Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99e73328fa00087a2702
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09443 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT4W Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00220 APPELANTE Madame [R] [U] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 INTIMEE SAS HOLDING ABT [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES SAS [O] en la personne de Maître [Z] [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur de la société SAS HOLDING ABT [Adresse 4] [Localité 7] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - pardéfaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 2013, Mme [U] [R] a été engagée jusqu'au 7 novembre 2013 par la société Holding abt, en qualité de secrétaire-aide comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine). A compter du 1er décembre 2014, son temps de travail est passé à 25 heures par semaine, puis, à compter du 1er septembre 2016, à 30 heures par semaine. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des sociétés financières. La société employait moins de 11 salariés. Le 27 mars 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre Mme [U] [R] et son employeur, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 4 mai 2017. À la date de fin de contrat, Mme [U] [R] avait une ancienneté de 3 ans 7 mois et la société Holding abt occupait à titre habituel moins de onze salariés. Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 16 février 2018, aux fins de voir juger que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire. Par jugement en date du 30 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que la rupture conventionnelle du 4 mai 2017 était parfaitement valable, - débouté Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Holding Abt de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens éventuels à la charge de Mme [U] [R]. Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2019, Mme [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding Abt, et désigné la SAS [O], prise en la personne de M. [Z] [O], en qualité de liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2022, Mme [U] [R] demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales, contractuelles applicables à la salariée, - annuler la rupture conventionnelle survenue le 4 mai 2017, - requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la société Holding abt les sommes suivantes : * 540 euros nets à titre de rappels de salaire durant la période de maladie (mars 2015), * 54 euros nets à titre de congés payés y afférents, * 1.040,28 euros bruts au titre de l'année 2015, * 104,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1.046,78 euros bruts au titre de l'année 2016, * 104,67 euros bruts au titre des congés payés, * 644,58 euros bruts à titre de prime de 13ème mois 2017 proratisée sur 5 mois sur la somme de 1.547 euros bruts, * 64,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 3.094 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 309,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents, * 1.256,94 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté + ¿ de mois sur 3/12ème de mois), * 9.282 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, * rendre opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2020, la société Holding Abt demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, Par conséquent : - débouter Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [U] [R] au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la Cour décidait d'annuler la rupture conventionnelle : - débouter Mme [U] [R] de sa demande d'indemnité de licenciement, - limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Holding abt sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire en l'absence de tout préjudice, - condamner Mme [U] [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, remis à personne habilitée, la salariée a assigné en intervention forcée la SAS [O] prise en la personne de Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur de la société Holding Abt. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier en date du 1er mars 2022, remis à étude, la salariée a assigné en intervention forcée l'Association AGS CGEA IDF, laquelle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur le rappel de salaire 1-1-Sur la demande de rappel de salaire pour mars 2015 La salariée explique qu'elle a été en arrêt de travail au titre de la maladie et n'a pas été indemnisée conformément à la convention collective laquelle prévoit, après un an d'ancienneté, une rémunération égale à 90% du salaire, prise en charge à 45% par la sécurité sociale et à 45 % par l'employeur. Elle indique qu'elle n'a pas plus été indemnisée durant son congé maternité. Aux termes de l'article 31 de la convention collective applicable, pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, hors congé maternité, après un an de présence dans l'entreprise, l'employeur s'engage à compléter les indemnités journalières à hauteur du plein traitement pendant un mois. S'il est exact que l'employeur n'a pas versé de salaire à la salariée en mars 2015, celle-ci ne justifie pas du montant perçu au titre des indemnités journalières. Elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement confirmé. 1-2-Sur la demande de rappel de salaire pour les années 2015 et 2016 La salariée soutient que son employeur s'est engagé unilatéralement à lui verser un salaire mensuel net de 1200 euros pour 35 heures de travail effectif par semaine à compter du 1er juin 2014 mais n'a pas respecté son engagement. Elle précise qu'elle a été rémunérée sur un temps plein à raison de 1200 euros net par mois à compter du 1er septembre 2016. Elle verse aux débats ses bulletins de salaire sur la période considérée et un document intitulé ' attestation de salaire-promesse' aux termes duquel l'employeur 'certifie que Mme [U] [R] sera employée en CDI à 35 heures dans la société en qualité de secrétaire comptable, à partir du 1er juin 2014 et percevra un salaire de 1200 euros net mensuel. ' La cour constate qu'il n'est pas précisé l' usage auquel cette attestation était destiné. Il est constaté que l'avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2014 prévoit un temps de travail hebdomadaire de 25 heures pour une rémunération brute de 1032,41 euros. L'avenant du 1er septembre 2016 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 30 heures pour une rémunération nette de 1200 euros. La salariée ne prétend d'ailleurs pas avoir effectivement travaillé à temps complet. Sa demande de rappel de salaire ne peut prospérer. La salariée est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. 1-3-Sur la demande de rappel de prime de treizième mois La salariée indique que l'employeur a instauré un usage de versement d'un treizième mois qu'il n'a pas dénoncé. Elle en demande le versement sur l'année 2017, proratisé en fonction de sa durée de présence dans l'entreprise, soit la somme de 644,58 euros , outre la somme de 64,48 euros au titre des congés payés afférents. Une pratique d'entreprise a la valeur contraignante d'un usage dans la mesure où elle est constante, générale et fixe. S'il incombe au salarié qui invoque l'usage d'en prouver la constance et la fixité, il appartient à l'employeur qui la conteste de démontrer l'absence de généralité. La salariée justifie que deux autres salariés de la société ont perçu de 2014 à 2016 une prime de 13 ème mois. Un usage de treizième mois a bien été instauré par la société dont doit bénéficier Mme [U] [R]. La somme de 515,66 euros, correspondant aux 4 mois de présence de la salariée dans la société pour l'année 2017 sera fixée au passif de la liquidation outre la somme de 51,56 euros correspondant aux congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 2-Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L'article L. 1237-11 du Code du travail : « L 'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ». Aux termes de l'article de L'article L.1237-14 al 3 : « A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. » Une rupture conventionnelle peut être annulée en cas de vice du consentement. Aux termes de l'article 1130 du code civil ' L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné '. Au cas d'espèce, la salariée soutient que son consentement a été vicié en raison des pressions subies caratérisées par l'agressivité de son employeur. Pour preuve de ces pressions, la salariée produit deux attestations de Mme [H] [T] laquelle témoigne d'une attitude agressive et hostile de M. [K] [L] envers la salariée. Pour autant, il résulte de ces écrits que l'intéressée a été embauchée à compter du 25 avril 2017, soit plus d'un mois après la signature de la convention de rupture, si bien qu'elle ne peut attester des pressions qu'aurait subi la salarié pour signer la convention. Mme [U] [R] produit également un mail en date du 26 avril 2017, qu'elle a envoyé à Mme [V] [L], la fille de son employeur avec laquelle elle explique qu'elle avait lié amitié, aux termes duquel il ressort d'une part, non pas qu'elle a subi des pressions pour quitter son emploi mais que la situation s'est dégradée depuis que la rupture a été signée et d'autre part qu'un incident s'étant déroulé avec '[P]' n'est pas de son fait. Ce mail n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un vice du consentement de la salariée. Dès lors, la rupture conventionnelle signée entre les parties le 27 mars 2017 est valable et ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [U] [R] de ses demandes financières subséquentes. 3- Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte. . 4-Sur la garantie de l' AGS L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17 5-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens. La SAS [O], prise en la personne de M. [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Holding Abt est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande au titre de la prime de treizième mois et les dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE comme suit la créance de Mme [U] [R] au passif de la liquidation de la société Holding Abt : -515,66 euros au titre du rappel de la prime de treizième mois pour 2017, outre la somme de 51,56 euros au titre des congés pays afférents, ORDONNE à la SAS [O], prise en la personne de M. [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Holding Abt de remettre à Mme [U] [R] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification, sans astreinte, DIT que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST devenue l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail, MET à la charge de la SAS [O], prise en la personne de M. [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Holding Abt les dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f99e73328fa00087a2702
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