Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99313328fa00087a26a6
- Date
- 10 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ27 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/05690 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16] - [Localité 41] représenté par son syndic : la société FONCIA RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 306 533 738 C/O FONCIA RIVE GAUCHE [Adresse 13] [Localité 28] Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 INTIMES Monsieur [VS] [D] né le 15 septembre 1955 [Adresse 25] [Localité 30] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [SM] [S] né le 03 février 1946 [Adresse 31] [Localité 1] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [SM] [R] né le 02 novembre 1946 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [KX] [R] née le 28 décembre 1948 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [OJ] [O] né le 12 février 1983 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [XG] [G] née le 30 novembre 1947 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [TK] [I] née le 07 novembre 1954 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [M] [E] née le 13 janvier 1992 [Adresse 39] [Localité 15] (Allemagne) Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [V] [C] née le 09 janvier 1946 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [XX] [B] né le 23 août 1957 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [VI] [SM] [U] né le 02 janvier 1962 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [YV] [L] [SF] [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [Z] [F] [KG] né le10 janvier 1936 KORIAN [40] [Adresse 20] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [N] [K] né le 29 septembre 1948 [Adresse 10] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [JI] [K] née le 09 janvier 1943 [Adresse 10] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [W] [J] [ZL] née le 12 mai 1972 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [YN] [TU] né le 11 janvier 1954 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [PY] [NC] né le 09 septembre 1950 [Adresse 8] [Localité 18] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [DY] [NC] [GM] née le 15 mai 1953 [Adresse 8] [Localité 18] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [DH] [FF] né le 21 juillet 1971 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [SW] [CJ] né le 07 novembre 1975 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [DR] [IZ] [HK] né le 14 juillet 1946 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [TD] [VZ] née le 17 juin 1959 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [VP] [FW] née le 14 avril 1957 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [Y] [IS] [IZ] née le 25 mai 1972 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [IB] [WP] né le 13 mai 1938 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [OR] [RO] née le 28 avril 1992 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [IZ] [LN] né le 02 mai 1941 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [W] [EO] née le 21 novembre 1944 [Adresse 19] [Localité 33] (Italie) Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [II] [BT] [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [JZ] [PH] [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [ML] [JP] [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [HU] [NT] [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [H] [US] [Adresse 16] [Localité 41] DEFAILLANTE Monsieur [XN] [OA] né le 05 octobre 1951 [Adresse 4] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [LV] [FM] épouse [ZC] née le 27 octobre 1954 [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [YN] [ZC] né le 10 janvier 1934 [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [GU] [EH] [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [XG] [HD] née le 29 septembre 1960 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [T] [P] épouse [PA] née le 09 juin 1949 [Adresse 14] [Localité 34] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [ME] [PA] [Adresse 14] [Localité 34] DEFAILLANT Madame [BH] [W] [VS] née le 12 janvier 1952 [Adresse 5] [Localité 22] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [UK] [PR] née le 12 décembre 1943 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [CC] [RW] née le 25 janvier 1941 [Adresse 11] [Localité 29] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [JI] [WX] née le 03 mai 1935 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [BD] [LE] née le 18 janvier 1957 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [A] [SF] né le 12 décembre 1950 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [BL] [RF] [WI] née le 18 octobre 1953 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [KP] [RF] né le 18 mai 1979 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [YE] [WG] né le 20 septembre 1947 [Adresse 26] [Localité 21] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [X] [EY] née le 08 août 1941 [Adresse 9] [Localité 32] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [GD] [EY] né le 14 novembre 1963 [Adresse 38] [Localité 36] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [VB] [MV] née le 1er mai 1962 [Adresse 37] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Monsieur [CB] [AD] né le 28 novembre 1958 [Adresse 16] [Localité 41] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 S.C.I. CHAILLOUX PARADIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 764 252 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 S.C.I. JHEMAFLO immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 391 663 [Adresse 7] [Localité 27] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 S.C.I. LUDESTEM immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 352 787 709 [Adresse 17] [Localité 23] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Société MAGELENCE SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 510 074 859 [Adresse 24] [Localité 35] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 S.C.I. ASHYME immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 323 051 581 [Adresse 16] [Localité 41] Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [Z] [F] [KG], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société civile immobilière Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société civile immobilière Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société civile immobilière Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société civile immobilière Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société à responsabilité limitée Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD] sont propriétaires de lots situés dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 16] à [Localité 41]. Ces copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] par acte d'huissier de justice délivré le 16 avril 2021, pour demander au tribunal : à titre principal, de : - constater la nullité de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 dans son intégralité, - constater la nullité de1'assemblée générale du 17 novembre 2030 dans son intégralité, à titre subsidiaire, de : - constater la nullité des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21,22 ,23 ,25 et 25-1 de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour défaut de mention des réserves formulées par les copropriétaires, - constater la nullité des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14-2,14-3,14-4,15, 15-2, 15-5,16,16-1,16-2,16-3,16-4,17,18,18-1, 18-2, 19, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du l7 novembre 2020 pour défaut de mention des réserves formulées par les copropriétaires, - constater la nullité de la résolution 11°23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre, - constater la nullité de la résolution n°27 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre et abus de majorité, - constater la nullité de la résolution n°22 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020 pour absence de mention du détail des voix contre et abus de majorité, - constater la nullité des résolution n° 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 du procès verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, - sur cette dernière demande, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans dans la procédure portant RG n° 13/08610, en tout état de cause, de : - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code. Le syndicat des copropriétaires a formé un incident aux fins de voir dire, à titre principal, que le tribunal n'est saisi d'aucune demande ni prétention par l'assignation ainsi délivrée et de voir prononcer la nullité de l'assignation. Les copropriétaires ont, par conclusions au fond du 15 mars 2022, demandé, à titre principal, la nullité des assemblées générales du 2 novembre 2020 et du 17 novembre 2020 dans leur intégralité et de donner acte aux désistements d'instance et d'action de trois copropriétaires, soit Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM]. Le syndicat des copropriétaires, par conclusions d'incident du 8 juin 2022, a demandé à juger que le tribunal judiciaire de Paris n'est saisi d'aucune demande ni prétention par l'assignation délivrée le 16 avril 2022, de prononcer la nullité de cette assignation, de déclarer l'ensemble des demandes des copropriétaires irrecevables, de condamner l'ensemble des copropriétaires in solidum aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les copropriétaires par conclusions en réponse sur incident du 20 avril 2022, ont demandé, à titre principal, de déclarer leurs demandes recevables, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, juger que l'acte introductif d'instance du 16 avril 2021 a été régularisé par les conclusions au fond qu'ils ont signifiées le 7 mars 2022 et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 16 avril 2021 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41], - déclaré Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD] recevables en leurs demandes, - réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 1er décembre 2022 à 14 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires pour le 20 octobre 2022 et réplique des demandeurs pour le 1er décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 10 août 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41], appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 768 du code de procédure civile et 2240 du code civil, à : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD] recevables en leurs demandes, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] en leur demande d'annulation des assemblées générales du 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020, - déclarer irrecevables Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] en leurs demandes d'annulation des résolutions n°4, n°5, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°15, n°19, n°21, n°22, n°23, n°25 et n°25-1 de l'assemblée générale du 2 novembre 2020, - déclarer irrecevables Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] en leurs demandes d'annulation des résolutions n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°14, n°14-2, n°14-3, n°14-4, n°15, n°15-2, n°15-5, n°6, n°15-1, n°16-2, n°16-3, n°16-4, n°17, n°18, n°18-1, n°18-2, n°19, n°21, n°22 et n°23 de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, - déclarer irrecevables Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner in solidum Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouter Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], M. [HU] [NT], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [UK] [PR], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 4, 53, 56, 114, 115 et 117 du code de procédure civile et 2241 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déclaré recevables en leurs demandes, - constater le désistement d'instance et d'action de Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [HU] [NT], Mme [UK] [PR], - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 41] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 41] à verser à Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV], M. [CB] [AD] la somme de 5.000 € au titre d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la recevabilité des demandes des consorts [D] et autres d'annulation des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 7 novembre 2020 en leur entier et des demandes d'annulation de certaines des résolutions de ces assemblées Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que dans leur assignation, les demandeurs sollicitent de la juridiction qu'elle 'constate' la nullité des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 à titre principal et qu'elle 'constate' la nullité de plusieurs résolutions desdites assemblées générales à titre subsidiaire ; qu'ainsi, au regard des dispositions des articles 4, 53, 56 et 768 du code de procédure civile, ils ne forment aucune prétention, de sorte que le tribunal n'est pas appelé à statuer ; Il soutient que la régularisation de l'assignation est tardive puisqu'elle a été adressée plus d'un an et demi après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le délai de forclusion n'a pas été interrompu par l'assignation en application de l'article 2241 du code civil, dès lors qu'aucune demande en justice de nature a interrompre la prescription n'a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 ; Il ajoute devant la cour que les consorts [D] et autres sont irrecevables au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et en leurs demandes d'annulation de certaines des résolutions de ces assemblées, faute de les avoir valablement contestées dans le délai de deux mois ; Il indique que la présente juridiction se saisit du débat puisqu'elle rappelle régulièrement que les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des demandes auxquelles la juridiction doit répondre, la cour de cassation jugeant également que la demande ne peut aboutir s'il est seulement demandé au tribunal de 'constater' la nullité d'une décision ou d'une assemblée et non pas de prononcer cette nullité ; Les consorts [D] et autres répliquent que le syndicat des copropriétaires soulève une irrégularité de forme et non de fond et qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief, de sorte que l'irrégularité ne peut en aucun cas entraîner la nullité de l'assignation ; Ils soulignent en outre que dans les trois procédures diligentées entre les mêmes parties afférentes à d'autres assemblées générales, les demandeurs ont toujours formulé leurs prétentions en indiquant le verbe 'constater' dans leur dispositif et que jamais le syndicat des copropriétaires n'a soulevé une irrégularité devant le juge de la mise en état, ce qui démontre que cela ne lui a jamais causé grief, le tribunal ayant statué en annulant certaines résolutions ; Ils ajoutent que le débat portant sur l'utilisation des termes litigieux est considéré comme inutile par un grand nombre et que de nombreuses juridictions ne s'en saisissent pas ; ils soulignent que leur assignation comprenait également une demande de sursis à statuer, une demande de juger que les demandeurs seraient dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure et des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer un article 700 ; A titre subsidiaire, ils rappellent qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, ce qui a été fait en l'espèce par la signification de nouvelles conclusions au fond le 14 mars 2022, dans lesquelles les prétentions ont été reformulées ; ils font valoir que l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, ainsi que le retient la cour de cassation ; ils concluent donc que leur acte introductif d'instance, même s'il doit être considéré comme entaché d'une irrégularité, a interrompu le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et a été régularisé par les conclusions au fond signifiées ultérieurement ; Ils se prévalent devant la cour d'un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 13 avril 2023 aux termes duquel, selon eux, les demandes formées au moyen des termes tels que 'constater' ou 'dire et juger' doivent être examinées par les juges du fond et ne peuvent en aucun cas constituer un motif d'irrecevabilité d'une demande en justice et/ou de contestation soulevée en défense ; L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' ; Ce délai pour agir ne constitue pas un délai de prescription mais un délai préfix dont la méconnaissance entraîne la forclusion ; Le délai de forclusion ne peut être interrompu que par une assignation en justice délivrée dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée ; La demande en justice doit viser les décisions de l'assemblée générale que le demandeur entend critiquer ; Si l'assignation est entachée d'irrégularités, elles doivent être couvertes dans le délai de deux mois, faute de quoi la forclusion sera encourue ; L'article 768 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' ; L'article 4 du code de procédure civile énonce que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' ; L'objet de la demande est le résultat concret que les parties recherchent en saisissant le juge ; en vertu de l'article 56 du code de procédure civile, doivent être exposés les faits propres à justifier les prétentions et l'application de la règle de droit ; L'objet de la demande peut n'être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l'assignation ; La demande doit être toutefois suffisamment précise pour permettre aux parties défenderesses de répondre, de se défendre ; à défaut, il en résulte un grief pour les défendeurs ; L'article 53 du code de procédure civile dispose que 'La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.' ; L'article 54 du code de procédure civile dispose que 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (..) 2° l'objet de la demande ;' ; L'absence de respect des dispositions de l'article 54 susvisé constitue une nullité de forme qui doit faire grief à celui qui l'invoque pour permettre le prononcé de la nullité de l'acte, en application de l'article 114 du code de procédure civile ; La première juge a justement retenu que les demandes de 'constater' formées par les consorts [D] et autres dans leur assignation délivrée le 16 avril 2021 ne constituent pas le rappel de leurs moyens de fait et de droit mais visent, de façon implicite mais claire, nonobstant l'emploi d'un terme inapproprié, à obtenir la nullité de deux assemblées générales en leur entier ou subsidiairement de certaines résolutions de ces assemblées générales ; La première juge a exactement relevé que le syndicat des copropriétaires n'invoque pas le grief que lui causerait la nullité de forme tenant à l'emploi du terme 'constater' au lieu 'd'annuler', alors qu'il est parfaitement en mesure de comprendre la demande et d'y répondre d'une part et que d'autre part le même terme a été employé pour contester l'assemblée générale du 12 juillet 2018, le tribunal ayant répondu aux demandes dans un jugement rendu le 3 juin 2021, sans que la nullité des demandes n'ait été invoquée par le syndicat des copropriétaires ; Il résulte de ce qui précède que les consorts [D] et autres ont valablement contesté, au terme de leur acte introductif d'instance du 16 avril 2021, les assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et certaines des résolutions de ces assemblées dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 16 avril 2021 et déclaré les demandeurs recevables à agir ; Il convient d'ajouter que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande d'irrecevabilité de la contestation des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et de la contestation de certaines des résolutions de ces assemblées au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur le désistement Il appartiendra au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [TK] [I], M. [PY] [NC], Mme [DY] [NC] [GM], M. [DH] [FF], M. [SW] [CJ], M. [HU] [NT], Mme [UK] [PR] ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application de l'article700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [D] et autres la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41] de sa demande d'irrecevabilité de la contestation par les consorts [D] et autres des assemblées générales des 2 novembre 2020 et 17 novembre 2020 en leur entier et de la contestation de certaines des résolutions de ces assemblées au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 41] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [M] [E], M. [XX] [B], M. [N] [K] et Mme [JI] [K], Mme [W]-[J] [ZL], M. [Z] [F] [KG], M. [DR] [HK], Mme [VP] [FW], Mme [Y] [IS]-[IZ], Mme [OR] [RO], Mme [W] [EO], M. [JZ] [PH], M. [ML] [JP], Mme [H] [US], la société Ludestem, Mme [LV] [FM] épouse [ZC], M. [YN] [ZC], Mme [GU] [EH], Mme [XG] [HD], M. [ME] [PA] et Mme [T] [P] épouse [PA], Mme [CC] [RW], Mme [BD] [LE], M. [A] [SF] et Mme [YV] [L] épouse [SF], Mme [BL] [RF] [WI], M. [KP] [RF], M. [YE] [WG], M. [GD] [EY] et Mme [X] [EY], M. [VI] [SM] [U], Mme [TD] [VZ], Mme [V] [C], M. [VS] [D], M. [SM] [S], M. [SM] [R], Mme [KX] [R], la société Ashyme, M. [OJ] [O], Mme [XG] [G], la société Chailloux Paradis, M. [YN] [TU], M. [IB] [WP], M. [IZ] [LN], la société Jhemaflo, Mme [II] [BT], la société Magelence, M. [XN] [OA], Mme [BH] [W] [VS], Mme [JI] [WX], Mme [VB] [MV] et M. [CB] [AD], globalement, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 54 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civilearticle 53 du code de procédure civile dispose qarticle 768 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil prévoit que la demandearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 4 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile formulée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f99313328fa00087a26a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel