Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99b03328fa00087a26e6
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWT5 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [P] né le 27 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 07 janvier 2024 soit jusqu'au 04 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 19h34 complété le 09 janvier 2024 à 13h38, par M. [Z] [P] ; - Vu les pièces versées par M. [Z] [P] le 10 janvier 2024 à 09h48 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique qu'il va quitter la France et partir avec sa compagne. SUR QUOI, Sur la procédure Sur le procès-verbal d'interpellation Monsieur [P] soutient l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation le concernant au motif que la date d'interpellation mentionnée est le 22 juin 2023 alors que son placement en rétention a eu lieu le 4 janvier 2024. Réponse de la cour : En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il ressortait suffisamment du procès-verbal d'interpellation, qui vaut jusqu'à preuve contraire, que l'interpellation avait eu lieu le 4 janvier 2024, cette date étant mentionnée dans le corps dudit acte et reprise dans les autres pièces de la procédure. Sur les irrégularités tenant aux conditions de l'interprétariat lors de l'interpellation Monsieur [P] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté l'irrégularité de son placement en centre de rétention administrative dès lors que son interpellation et la fouille de ses affaires ont été faites sans présence d'un interprète, ajoutant que la prestation de serment de l'interprète lors de la notification de ses droits est intervenue postérieurement à celle-ci. Réponse de la cour : En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté toute irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [P] a indiqué comprendre le français lors de son interpellation ; qu'une interpellation ne peut jamais être accompagnée d'un interprète, les forces de police ne pouvant anticiper les langues parlées par les personnes interpellées ; et qu'enfin, il n'est pas contesté que la notification des droits a eu lieu en présence d'un interprète dont l'absence de prestation de serment ne fait pas grief. Sur l'absence d'avis au procureur de la République Monsieur [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de son placement en centre de rétention administrative en affirmant que le procureur n'avait pas été avisé de son placement en rétention. Réponse de la cour : Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [P], le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé de son placement en rétention par fax en date du 5 janvier 2024 à 13h04. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. Sur la perte de chance de pouvoir contester les arrêtés le concernant pour communication tardive à son conseil Monsieur [P] sollicite l'infirmation de la décision de prolongation de son placement en centre de rétention administrative prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2024 en ce qu'elle n'a pas considéré qu'il avait été privé de son droit de contester les arrêtés pris à son encontre le 5 janvier 2024 à 13h23. Il affirme que, dès lors que son conseil a été destinataire desdits arrêtés uniquement le 7 janvier 2024 à 8h33, il a été, de fait, privé de ses droits de les contester. Réponse de la cour : En l'espèce, Monsieur [P] ne conteste pas que ses droits lui aient été notifiés, et notamment le droit de contester les arrêtés le concernant, aucun texte n'exigeant leur communication à un avocat, a fortiori dès lors que celui-ci n'a pas été désigné. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée sur ce point. Sur le fond et la demande d'assignation à résidence Monsieur [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 janvier 2024 ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence en arguant qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, notamment une compagne. Réponse de la cour : En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [Z] [P] a remis son passeport, les garanties de représentation présentées apparaissent insuffisantes dès lors que l'attestation d'hébergement de la mère de sa compagne est récente ; que le jeune couple vivait jusqu'à peu dans un autre logement et dans une autre région et qu'il n'est produit aucun élément sur la capacité réelle de l'hébergeant à accueillir sur le long terme le couple. La décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande d'assignation à résidence sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de larticle L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f99b03328fa00087a26e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel