Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98833328fa00087a2650
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 83 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08331 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6PV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/12685 APPELANTS Madame [V] [H] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (59) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 Monsieur [G] [B] [D] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 INTIMES Monsieur [P], [Z], [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Egypte) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 409 Madame [N] [X] née [M] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Egypte) [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 409 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] sont devenus propriétaires en 2013 d'un pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis). Leur propriété est voisine du terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8] et appartenant à M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X], lesquels ont entrepris la construction de leur pavillon en juin 2014. M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] ont fait état de désordres causés par les travaux et survenus sur leur fonds au mois de décembre 2014. Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la compagnie d'assurance de M. & Mme [D] par le cabinet ELEX. Le rapport a été rendu le 13 avril 2015. Par acte du 17 octobre 2018, M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] ont fait assigner M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance. Suivant dernières conclusions du 19 septembre 2019, M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] ont demandé au tribunal de : - dire les consorts [X] responsables des dommages qui ont été causés à leur maison et à leur jardin lors des travaux qu'ils ont effectués sur leur propre maison ; En conséquence, - condamner sous astreinte les consorts [X] à communiquer leur attestation d'assurance pour une activité de construction ; - condamner les consorts [X] à leur payer les sommes suivantes : 4.000 € au titre de leur préjudice matériel ; 7.830 € au titre de leur préjudice de jouissance ; 3.000 € au titre de leur préjudice moral ; - débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code. Suivant conclusions du 25 juillet 2019, M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] ont demandé au tribunal de : - débouter les époux [D] [H] de l'intégralité de leurs demandes ; en conséquence, - condamner les époux [D] [H] à leur verser : la somme de 3.000 € pour procédure abusive ; la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] à payer à M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] la somme de 800 €, au titre de leur préjudice matériel ; - débouté M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - débouté M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] de leur demande de production d'une attestation d'assurance ; - débouté M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] à payer à M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Florent ; - ordonné l'exécution provisoire. M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2021, par lesquelles M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D], appelants, invitent la cour, au visa des articles 651, 1240 et 1244 du code civil, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les consorts [X] responsables des dommages qui ont été causés à leur maison et à leur jardin lors des travaux effectués par les consorts [X] sur leur propre maison au titre du trouble anormal de voisinage ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau : - condamner sous astreinte les consorts [X] à communiquer leur attestation d'assurance tant pour l'activité de construction que pour leur responsabilité civile (contrat MRH), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner les consorts [X] à leur payer les sommes suivantes : 4.000 € au titre de leur préjudice matériel ; 7.830 € au titre de leur préjudice de jouissance ; 3.000 € au titre de leur préjudice moral ; - débouter les consorts [X] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [X] sur l'article 700 de première instance et les dépens - condamner les consorts [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2020, par lesquelles M.[P] [X] & Mme [N] [M] épouse [X], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 548, 908 et suivant du code de procédure civile, à : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D], et ainsi : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a : déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; déboutés de leur demande de production d'une attestation d'assurance ; - déclarer recevable et fondé l'appel incident qu'ils ont formé ; - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il : les a condamnés à payer à M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] la somme de 800 € au titre de leur préjudice matériel ; les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; les a condamnés à payer à M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés aux entiers dépens ; statuant à nouveau : - débouter M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] à leur verser la somme de 1.000 € au titre de préjudice moral ; - condamner solidairement M. [G] [B] [D] & Mme [V] [H] épouse [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le trouble anormal de voisinage et les préjudices Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; M. et Mme [D] s'appuient principalement sur le rapport d'expertise amiable réalisé à l'initiative de leur assureur pour maintenir en appel leurs demandes d'indemnisation de différents préjudices dont seraient responsables M. et Mme [X] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; Ce rapport est contradictoire dès lors que M. et Mme [X] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la présentation ayant eu lieu le 12 mars 2015 ; En effet, il s'en déduit que M. et Mme [X] ont été avisés à cette date et à leur domicile de [Localité 8] qu'une lettre recommandée leur avait été adressée ; Aux termes de ce rapport, l'expert amiable l'entreprise Elex fait état de ce qu'il a été constaté les différents préjudices subis par les assurés à savoir notamment : '- lors du versement du béton par le camion toupie, les rebords du premier niveau n'ont pas été assez relevés provoquant de nombreuses coulures sur les côtés et sur le pavillon des assurés - par ce versement, les gouttières de la maison de M. et Mme [D] ont été bouchées - lors du passage d'une première couche d'enduit sur la façade brute du bâti, le pavillon de M. et Mme [D] a subi des projections de ce matériau sur la couverture de la façade - la famille [D] ne peut plus jouir que d'une partie de son jardin de 30 m² sur 90 m²' ; Comme l'a exactement énoncé le tribunal les photographies produites par M. et Mme [D] sur lesquelles on constate d'une part que la maison de M. et Mme [X] est en cours de construction et d'autre part, qu'une partie des tuiles de leur maison est recouverte de projections de matière plus claire, que certaines tuiles sont cassées et que les gouttières sont encombrées permettent de corroborer ce rapport d'expertise s'agissant des dommages sur le toit et les gouttières ; Il sera ajouté que M. et Mme [X] reconnaissent avoir fait tomber du ciment sur le toit des voisins mais indiquent que le toit ainsi que les coulées dans la gouttière ont été nettoyées le jour même, sans en rapporter la preuve ; Leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage est bien engagée dès lors que les désordres affectant le toit et les gouttières de M. et Mme [D] en provenance du chantier de construction de M. et Mme [X], excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; En revanche, M. et Mme [D] n'établissent pas davantage en appel la responsabilité de M. et Mme [X] au titre des désordres causés à leur façade, le rapport d'expertise amiable qui ne contient qu'une seule photographie de leur jardin encombré, n'étant corroboré sur ce point par aucun élément, ni au titre des désordres affectant leur jardin, dès lors que comme le soulignent M. et Mme [X], il n'existe aucun élément permettant de leur imputer les gravats présents sur leur terrain ; S'agissant du préjudice de M. et Mme [D], il a été vu que le seul préjudice matériel imputable à M. et Mme [X] porte sur le toit et les gouttières ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel à hauteur de 800 €, soit une somme correspondant au devis de fournitures de tuiles, leur pose et le nettoyage des gouttières, quand bien même la facture n'est pas produite ; Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande au titre du préjudice matériel et la demande au titre du préjudice de jouissance ; Par ailleurs, M. et Mme [D] maintiennent leur demande au titre du préjudice moral ; Or, ils n'établissent pas davantage en appel le lien entre le trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi et leur déménagement seulement 3 ans après la construction de leur pavillon, ni de la vente à perte qu'ils allèguent ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur la demande de production de l'attestation d'assurance de M. et Mme [X] M. et Mme [D] ne justifient pas davantage cette demande devant la cour ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef ; Sur la demande pour préjudice moral de M. et Mme [X] M. et Mme [X] forment en appel une demande nouvelle de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, au motif que l'insistance de M. et Mme [D] à les voir condamner a eu une influence néfaste sur eux ; Si cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande qui est l'accessoire des prétentions de première instance (demande de dommages-intérêts pour procédure abusive), elle apparaît toutefois mal fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucune pièce ; M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [D] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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659f98833328fa00087a2650
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