Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f997e3328fa00087a26cc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 96 335 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJIP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023007654 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.N.C. BMW FINANCE [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Nicomas GUEREMY substituant Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 à DEFENDEURS S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistée de Me Camille PERRIER substituant Me Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R156 SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle OLIVIERI substituant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406 S.A.S.U. LECOQ [Localité 12], exerçant sous l'enseigne ALBAX [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2023 : Par acte du 31 juillet 2015, la société BMW Finance a donné en location avec option d'achat à la société The DDL Partnership un véhicule de marque Tesla, pour une durée de 48 mois, devant prendre fin en juillet 2019. Par lettre du 17 juin 2019, la société locataire a indiqué ne pas vouloir lever l'option d'achat du véhicule. Le 8 mars 2017, le véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD, a été accidenté et conduit dans les locaux de la société Lecoq [Localité 12], garagiste, dans lesquels il est encore immobilisé à ce jour. Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire du véhicule ont été menées aux fins de déterminer les causes de l'accident et une procédure a été engagée par la société The DDL Partnership aux fins de résolution de la vente intervenue entre les sociétés Tesla et BMW Finance et de résiliation du contrat de location avec option d'achat du véhicule, laquelle a donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 7 octobre 2021, rejetant les demandes de la société locataire. C'est dans ces conditions, que la société BMW Finance a fait assigner, par actes des 27 et 30 janvier 2023, les sociétés The DDL Partnership, Lecoq Paris et MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de restitution du véhicule et paiement de diverses indemnités. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le premier juge a, notamment : - condamné la société The DDL Partnership à : * restituer le véhicule, * payer à la société BMW Finance la somme de 33.963,35 euros au titre de l'indemnité de restitution tardive, * payer à la société BMW Finance la somme de 46.623 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ; - dit n'y avoir lieu à accorder à la société The DDL Partnership un délai de paiement ; - débouté la société BMW Finance de sa demande formée à l'encontre de la société MMA IARD ; - condamné la société The DDL Partnership à payer à la société BMW Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 20 juillet 2023, la société The DDL Partnership a relevé appel de cette décision. Par actes des 13, 16 et 17 octobre 2023, la société BMW Finance a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société The DDL Partnership, la société Lecoq [Localité 12] et la société MMA IARD afin que soit ordonnée la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 8 du pôle 1. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société BMW Finance a maintenu sa demande de radiation et sollicité la condamnation de la société The DDL Partnership au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société MMA IARD a également sollicité le prononcé de la radiation de l'affaire et sollicité la condamnation de la société The DDL Partnership au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société The DDL Partnership s'est opposée à la radiation sollicitée et a demandé la condamnation de la société BMW Finance au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lecoq [Localité 12], assignée à personne habilitée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, la société BMW Finance soutient que l'ordonnance entreprise n'a pas été intégralement exécutée puisque le véhicule ne lui a pas été restitué alors que la société The DDL Partnership est en mesure d'exécuter la condamnation prononcée à ce titre. La société The DDL Partnership conteste la radiation sollicitée en faisant valoir d'une part, qu'au regard du calendrier fixé devant la cour, la demande de la société BMW Finance est inopérante puisque la procédure au fond doit être prochainement clôturée et plaidée de sorte que la radiation, qui n'est qu'une simple faculté, serait vide de sens et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, d'autre part, que l'ordonnance a été exécutée puisque les condamnations pécuniaires ont été réglées, que le dispositif de l'ordonnance entreprise en ce qu'il la condamne à "restituer le véhicule", ne précise pas les modalités de cette restitution et n'indique pas qu'elle est condamnée à payer les frais de gardiennage du véhicule et qu'en tout état de cause, le véhicule a été restitué au garage Lecoq, spécialement désigné par la société Tesla conformément aux dispositions du contrat, choix qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par la société BMW Finance. Enfin, elle indique être dans l'impossibilité de restituer le véhicule dès lors qu'ayant refusé de lever l'option d'achat, elle n'est pas propriétaire du véhicule. Contrairement à ce que prétend la société The DDL Partnership, il appartient au premier président ou à son délégataire, régulièrement saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, comme tel est le cas en l'espèce, de statuer sur la demande de radiation qui lui est soumise en vérifiant si les conditions posées par ce texte, au rang desquelles ne figure pas l'imminence de la clôture de la procédure d'appel, sont réunies. Il est constant que la société The DDL Partnership a été condamnée à restituer à la société BMW Finance le véhicule qui lui a été loué, le dispositif de l'ordonnance entreprise étant de ce chef dépourvu de toute ambiguïté. Or, cette condamnation n'a pas été exécutée dès lors qu'aucune reprise du véhicule par la société BMW Finance n'est intervenue depuis la décision entreprise, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société The DDL Partnership. Il sera rappelé qu'à la suite de l'accident survenu le 8 mars 2017, le véhicule a été pris en charge, sur conseil de la société Tesla (pièce n°5 de la société The DDL Partnership), pour réparation, et immobilisé dans les locaux de la société Lecoq [Localité 12], à [Localité 11], laquelle facture depuis des frais de gardiennage. Il est relevé qu'aucune pièce n'établit que la société The DDL Partnership entendait, par le dépôt du véhicule accidenté en mars 2017 dans ce garage, le restituer à son propriétaire et, par suite, mettre fin au contrat de location à cette date, d'autant qu'il est constant que parallèlement aux expertises du véhicule et à la procédure aux fins de résolution des contrats de vente et de location, dont elle a été déboutée, la société The DDL Partnership a refusé de lever l'option d'achat à l'expiration du contrat de location dont le terme avait été fixé au 3 août 2019. Il résulte de l'avenant au contrat de location avec option d'achat, que la société The DDL Partnership s'est engagée, dans l'hypothèse où elle refuserait de lever l'option d'achat, à restituer le véhicule devant se trouver "dans un bon état d'entretien et de fonctionnement", à supporter "les frais et risques de la restitution du véhicule (devant rester à sa) charge entière et exclusive" (article 3) et à remettre le véhicule "à l'adresse suivante Tesla Motors France [Adresse 5], [Localité 10] ou à défaut, au lieu où le véhicule a été livré" (article 5). Les conditions générales du contrat rappellent ces dispositions à l'article VIII, précisant notamment, "la restitution interviendra dans l'établissement du vendeur ayant livré le véhicule ou en tout autre endroit déterminé d'un commun accord et ce sous l'entière responsabilité du locataire et à ses frais (...)". Au regard des éléments qui précèdent, la société The DDL Partnership ne saurait sérieusement soutenir avoir d'ores et déjà restitué le véhicule ou être dans l'impossibilité de le restituer à la société BMW Finance en invoquant son refus de lever l'option d'achat, duquel résulte précisément son obligation de restituer le véhicule litigieux. Par ailleurs, la société The DDL Partnership ne démontre ni même n'invoque que l'exécution de l'ordonnance critiquée lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, faute pour la société The DDL Partnership d'établir l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre ou le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution lui ferait courir, seuls critères permettant de faire échec à la mesure de radiation, celle-ci ne saurait constituer en l'espèce une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour. Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée. La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de la société BMW Finance, celle-ci supportera les dépens exposés dans la présente procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13012 distribuée à la huitième chambre du pôle 1 ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ; Laissons les dépens exposés dans la présente procédure à la charge de la société BMW Finance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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659f997e3328fa00087a26cc
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