Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f99713328fa00087a26c6
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 23/13764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Août 2023 Date de saisine : 04 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23-000007 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers le 17 Avril 2023 Appelant : Monsieur [E] [J], représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016774 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimés : Monsieur [K] [O], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20230012 Monsieur [V] [L], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20230012 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Article 905-2 du code de procédure civile) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu les conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2023 par M. [E] [J], appelant, Vu les conclusions en réponse des intimés remises et notifiées le 20 décembre 2023, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé à Me Olivier HASCOET, avocat de MM. [K] [O] et [V] [L] le 21 décembre 2023, sollicitant ses observations, Vu l'absence d'observations écrites, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Attendu que les intimés, qui disposaient d'un délai d'un mois à compter du 18 octobre 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe, n'ont pas conclu dans le délai imparti ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevables leurs conclusions ; PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées par MM. [K] [O] et [V] [L] le 20 décembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 09 janvier 2024 La greffière La Présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f99713328fa00087a26c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel