation des portants de vêtements, en joignant des photographies réalisées à la suite d'un nouveau déplacement sur les lieux. Dès lors, la société ATA, dont il est par ailleurs constant qu'elle n'est liée par aucun contrat avec la société Finances, avait, à l'égard de la société Rougnon et au regard de la spécificité de ses missions et interventions, la qualité de sous-traitant. IV. Sur les demandes formées par la société Finances et son assureur la MAIF A. Sur les responsabilités encourues par les sociétés Rougnon et ATA à l'encontre du maître de l'ouvrage Moyens des parties : La société Finances et son assureur la MAIF sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Rougnon et ATA à indemniser l'intégralité des dommages, en application des articles 1310 et suivants, 1792 et 1240 du code civil. Elles soutiennent que les désordres constatés rendent l'installation impropre à sa destination, que la société Rougnon a également effectué des opérations de maintenance déficientes et que les travaux exécutés en 2011 après le dépôt du premier rapport d'expertise ne sont pas conformes aux règles de l'art et ne prennent pas en compte la totalité des prestations préconisées. Elles considèrent que la responsabilité délictuelle de la société ATA est engagée au regard de ses manquements aux règles de l'art, mis en exergue par le collège d'experts. Elles contestent les fins de non-recevoir opposées par la société Hdi relatives au caractère nouveau de différentes demandes, et indiquent que les désordres dont la société Finances se plaint sont de même nature que ceux qui ont été soumis aux premiers juges. La société Finances conteste la fin de non-recevoir soulevée par la société Hdi en faisant valoir qu'elle n'agit pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, n'étant pas liée par contrat à la société ATA, mais sur un fondement délictuel. Elle soutient en outre que le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil a été interrompu par les différents actes de procédure et décisions intervenus depuis 2008. La société Rougnon et son assureur la SMABTP soutiennent qu'aucun défaut de maintenance n'est imputable à la société Rougnon, dès lors qu'elle ne pouvait prévoir les ruptures des canalisations qui se sont produites, qu'elle est intervenue à trente-six reprises et que seule la responsabilité de la société ATA, qui n'a jamais formulé aucune réserve sur les conditions d'installation qu'elle connaissait parfaitement, peut être engagée. Elles considèrent que l'installation effectuée par la société ATA n'était pas fonctionnelle, ce qui rendait impossible une maintenance efficace, outre les défauts de fabrication imputables à la société Atecnic. Elles se prévalent des manquements de la société ATA relevés dans le premier rapport d'expertise du 30 octobre 2009, indiquant qu'il lui appartenait d'effectuer tous les essais de performances nécessaires et qu'ayant participé à la sélection de certains accessoires et composants des groupes, elle aurait dû fournir une notice de fonctionnement complète et adaptée. Elles allèguent également des manquements relevés dans le second rapport d'expertise du 11 août 2021 et indiquent que la société ATA n'a pas pris les mesures imposées par la situation et doit assumer l'entière responsabilité de la survenance des désordres qui doivent lui être imputés. S'agissant des travaux réalisés en 2011, elles contestent tout manquement de la société Rougnon à ses obligations, en faisant valoir que celle-ci ne saurait être tenue pour responsable du choix technologique du maître de l'ouvrage ni des préconisations de l'expertise de 2009. La société ATA conteste tout manquement. Elle précise qu'elle n'est pas à l'origine de la conception des groupes de production utilisés, mais simplement d'un kit de modulation appelé kit " RF " de puissance, validé par la société Atecnic et dont elle a développ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98293328fa00087a2624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel