Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99b83328fa00087a26ea
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUR Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [E] né le 10 décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité irakienne se disant à l'audience être né à Bagdad RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 11h35, par M. [H] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique ne pas avoir refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires. SUR QUOI, Sur l'absence de notification de l'ordonnance de deuxième prolongation Monsieur [E] conteste la prolongation de la mesure de rétention le concernant dès lors que l'ordonnance de deuxième prolongation ne lui aurait pas été notifiée. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. En l'espèce, Monsieur [E] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 décembre 2023, décision dont il a interjeté appel. Son appel a été déclaré irrecevable le 12 décembre 2023. Il en résulte que cette décision d'irrecevabilité purge toutes les irrégularités antérieures, étant précisé que si Monsieur [E] a interjeté appel c'est nécessairement que la décision lui a été notifiée. Sur les violations de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [E] affirme que l'administration ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires de son pays est susceptible d'intervenir à bref délai dès lors qu'il n'a jamais été présenté aux autorités irakiennes ; que contrairement à ce qui est indiqué il n'a pas refusé de se présenter aux autorités algériennes ; que le rendez-vous fixé le 05 janvier auprès des autorités irakiennes a été annulé et qu'il n'en est pas prévu de nouveau. Il ajoute qu'il n'est établi aucune obstruction à son égard au cours des quinze derniers jours. La préfecture sollicite la confirmation, indique que Monsieur [E] s'est déclaré irakien mais aussi algérien ; que le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire indique qu'il a refusé de parler aux autorités algériennes, et qu'une prochaine audition, après la première annulation, est prévue avec les autorités irakiennes. Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E], des actes d'obstruction de moins de quinze jours sont établis dès lors que ce dernier a refusé de se présenter devant les autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2024, ce qui est établi par la fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire ainsi que par le rapport rédigé le 03 janvier 2024. S'il affirme être de nationalité irakienne, ce refus empêche l'administration d'écarter une nationalité probable, de confirmer une possible nationalité irakienne (laquelle n'est établie par aucun autre élément que ses propres affirmations) et retarde d'autant son identification. Les conditions du 1° et du 3° du texte précité n'étant pas cumulatives, il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de l'absence de preuve de délivrance de documents de voyage à bref délai. Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f99b83328fa00087a26ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel