Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99143328fa00087a2698
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 353 581 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33252 APPELANT Monsieur [C], [P] [I] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (69) [Adresse 4] représenté et ayant pour avocat plaidant Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 INTIMEE Madame [D] [B] [X] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (70) [Adresse 2] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [I] et Mme [D] [X] ont contracté mariage le 28 avril 1995 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8], après avoir choisi le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat reçu le 22 février 1995 par Maître [O], notaire à [Localité 7]. Par jugement du 16 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2015. Par acte d'huissier du 21 février 2020, M. [I] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Par jugement du 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -rejette l'ensemble des demandes formées par M. [I], -dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, -rejette la demande de restitution de meubles formée par Mme [X], -rejette la demande d'amende civile formée par Mme [X], -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -condamne M. [I] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [I] aux dépens. M. [C] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l'appelant demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé M. [C] [I] en son appel, et faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a : *rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [I], *dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, *ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, *condamné M. [I] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [I] aux dépens, et statuant à nouveau sur ces points : à titre principal, -condamner Mme [D] [X] à verser à M. [C] [I] les sommes de : *77 382 € (à parfaire), au titre du remboursement du prêt de 200 000 F qu'il lui avait consenti le 31 octobre 1998, dire et juger que cette somme porte intérêts capitalisés à compter du jour où la dette aurait dû être remboursée, soit à compter du 30 octobre 2003, *98 739 € (à parfaire), au titre du paiement par M. [I] de l'impôt sur les revenus en Suisse de Mme [X], * 64 643 € (à parfaire), au titre du paiement par M. [I] de l'impôt sur le revenu de Mme [X], *50 854 € (à parfaire), au titre du paiement par M. [I] de l'impôt de solidarité sur la fortune de Mme [X], soit au total, la somme de 291 618 € (à parfaire et augmentée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés s'agissant de l'emprunt), à titre subsidiaire, -désigner tel notaire qu'il plaira au Juge aux affaires familiales pour dresser l'acte liquidatif constatant et chiffrant les créances de M. [C] [I] à l'égard de Mme [D] [X], en tout état de cause, -débouter Mme [D] [X] de sa demande de condamnation de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [D] [X] aux entiers dépens et à verser à M. [C] [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [D] [X], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, -déclarer irrecevables et prescrites les demandes de M. [C] [I], -débouter M. [C] [I] de ses fins, moyens et conclusions, -condamner M. [C] [I] à payer 5 000 euros à Mme [D] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [C] [I] aux entiers dépens au profit de Maître Stéphane Gautier. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation de Mme [D] [X] à verser la somme de 77 382 € au titre du remboursement du prêt de 200 000 F : Le premier juge, estimant que M. [I] ne versait aucune pièce aux débats attestant du transfert des fonds prêtés et ne prouvait pas le flux du versement, l'a débouté de sa demande de remboursement du prêt de 200 000 F. M. [I] demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 77 382 euros, à parfaire, au titre du remboursement du prêt de 200 000 F consenti le 31 octobre 1998, ledit montant comprenant le principal, les intérêts légaux entre le 1er novembre 1998 et le 1er novembre 2019 et les intérêts légaux sur les frais financiers annuels non réglés depuis le 30 octobre 2003. Il fonde sa demande sur une convention de prêt sous seing privé, écrite et détaillée qu'il produit. Il estime que l'emploi du passé composé (« M. [C] [I] a prêté le... la somme de '. ») constitue une preuve de la réalité de ce prêt. Il ajoute qu'il a tenté d'obtenir une copie du virement bancaire, mais que la banque n'a pu la lui fournir, ne conservant pas d'archive remontant à plus de dix ans. Il considère que le prêt est également prouvé par le fait que Mme [X] avait constitué à cette période sa société commerciale au moyen des fonds prêtés, et qu'en tout état de cause, il appartient à cette dernière, en vertu de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'engagement volontaire qu'il aurait pris d'exécuter une obligation naturelle à son égard. Mme [X] répond qu'il revient à M. [I] d'établir la preuve du versement des fonds qu'il allègue, que ce dernier ne lui avait auparavant à aucun moment demandé un quelconque remboursement, et que cette remise de dette présumée constitue l'exécution volontaire d'une obligation naturelle dont il s'est acquitté, compte tenu de la très importante différence de revenus entre eux, de la participation de Mme [X] aux charges du mariage, du fait qu'elle a élevé les enfants communs et qu'elle a renoncé à une carrière rémunératrice pour s'occuper de sa famille. Il résulte du premier alinéa de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, il est établi et rappelé par la jurisprudence qu'en cas de litige, il incombe au prêteur de prouver tant l'élément matériel du prêt consistant en la remise effective des fonds à l'emprunteur, que l'élément intentionnel du prêt, consistant à démontrer que l'argent doit avoir été remis à charge de remboursement de la part de l'emprunteur. En l'espèce, si l'élément intentionnel du prêt est amplement établi par la production d'un écrit détaillé signé des parties, M. [I] ne verse au débat aucune preuve du versement des fonds qui pourrait caractériser l'élément matériel du prêt. Le fait que l'établissement bancaire précise, en réponse à la demande de l'appelant, qu'il ne conserve aucune archive pour les opérations de plus de 10 ans n'est pas de nature à suppléer la preuve du versement des fonds. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de M. [I] et le jugement sera sur ce chef confirmé. Sur la demande de condamnation de Mme [D] [X] à verser la somme de 98 739 € au titre du paiement de l'impôt sur les revenus : Saisi d'une demande de M. [I] de remboursement d'une dette fiscale de Mme [X] au titre de l'imposition en France de revenus perçus en Suisse, le tribunal a considéré qu'il ne précisait pas le fondement de sa demande, que les sommes litigieuses avaient été versées sur un compte ouvert par M. [I] alors que son épouse avait procuration générale sur ce compte, et que compte tenu des éléments factuels tenant au contrôle réalisé par l'administration fiscale et du principe de solidarité fiscale, la créance qu'il revendique n'est pas justifiée. En appel, M. [I] invoque le recours à due proportion par un codébiteur solidaire envers ses codébiteurs prévu par l'article 1317 du code civil. Il explique que Mme [X] a perçu en Suisse des revenus de ses activités professionnelles qu'elle n'a pas déclarés initialement, et qu'il a du acquitter pour le compte de cette dernière : -27 978 euros pour l'année 2007 ; -et 55 634 euros pour l'année 2008 ; Il ajoute à ces montants les intérêts légaux depuis 2017 (15 127 euros) et revendique un montant total de 98 739 euros, à parfaire. Il motive sa demande sur la proposition de redressement du 18 décembre 2015 et les échanges ultérieurs de l'administration fiscale, aux termes desquels il est reproché à Mme [I] de ne pas avoir déclaré dans la comptabilité de la SARL De jour en jour dont elle était gérante la somme de 74 912,50 euros au titre de son activité d'architecte d'intérieur. Il ajoute que si les sommes non déclarées ont transité par un compte bancaire suisse [9] ouvert à son nom, Mme [X] avait procuration sur ce compte et en était l'utilisatrice effective. Mme [X] répond que M. [I] n'apporte pas la preuve qu'il a réglé les sommes réclamées, ni qu'il s'agissait de revenus qui lui seraient personnels. Elle ajoute que les revenus concernés étaient bien perçus en Suisse par M. [I] et que le lien de causalité entre les chèques produits par ce dernier et le reversement de ces sommes versées sur le compte [9] n'est pas établi. Etant à nouveau rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il y a lieu de constater en l'espèce : -que l'obligation solidaire à la dette fiscale doit être distinguée de la contribution respective des époux séparés de biens à cette même dette ; -que néanmoins, celui qui revendique une créance pour avoir acquitté un impôt uniquement dû par son conjoint doit prouver non seulement le caractère personnel de l'impôt, mais également la réalité du paiement au moyen de deniers personnels ; -qu'en l'espèce, M. [I] ne produit aucun justificatif du paiement de cet impôt ; -qu'au surplus, il résulte de l'analyse de la procédure fiscale que le redressement met en cause non seulement la SARL De jour en jour, mais également la société [5], domiciliée aux Iles Vierges britanniques, créée à l'initiative de M. [I] dans l'optique d'une optimisation du patrimoine familial, confirmant ainsi les éléments factuels relevés par le premier juge. En conséquence, M. [I] échoue en sa