Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98bb3328fa00087a266c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 97 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00819 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5JJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 2019/170 APPELANTE Société ICADE SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 582 074 944, représentée par son mandataire, la société ESSET, SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 882 642, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ADVANCE GESTION, SAS à associé unique et capital variable immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 790 195 614 C/O Société ADVANCE GESTION [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société par actions simplifiées à associé unique Icade (SA Icade) est propriétaire des lots n°7, 16, 18, 30, 31, 38, 42 et 45 de la résidence en copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 7] (91). Par exploit d'huissier du 9 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner la SAS Icade devant le tribunal de grande instance d'Evry, sollicitant : - sa condamnation à lui payer les sommes de : 13.381,84 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 avril 2018, appel de fonds 2ème trimestre 2018 inclus ; 540.00 € au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965 ; 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; - que ces sommes produisent des intérêts au taux légal ; - outre sa condamnation aux dépens ; - que l'exécution provisoire soit ordonnée. La SA Icade bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a : - condamné la SAS Icade à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 8], la somme de 12.841,84 € au titre des charges et provisions impayées arrêtées au 1er avril 2018 (appels du deuxième trimestre 2018 inclus), laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement - condamné la SAS Icade à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] une indemnité de 60 € ; - condamné la SAS Icade aux dépens ainsi qu'à verser une somme 1.200 € au syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La SA Icade a relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 janvier 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 27 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2021, par lesquelles la SAS Icade, appelante, invite la cour, au visa des articles 1289 et suivants du code civil, à : - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry ; reconventionnellement, - condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Advance Gestion, à lui payer la somme de 114,02 €, correspondant au solde créditeur de son compte en suite des travaux réalisés ; - condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] aux dépens notamment d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de la société Icade délivrée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 7] (91) le 22 mars 2021, par remise de l'acte à personne présente ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les charges de copropriété impayées Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Devant la cour, la société Icade sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif qu'une partie de l'arriéré a été réglée après l'assignation mais avant la clôture de l'instruction du dossier par le tribunal et que ce montant doit être déduit de sa condamnation, qu'elle a également procédé à l'apurement de son compte à l'exception d'un reliquat à hauteur de 5.647,19 € pour lequel elle possède une créance connexe et certaine à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; En l'espèce, le tribunal a condamné la société Icade à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.841,84 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018, appel du deuxième trimestre 2018 inclus ; La société Icade qui évoque des paiements intervenus en octobre et novembre 2018, ne conteste pas que la somme due au 1er avril 2018, appel du deuxième trimestre 2018 inclus était bien celle de 12.841,84 € ; Le tribunal n'avait pas à déduire de la somme arrêtée à cette date, les deux virements postérieurs des 10 et 25 octobre 2018 ; Le jugement n'encourt pas l'infirmation de ce chef ; Egalement, le jugement n'encourt pas davantage l'infirmation au motif qu'une somme de 6.276,52 € a été virée au syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2021 ; Il sera observé en outre que la société Icade ne produit aucun décompte de ses charges permettant de constater à quelles dates ses paiements ont été inscrits en compte, ainsi que les soldes restant dus ; Enfin, la société Icade fait valoir qu'une somme de 5.647,19 € correspondant à la différence entre le montant prévisionnel des travaux mis à sa charge pour un total de 68.896,56 € et le coût effectif de ces travaux soit 63.249,37 €, doit être portée au crédit de son compte ; Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2008, que les copropriétaires ont adopté la résolution n° 19 suivante : ' L'assemblée générale décide l'exécution des travaux sur les parties communes, aux frais exclusifs d'Icade pole Foncière Logement, suivant le descriptif joint à la convocation pour un montant TTC de 66.971 € auquel il y a lieu d'ajouter les honoraires du syndic prévus à son contrat soit 3,5 % HT sur le montant HT des travaux. Si la dépense est inférieure au budget, le surplus sera remboursé à Icade Pole Foncière Logement' ; La société Icade justifie bien de ce que deux appels de fonds lui ont été adressés pour un total de 68.896,56 € et de ce que des dépenses de travaux 'travaux Icade Pole Foncière logement' ont été engagés pour 63.249,37 € ; En l'absence de tout décompte individuel de charges, il ne peut toutefois être établi que la somme dont elle s'estime créancière ne lui a pas été remboursée ; Il doit être observé que si le courriel de Mme [I] du 19 octobre 2018 évoque un courrier recommandé du 6 mai 2015 adressé au syndic Nexity pour récupérer ce solde créditeur, ledit courrier n'est pas produit aux débats ; La demande d'infirmation du jugement n'est pas fondée et la demande visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Icade la somme de 114,02 € au titre de son solde créditeur sera rejetée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Icade, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a formulée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut ; Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute la société Icade de sa demande en paiement ; Condamne la société Icade aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f98bb3328fa00087a266c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel