Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f993d3328fa00087a26ac
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 - Juge de la mise en état de MELUN - RG n° 21/05095 APPELANTE Madame [S], [H] [U] veuve [B] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 14] (47) [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037261 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [G], [P], [V] [Y] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (77) [Adresse 4] -[Localité 11]Y Madame [X], [J], [N] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (77) [Adresse 8] - [Localité 10] représentés par Me Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1970 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] [U] veuve [B] et [M] [Y] ont vécu en concubinage. [M] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2019. Il laisse pour héritiers réservataires, ses deux enfants issus de son union avec [T] [Z], Mme [X] [Y] et M. [G] [Y]. [M] [Y] était propriétaire en indivision avec ses deux enfants, à proportion de 5/8ème d'un bien immobilier constitué d'un pavillon d'habitation sis à [Localité 13], [Adresse 5]. Par un testament olographe daté du 31 mars 2014, [M] [Y] a légué à Mme [S] [U], la totalité de la quotité disponible, lui léguant en particulier « la totalité du contenu de la maison et la maison en usufruit ». Ce bien immobilier a été vendu le 30 août 2019 avec l'accord de Mme [U], qui est intervenue à l'acte de vente représentée par son notaire. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le projet de partage, ce qui a eu notamment pour conséquence de bloquer le versement du prix de vente de l'immeuble, un procès-verbal de contestations a été établi le 5 juillet 2021. Par assignation du 4 novembre 2021, Mme [X] [Y] épouse [F] et M. [G] [Y] ont attrait Mme [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d'ordonner les opérations de liquidation, partage de la succession de [M] [Y]. Dans le cadre de cette instance pendante devant le tribunal judiciaire de Melun, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 septembre 2022, a : - débouté Mme [S] [U] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente qu'intervienne une décision définitive sur l'action publique suite à la plainte qu'elle a déposée le 17 septembre 2021 pour des faits de vol et de recel, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] [U] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 500 € et à M. [G] [Y], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [U] aux dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 novembre 2022 pour les conclusions de Mme [S] [U] sur le fond du litige. Mme [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2022. S'agissant de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en circuit court le 19 octobre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par une décision du 6 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [S] [U], suivant sa demande du 2 novembre 2022 enregistrée sous le numéro BAJ n°2022/037261. Mme [S] [U] a notifié ses premières conclusions le 3 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de: -réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de Melun du 12 septembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, -ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive concernant l'action publique mise en 'uvre à la suite de la plainte déposée par Mme [U], -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [U] à payer une somme de 500 € chacun aux consorts [Y]. statuant à nouveau, -dire n'y avoir lieu à condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Les conclusions d'intimés remises par les consorts [Y], le 19 octobre 2023, ont été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté par une ordonnance du 27 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens développés par Mme [S] [U] au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge, au visa des articles 771 et 378 du code de procédure civile, après avoir constaté que la plainte pour vol et recel successoral déposée par Mme [S] [U] concerne des meubles qui ont été vendus avec l'accord de la plaignante, a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République le 18 janvier 2022, aucune décision pénale n'était plus attendue. Mme [S] [U] qui relate avoir vécu pendant plus 30 ans avec [M] [Y] et occupé avec lui le bien immobilier dont ce dernier était coïndivisaire, reproche au premier juge d'avoir fait une application erronée et précitée des faits de la cause en ayant refusé de faire droit à sa demande de sursis, motifs pris que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement puisqu'une décision de classement motif 21 avait été prise par le Parquet le 18 janvier 2022 alors qu'elle ne s'est jamais vue notifier officiellement cette décision et qu'une telle décision lui ouvrait le droit à exercer un recours auprès du Parquet Général ou à se constituer partie civile devant le Doyen des juges d'instruction. Elle précise d'ailleurs qu'une plainte avec constitution de partie civile est en cours dont il sera justifié, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours à ce titre. En second lieu, elle critique le motif retenu par le premier juge tenant à sa participation par son notaire Me [C], à la vente du bien immobilier alors que sa renonciation à l'usufruit de l'immeuble en ayant consenti à la vente, ne saurait retirer aux faits reprochés leur caractère pénal et que la clause insérée dans l'acte de vente ne concernait que quelques meubles, notamment des meubles de cuisine mais en aucun cas la totalité du mobilier garnissant le bien indivis qu'elle occupait avec [M] [Y] ; ces meubles, lui étaient soit personnels, soit faisaient partie du legs universel consenti à son profit par [M] [Y]. *** L'instruction devant le juge de la mise en état fait l'objet des articles 780 à 796 du code de procédure civile issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entrés en vigueur le 1er janvier 2020. La référence faite par le premier juge à l'article 771 du code de procédure civile était donc obsolète. Depuis sa modification par la loi n° 2007-291 du 6 mars 2007, le dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ». Mme [S] [U] justifie avoir déposé plainte le 17 septembre 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 13] contre Mme [X] [Y] épouse [F] et M. [G] [Y] pour des faits de vol en réunion portant sur les meubles qui garnissait le bien immobilier qui appartenait à [M] [Y] (sa pièce 17). Cette plainte ayant été apparemment classée sans suite, Mme [S] [U] a déposé le 6 janvier 2023 une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près du tribunal judiciaire de Créteil ; ayant justifié qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle a été dispensée par une ordonnance de ce juge du versement d'une consignation (Pièce 18). Les conclusions de l'appelante, ayant été notifiées antérieurement à cette plainte avec constitution de partie civile, ne la mentionnent que comme un événement futur qui s'avère réalisé à la date à laquelle la cour statue. S'il est donc justifié en cause d'appel de la mise en mouvement de l'action publique, cette mise en mouvement en application de l'article 4 n'impose pas le sursis à statuer. Il résulte, par ailleurs, de l'ordonnance dont appel que l'acte de vente reçu le 30 août 2019 du bien immobilier qui appartenait à [M] [Y] et qui aurait été garni des meubles que revendique Mme [S] [U], acte de vente signé par cette dernière puisqu'elle aurait renoncé à son usufruit, contenait une clause selon laquelle « les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles, ni objets mobiliers à l'exception des meubles suivants non valorisés » dont la liste était fournie. Le premier juge a donc valablement pu retenir que les meubles faisant l'objet de la plainte simple et de la plainte avec constitution de partie civile déposées par Mme [S] [U] ont été vendus avec son accord. Il n'apparaît donc pas utile à la solution à apporter au présent litige de faire droit à la demande de sursis à statuer. Partant, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] [U] de sa demande de ce chef. Mme [S] [U] a formé appel du chef de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer à Mme [X] [Y] épouse [F] et M. [G] [Y] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de cette demande, elle fait valoir que son action n'a aucun caractère abusif et que l'équité aurait commandé de rejeter purement et simplement la demande présentée, ayant des revenus modestes et relevant de l'aide juridictionnelle totale. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Le juge de la mise en état peut en application de l'article 790 du code de procédure civile statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Il ressort de l'article 700 que le caractère abusif de l'action ne constitue pas un critère d'application de cet article, laquelle est d'abord gouvernée par la décision sur les dépens et le succès de l'action, même si le juge doit tenir compte de l'équité et de la situation économique des parties. Il n'apparaît pas que la somme à laquelle a été condamnée Mme [S] [U] soit contraire à l'équité ; elle ne justifie pas, par ailleurs, être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale au titre de la procédure pendante devant le tribunal. Mme [S] [U] se voit en conséquence déboutée de sa demande d'infirmation du chef de la condamnation par le premier juge à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Échouant en son appel, Mme [S] [U] en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun en tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [U] aux dépens du présent appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle 790 du code de procédure civile statuer sarticle 905 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile était donarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f993d3328fa00087a26ac
Données disponibles
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