demande de créance au titre de l'impôt sur les revenus perçus en Suisse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation de Mme [D] [X] à verser la somme de 64 643 € au titre du paiement de l'impôt sur les revenus perçus entre 1995 et 2000 : Le tribunal, considérant qu'au cours des années 1995 à 2000, les revenus de Mme [X] étaient très inférieurs à ceux de son époux, et que ce dernier n'a jamais revendiqué le remboursement des impôts jusqu'en 2017, a considéré que le paiement par M. [I] de l'impôt sur le revenu entre 1995 et 2000 relevait d'un accord entre les époux sans donner lieu à un droit de créance lors des opérations de partage, a débouté M. [I] de sa demande. M. [I] demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 64 643 €, à parfaire, au titre du paiement par ses soins de l'impôt sur le revenu dont elle était redevable au titre des années 1995 à 2000. Il allègue le fait qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1536 du code civil, chacun des époux séparés de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220, et que la jurisprudence considère que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale ne constitue pas une charge du mariage et est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée. Il rappelle qu'il s'est acquitté seul de l'ensemble des impôts sur le revenu et produit un tableau détaillé basé sur la proportion respective des revenus des époux pendant ces 6 années, établissant que Mme [X] a perçu 4,44 % des revenus en 1995, 3,28 % en 1996, 10,63 % en 1997, 10,77 % en 1998, 4,68 % en 1999 et 2,90 % en 2000. Il en conclut que cette dernière doit lui payer une somme totale de 35 229 euros, augmentée des intérêts légaux à hauteur de 29 414 euros à parfaire, soit un total de 64 643 euros, à parfaire. Mme [X] s'oppose à cette demande, au moyen de différents motifs. D'une part, elle considère que si la Cour de cassation refuse de considérer le règlement de l'impôt sur le revenu du conjoint comme une charge du mariage en soi, elle reconnaît néanmoins la validité d'une convention verbale aux termes de laquelle les époux ont décidé que l'un d'eux assumera sa contribution par le règlement de l'impôt sur le revenu du couple. Elle estime qu'en l'espèce une convention s'est établie avec M. [I] tout au long de leur mariage, selon un équilibre décidé ensemble au regard des fortes disparités de revenus, et n'a jamais été remise en cause avant leur divorce. D'autre part, elle allègue le fait que l'article 2 de leur contrat de mariage établit une présomption irréfragable de contribution au jour le jour aux charges du mariage, excluant tout décompte ultérieur entre les époux. Par ailleurs, elle estime qu'au regard des ressources très disproportionnées entre les époux, le règlement de la totalité de l'impôt sur le revenu du couple correspondait à l'exécution volontaire par M. [I] d'une obligation naturelle à son égard au sens de l'article 1302 du code civil. Enfin, Mme [X] remet en cause le bien-fondé du calcul opéré par M. [I], puisque ce dernier présente un calcul au prorata du total des revenus, alors que la jurisprudence impose d'opérer un calcul distinct de l'impôt si chacun avait fait l'objet d'une imposition séparée, avec un taux d'imposition personnel. Si le règlement de l'impôt sur le revenu des conjoints séparés de biens n'est pas considéré comme une charge du mariage, il est toutefois admis qu'une convention verbale peut être valablement conclue entre les époux séparés de biens par laquelle ils décident que l'un d'eux assumera partiellement ou totalement sa contribution par le paiement de l'impôt sur le revenu du couple. En l'espèce, il convient de constater que M. [I] a de longue date acquitté l'impôt sur le revenu du couple, que pendant les six années concernées, cet impôt résultait presque exclusivement, à concurrence d'environ 94 %, de ses propres revenus compte tenu de la disparité très importante des situations professionnelles des époux, que Mme [X] participait par ailleurs au règlement de charges communes, et que M. [I] n'a demandé aucun engagement de remboursement ni n'a jamais manifesté une demande de remboursement d'une quote-part à ce titre. En conséquence, ainsi que l'a constaté également le premier juge, l'existence d'un accord tacite entre les époux est sur ce point caractérisée, ayant pour effet que les paiements effectués au titre de l'impôt sur le revenu ne peuvent donner lieu à un droit de créance lors des opérations de partage. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. Sur la demande de condamnation de Mme [D] [X] à verser la somme de 50 854 € au titre du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune : Le tribunal, saisi d'une demande de M. [I] de créance au titre du paiement d'une quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune sur la période de 1996 à 2010, a considéré qu'il lui incombait de démontrer la part que Mme [X] aurait dû assumer si elle avait été imposée seule au titre de l'ISF. Considérant que M. [I] ne détaillait pas les bases de calcul qu'il effectuait, et ne démontrait pas que Mme [X] aurait du être imposée au titre de l'ISF au regard du patrimoine dont elle disposait à l'époque, il a débouté M. [I] de sa demande. En appel, M. [I] demande à nouveau à la cour de condamner Mme [X] à lui payer une quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a acquitté entre les années 1996 à 2010. Il motive sa demande sur le fait qu'il aurait été moins imposé s'il avait été imposé seul sans le patrimoine de Mme [X], que celle-ci « n'aurait pas pu bénéficier du train de vie offert par son patrimoine et ses revenus si elle avait vécu seule », et donne comme exemple le fait que, lors de la déclaration pour l'année 2002, l'ajout du patrimoine de Mme [X], soit 179 461 €, à son propre patrimoine, soit 3 535 810 €, a eu pour conséquence un changement de tranche. Il produit un tableau établi par ses soins, établissant la part qu'il estime due par Mme [X] calculée en pourcentage des patrimoines respectifs, soit un total de 28 622 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts légaux à concurrence de 22 232 euros, à parfaire. Mme [X] conteste entièrement cette demande, au motif que la contribution entre époux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être fixée en fonction de l'impôt que chaque époux aurait du acquitter s'il avait été imposé seul à cet impôt. Or, son patrimoine n'ayant pas dépassé, au cours de la période concernée, un montant de 642 000 euros, elle n'aurait pas été assujettie à l'ISF. En vertu du principe auquel n'échappe pas l'impôt de solidarité sur la fortune, la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée. Il en résulte que le calcul de la contribution de Mme [X] doit être déterminée au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle aurait été elle-même redevable si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée à ce titre entre 1996 et 2010. Or l'analyse de l'ensemble des documents versés aux débats, notamment le rapport de Mme [M], expert-comptable, rédigé le 15 octobre 2012, sur la situation patrimoniale, financière et fiscale des époux ainsi que les pièces produites par les parties, et notamment par M. [I], confirme que le patrimoine personnel net imposable de Mme [X] a pu être évalué à un montant maximum de 642 306 euros, soit un montant sensiblement inférieur au seuil d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années concernées. En conséquence, le patrimoine de Mme [X] n'aurait pas été imposable à l'ISF. Il convient donc de constater que la demande de M. [I] n'est pas fondée et de confirmer en conséquence le jugement de ce chef. Sur la demande subsidiaire de désignation d'un notaire pour dresser l'acte liquidatif : Le premier juge, ayant rejeté les demandes de M. [I] et constaté l'absence de patrimoine indivis, a dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage. M. [I], dont les demandes à titre principal sont rejetées, demande subsidiairement qu'un notaire soit désigné pour dresser l'acte liquidatif. Il motive cette demande en estimant que s'il n'y a pas de bien indivis à partager, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste des créances à son profit dont le montant exact reste à déterminer. Mme [X] s'oppose à cette demande, en alléguant le fait qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit en l'absence de tout patrimoine indivis et de toute dette indivise. Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile que le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et de l'article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l'espèce, force est de constater que ni M. [I], dont les demandes de créances sont rejetées, ni Mme [X] ne font état de biens restés indivis ou même de dettes indivises après leur divorce. En conséquence, en l'absence de toute indivision, active ou passive, il n'y a pas lieu à partage ; dès lors, les textes susvisés ne sont pas applicables et il n'y a donc pas lieu de désigner un notaire. Le jugement sera également confirmé sur ce chef. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt que M. [C] [I], qui échoue en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Supportant les dépens et compte tenu de l'équité, M. [C] [I] sera condamné à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour, Condamne M. [C] [I] aux dépens ; Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile que le trarticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 1536 du code civilarticle 1302 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f99143328fa00087a2698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel