Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99983328fa00087a26da
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWSC Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [W] né le 15 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [V] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 19h30, par M. [L] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [W] conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 janvier 2024 ayant autorisé une quatrième prolongation de son placement en centre de rétention administrative aux motifs que l'administration ne démontrerait pas que la délivrance des documents de voyage serait susceptible d'intervenir à bref délai, ni l'existence d'actes d'obstruction de sa part dans les quinze derniers jours. La préfecture sollicite la confirmation. Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, sur l'obstruction, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, Monsieur [W] a toujours affirmé être de nationalité égyptienne et a communiqué la photographie de son passeport dès l'origine de la procédure puisqu'elle est adressée aux autorités consulaires d'Égypte dès le 24 octobre 2023. Si le passeport n'a jamais été remis « physiquement » à l'administration depuis cette date, il convient d'indiquer que le simple fait de ne pas disposer de documents d'identité ne constitue pas une obstruction, en soi, au sens du texte précité et que, dès lors, il n'est pas établi une obstruction au cours des quinze derniers jours. Par ailleurs, l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seraient susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors qu'en l'état les autorités consulaires égyptiennes n'ont toujours pas répondu sur les informations communiquées concernant le passeport de l'intéressé, qui n'a toujours pas été entendu et pour qui aucune date d'audition n'est fixée. Dans ces conditions, une quatrième prolongation de la mesure de rétention ne pouvait être ordonnée et la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 janvier 2024 sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f99983328fa00087a26da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel