Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99eb3328fa00087a2704
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMIY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02157 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 INTIMES Monsieur M [T] [P], défenseur syndical [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [T] [P] (Délégué syndical ouvrier) Monsieur [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSLEADER [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, cobseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M. Stéphane MEYER, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société TRANSLEADER a engagé Monsieur [V] [G] en qualité de responsable d'exploitation. Les dates de début et fin de contrat sont contestées. La convention collective est celle des Transports routiers de marchandises. La société TRANSLEADER a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2018 qui a désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître [M] [F]. Monsieur [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 juillet 2018 afin de solliciter, dans le dernier état de ses prétentions, de : - voir requalifier la rupture de son contrat de travail en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir fixer au passif de l'employeur des sommes indemnitaires consécutives de ce licenciement, - voir fixer au passif de l'employeur des rappels de salaires pour les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,outre intérêts au taux légal et frais de procédure. Le liquidateur judiciaire de la société TRANSLEADER a conclu à l'irrecevabilité et au débouté du salarié. L'AGS a conclu à sa mise hors de cause et à l'absence de garantie de sa part. Par jugement contradictoire prononcé le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, et a fixé au passif de la société TRANSLEADER les créances suivantes au profit de Monsieur [V] [G] : - 32.400 € à titre de salaires impayés de mars 2016 à mars 2017, - 3.240 € au titre de congés payés y afférents, - 2.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement ayant par ailleurs assorti ces sommes d'un intérêt légal à compter du 12 juillet 2018 jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective avec capitalisation des intérêts. Le conseil a en outre débouté le salarié du surplus de ses demandes, dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties, et condamné le mandataire liquidateur aux dépens. L'AGS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2020 à Monsieur [S] [V] [G], par procès-verbal de remise à domicile du 18 février 2020 à Maître [M] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TRANSLEADER, et transmises électroniquement au greffe de la cour d'appel le 14 février 2020, l'AGS demande à la cour de : - Dire recevable et bien fondée l'AGS en son appel, Dès lors, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - Dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, celle-ci serait limitée à ses plafonds à l'exclusion de toute indemnité au titre de l'article 700 ou autre qui ne se rattacherait pas à l'exécution du contrat de travail et dans la limite des dispositions conjointes des articles L3253-6 à L3253-17 du code du travail inclus, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [V] est représenté par Monsieur [T] [P], défenseur syndical. Celui-ci n'a toutefois pas fait parvenir de conclusions à la cour d'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement notifiée, le liquidateur de la société TRANSLEADER n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. L'affaire a été plaidée le 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2024 à défaut de dépôt du dossier de pièces par l'AGS. Par courrier parvenu à la cour le 17 octobre 2023, le conseiller syndical assistant Monsieur [V] a transmis un historique de la procédure et fait parvenir copie des conclusions et pièces produites devant le conseil de prud'hommes. Cette note en délibéré non autorisée ne sera pas prise en considération. Par message RPVA du 18 décembre 2023, la cour a demandé au conseil de l'AGS, soit de faire parvenir ses pièces selon bordereau dans les meilleurs délais, soit de faire savoir à la cour s'il n'entendait pas les déposer. Il lui a été indiqué que dans tous les cas, à défaut de dépôt de dossier ou de réponse de sa part avant le 21 décembre, l'arrêt serait rendu sans prendre en considération les pièces. Le conseil de l'AGS n'a déposé les pièces ni dans les délais sollicités, ni au jour où la cour statue. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de nullité du jugement formée par l'AGS L'AGS fait valoir qu'en raison de sa nullité, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle expose que le jugement est nul car les conditions de saisine la concernant ne sont pas conformes aux textes, aucune requête n'ayant été remise au greffe aux fins de permettre son intervention forcée, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 63 et 68 du code de procédure civile que l'intervention forcée doit être faite par une requête remise au greffe précisant les prétentions et moyens dirigés contre l'intervenant. Il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes que l'AGS a déposé des écritures en intervention volontaire par l'intermédiaire de son conseil, et a donc fait valoir ses moyens et prétentions en première instance. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement ni de l'infirmer de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes Le conseil de prud'hommes a retenu qu'un contrat à durée indéterminé avait été signé le 6 janvier 2016, que le salarié n'avait été payé que pour janvier et février 2016 à hauteur de 5.000 € au total, et n'était plus payé depuis, à l'exception d'un chèque de 2.000 € reçu en mars 2017 mais s'étant révélé sans provision. Il a jugé que le salarié n'avait pas manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle à l'époque où celle-ci était en cours, et qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement. Il a débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement. Le salarié, représenté par un défenseur syndical mais n'ayant pas conclu, est réputé adopter les motifs du jugement. L'AGS expose quant à elle que Monsieur [V] [G] n'a jamais été licencié, ni par son employeur, ni par les organes de la procédure collective, qu'aucune prise d'acte valant licenciement n'est démontrée, et que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en elle-même la rupture du contrat de travail au sens de l'article L3253-8 du code du travail, de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle indique que Monsieur [V] [G] a été admis en qualité de demandeur d'emploi et a perçu des indemnités chômage à compter de janvier 2016, tout au long de l'année 2016 puis en 2017 de nouveau, de sorte qu'il n'était plus salarié de la société à compter du 31 décembre 2015. La cour rappelle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, aucun document caractérisant la prise d'acte du salarié n'est produit. Celle-ci n'est donc pas démontrée, et ne peut produire ni les effets d'un licenciement, ni celle d'une démission. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'employeur ou le liquidateur judiciaire auraient procédé au licenciement du salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à voir fixer au passif de la liquidation de l'employeur des sommes indemnitaires consécutives de ce licenciement. En l'absence de fixation au passif, il convient de constater que l'AGS n'a aucune somme à garantir au titre d'un supposé licenciement. Sur les rappels de salaires et de congés payés Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il convenait de fixer au passif de la société TRANSLEADER des sommes au titre des rappels de salaires de mars 2016 à mars 2017, et a débouté le salarié pour le surplus, au motif qu'à compter d'avril 2017, il ne produisait plus de bulletins de salaires émis par la société TRANSLEADER, et qu'il était démontré qu'il occupait d'autres emplois auprès de divers employeurs. Pour les mêmes motifs, il a jugé qu'il convenait de fixer au passif de la société TRANSLEADER des sommes au titre des rappels de congés payés de mars 2016 à mars 2017. Le salarié, représenté par un défenseur syndical mais n'ayant pas conclu, est réputé adopter les motifs du jugement. L'AGS expose quant à elle que Monsieur [V] [G] a été admis en qualité de demandeur d'emploi et a perçu des indemnités chômage à compter de janvier 2016, tout au long de l'année 2016 puis en 2017 de nouveau, de sorte qu'il n'était plus salarié de la société à compter du 31 décembre 2015. Elle considère qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. En l'espèce, il appartient donc à l'AGS, qui considère qu'il n'y a pas lieu au paiement de rappels de salaires au profit de Monsieur [V] [G] de démontrer la rupture du contrat de travail, ou qu'il aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler à compter de janvier 2016. Or, l'AGS soutient tout à la fois que Monsieur [V] ne serait plus salarié et que le contrat ne serait pas rompu, ce qui est contradictoire. Elle ne démontre pas en tout état de cause la rupture du contrat de travail invoquée, aucun licenciement ni démission ni prise d'acte n'étant établis. L'AGS ne démontre pas plus que le salarié ne se serait pas tenu à disposition de l'employeur, puisqu'elle ne verse pas au débat les justificatifs des inscriptions et indemnisations Pôle emploi dont elle fait état dans ses écritures. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de sommes relatives à des rappels de salaires et rappels de congés payés pour la période allant de mars 2016 à mars 2017, et débouté le salarié pour le surplus. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice du salarié Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était établi que le salarié avait subi un préjudice en raison du retard de paiement des salaires et a fixé à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 2.700 € au passif de la liquidation de l'employeur. Le salarié, représenté par un défenseur syndical mais n'ayant pas conclu, est réputé adopter les motifs du jugement. L'AGS qui sollicite l'infirmation du jugement en tous points ne conclut pas sur ce chef de demande. En l'absence de moyens venant contredire les termes du jugement, il y a lieu de confirmer celui-ci sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'AGS aux dépens de l'appel. Sur les intérêts En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. En conséquence, les sommes fixées au passif de la société TRANSLEADER ne porteront pas intérêts au taux légal. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement et de l'infirmer pour ce motif, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST aux dépens de l'appel, Dit que les sommes fixées au passif de la société TRANSLEADER ne porteront pas intérêts au taux légal, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle L621-48 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
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659f99eb3328fa00087a2704
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