Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99f33328fa00087a2708
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03766 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/03112 APPELANT Monsieur [R] [K] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMEES S.E.L.A.R.L. [D] MJ représentée par Maître [P] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GH TEAM PASSENGER SERVICES. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS Association DELEGATION UNEDIC AGS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société GH Team passenger services a pour objet les services auxiliaires des transports aériens. M. [R] [K] [U], né en 1977, a été engagé par la société Swissport, aux droits de laquelle est venue la société GH Team passenger services selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2005 en qualité d'agent de passage. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [R] [K] [U] était élu du syndicat STAAAP au comité d'entreprise. Par lettre datée du 9 mai 2011, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 23 juin 2011. Par arrêt de 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny le 28 septembre 2012, a ordonné sa réintégration à son poste de travail au sein de l'entreprise. M. [R] [K] [U] a été élu délégué syndical le 28 avril 2016. Le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GH Team passenger services en redressement judiciaire par jugement du 10 août 2017, puis a converti celui-ci en liquidation judiciaire par une nouvelle décision du 14 février 2018. La SELARL [D], prise en la personne de Maître [P] [D], a été nommé mandataire liquidateur M. [R] [K] [U] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de confirmation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2014 et d'annulation des mises à pied disciplinaires des 11 mai 2015, 2 juillet 2015, 10 décembre 2015, 15 mars 2016 et 25 juillet 2016. Il sollicitait en outre la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 928,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 1.246,38 euros de rappel de salaires sur les mises à pied disciplinaires abusives, - 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 10.134 euros au titre du reliquat de rappel de salaires correspondant à la période courue entre son éviction et sa réintégration ordonnée par l'arrêt précité du 9 janvier 2014 ; - avec intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du code civil, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et mise des dépens, y compris éventuels frais d'exécution, à la charge de la défenderesse. M. [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est se sont opposés à ces prétentions. Ce dernier organisme a demandé qu'il lui soit donné acte des limites de sa garantie. Par jugement du 10 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a débouté M. [R] [K] [U] de sa demande en rappel de salaire consécutive à sa réintégration, de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale, a dit nulle la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [R] [K] [U] par la société GH Team passenger services par courrier recommandé du 15 mars 2016 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team passenger services au bénéfice de M. [R] [K] [U] les créances de : * 330,79 euros de rappel de salaire consécutivement à l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, * 928,05 euros de rappel sur prime d'ancienneté pour la période courant de décembre 2014 à juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, - a constaté la suspension du cours des intérêts à compter du 10 août 2017, - a ordonné la capitalisation des intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team passenger services, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Entre-temps, par lettre du 11 mai 2018, M. [R] [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Par déclaration du 26 juin 2020, M. [R] [K] [U] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 juin 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sur ses demandes rejetées et reprend ses prétentions de première instance. Il sollicite la condamnation de la société GH Team passenger services représentée par son mandataire liquidateur Maître [D] aux entiers dépens et frais d'exécution, Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, la SELARL [D], ès qualité, demande la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [R] [K] [U]. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2020, l'AGS demande la confirmation du jugement et en tout état de cause, de constater que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 622-28 du Code du travail et de lui donner acte des limites de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La demande de confirmation de l'arrêt du 9 janvier 2014 sera déclarée irrecevable, la cour ne pouvant se prononcer sur une décision du même degré statuant an référé. 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur l'annulation des sanctions disciplinaires M. [R] [K] [U] sollicite l'annulation de cinq mises à pied disciplinaires 1.1.1 : Sur la mise à pied d 11 mai 2015 M. [R] [K] [U] soutient que la mise à pied d'une journée du 11 mai 2015 n'était pas justifiée, puisqu'il lui était reproché une absence du 19 au 25 mars 2015 correspondant à des congés qu'il avait sollicités plus de trois mois auparavant, sans obtenir de réponse autre que le refus tardif notifié deux jours avant son départ. La SELARL [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est répondent que les accords collectifs de la société prévoyaient que les demandes de congés payés devaient être formulées au plus tard le 15 novembre pour le 1er semestre de l'année suivante et non le 12 janvier comme M. [R] [K] [U] l'avait fait. La cour adopte les motifs du premier juge pour rejeter la demande d'annulation en précisant qu'un courriel adressé au salarié le 12 mars 2015, non seulement rappelait que sa demande a été faite hors délai le 12 janvier seulement, alors que l'accord collectif applicable exigent de former ses demandes de congés avant le 15 novembre, mais qu'une réponse lui a été faite par dépôt dans sa case, comme à l'égard de tous les autres salariés, en réponse à la demande de congés de M. [R] [K] [U]. 1.1.2 : Sur la mise à pied du 2 juillet 2015 M. [R] [K] [U] soutient que la mise à pied d'une journée datée du 2 juillet 2015 portant lui reprochait de manière injustifiée de prétendus retards, alors qu'il ne faisant qu'utiliser ses heures de délégation après avoir normalement prévenu son employeur. Il qualifie cette sanction d'entrave. La SELARL [D], ès qualité, répond que les affirmations du salarié ne sont pas démontrées. Reprenant les motifs pertinents du premier juge, la cour rejette la demande d'annulation de cette sanction. 1.1.3 : Sur la mise à pied du 10 décembre 2015 M. [R] [K] [U] sollicite l'annulation de la mise à pied délivrée le 10 décembre 2015 portant sur trois jours, en objectant qu'il a eu des retards à cause de ses heures de délégation, qu'il a justifié de ses absences et qu'il a refusé certaines tâches attribuées normalement à des 'agents de passage', étrangères à sa qualification de leader de vol. La SELARL [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est maintiennent l'existence d'absences et de retards injustifiés. La cour reprend les motifs pertinents du premier juge en rappelant que les retards et les absences injustifiées correspondent à la réitération de faits similaires analysés ci-dessus au titre des précédentes mise à pied. Par suite, le demande d'annulation est rejetée. 1.1.4 : Sur la mise à pied du 15 mars 2016 M. [R] [K] [U] demande l'annulation de la mise à pied de cinq jours notifiée le 15 mars 2016, qui lui reproche des refus d'exécuter des tâches. Il dénonce la volonté de l'employeur de constituer un dossier contre lui. Reprenant l'analyse méticuleuse du premier juge, la cour prononce l'annulation de cette sanction et accorde au salarié le rappel de salaire correspondant qu'il réclame. 1.1.5 : Sur la mise à pied du 1er septembre 2016 M. [R] [K] [U] sollicite l'annulation de la mise à pied de sept jours du 19 septembre 2016, en contestant les griefs qui lui étaient faits. Ainsi, sa hiérarchie aurait été prévenue de ses retards liés à la circulation automobile et réfute ses absences à des formations en disant n'y avoir pas été invité. La SELARL [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est répondent qu'il appartenait au salarié de prendre les mesures pour ne pas être en retard, en prévenant les difficultés liées à la circulation routière. La cour au vu des motifs du premier juge et des antécédents disciplinaires du salarié rejette sa demande d'annulation. 1.2 : Sur la demande de rappel de salaire 1.2.1 Sur le salaire au titre de la période comprise entre l'éviction et la réintégration M. [R] [K] [U] sollicite des salaires au titre de la période postérieure à son éviction et antérieure à sa réintégration ordonnée par arrêt du 9 janvier 2014, dés lors que cette décision a condamné la société GH Team passenger services à lui verser sa rémunération couvrant la période comprise entre le 28 août 2011 et le 30 septembre 2013, alors qu'il lui reste dû sa rémunération comprise entre le 1er octobre 2013 et sa réintégration effective le 25 février 2014, soit la somme de 10 134 euros. La SELARL [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est s'opposent à cette prétention en relevant que la somme allouée par l'arrêt précité couvre largement la période comprise entre le 28 août 2011 et le 28 août 2014. Sur ce La cour d'appel, statuant en matière de référé, a relevé que le salaire mensuel brut de M. [R] [K] [U] s'évaluait à 2 349,87 euros, a appliqué cette rémunération aux 25 mois compris entre le 28 août 2011 et le 30 septembre 2013, à quoi il a ajouté un treizième mois appliqué chaque année prorata temporis, pour allouer en conséquence une provision au salarié de 55 000 euros inférieure à la somme réellement due. Cependant, la lecture des bulletins de paie du salarié ne permet pas de confirmer cette évaluation du salaire mensuel du salarié et révèle au contraire un trop perçu pour le salarié qui se compense avec les sommes restant dues au titre de la période postérieure 30 septembre 2013. Au demeurant, le prétendu créancier ne fournit aucun calcul pour justifier de son droit. Par suite, confirmant le jugement, la cour rejette cette demande. 1.2.2 : Sur les retenues de primes d'ancienneté M. [R] [K] [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 928,05 euros de prime d'ancienneté pour la période courant de décembre 2014 à juin 2017. Retenant l'analyse du premier juge, la cour fait droit à cette demande. 1.3 : Sur le harcèlement moral M. [R] [K] [U] sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral dont il dit avoir été victime. Il invoque à l'appui de cette prétention les agissements suivants de la société GH Team passenger services : - propos dénigrant tenus à raison de son activité syndicale le 2 décembre 2014 ; - retard délibéré dans la délivrance d'un nouveau badge, après qu'il en eût fait la demande le 30 septembre 2015, après l'avoir perdu le 8 juillet précédent ; - exclusion de l'accès à une formation le 26 octobre 2016 ; - retenues illicites de sa prime d'ancienneté ; - refus d'affecter une liste de syndiqués de la STAAAP, dont M. [R] [K] [U], aux compagnies aériennes ; - inflixion au salarié de mises à pied répétitives et infondées et portant entrave à son activité syndicale ; - rétrogradation à partir du 1er janvier 2016, en l'affectant à des fonctions d'agent de passage, qui sont de coefficient 175 et 185, alors qu'il est leader de vol correspondant au coefficient 235 ; - mise à l'écart des fonctions de leader back office, fonctions créées le 29 juin 2015, le privant ainsi d'une opportunité professionnelle qu'il avait vocation à saisir comme ouverte à tous les leaders de vols ; - affectation à partir du 29 décembre 2016 au terminal 2D à des horaires de jour, alors qu'auparavant, il était affecté au terminal 1 à des horaires de nuit. La SELARL [D], ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est répondent que la société GH Team passenger services a toujours rempli ses obligations et que ses décisions étaient toujours justifiées, au regard notamment des retards récurrents du salarié. Sur ce Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Quant au courriel du 2 décembre 2014 adressé à l'ensemble des 'managers', par lequel le supérieur hiérarchique de M. [R] [K] [U] aurait manifesté son mépris à l'égard de ses fonctions syndicales, il s'agit d'un commentaire sur la prise par M. [R] [K] [U] d'heurs de délégation dans les termes suivants : 'Il n'y a rien de surprenant dans cette attitude et malheureusement ce sont ses collègues qui devront faire des CR à sa place'. Quant au retard pris par l'employeur pour lui délivrer le badge qu'il avait perdu le 7 juillet 2016, les formulaires et courriels versés aux débats établissent que M. [R] [K] [U] dit l'avoir sollicité à une date inconnue, à la suite de quoi aucune demande de sa part n'a été trouvée. Il n'est pas démontré pour autant qu'une demande initiale du salarié avec le 'dossier complet' exigé par une note interne ait été remise au BLS. L'employeur a donné suite à la demande, dés le 'renouvellement' de celle-ci le 10 février 2017, sans que la cause de l'absence d'effet de la demande initiale fût identifiée. Ce grief est écarté. Quant à l'exclusion de l'accès à une formation le 26 octobre 2016, un message de la société explique qu'une erreur a été commise engendrée par ses absences répétées. Quant aux retenues illicites de sa prime d'ancienneté, M. [R] [K] [U] souligne que l'employeur a procédé à des retenues de prime d'ancienneté injustifiées en décembre 2014, de janvier à décembre 2015, de janvier à avril 2016, en juin 2016, de septembre à décembre 2016 et de janvier à juin 2017. Ce manque à gagner à hauteur de la somme 928,05 euros a été retenu plus haut. Quant au refus d'affecter une liste de syndiqués de la STAAAP, dont M. [R] [K] [U], aux compagnies aériennes, un document interne à l'entreprise révèle que M. [K] [U] et Mmes [L] et [T], tous trois affiliés au syndicat STAAAP, figuraient sous la dénomination 'blacklistés' à l'égard de l'ensemble des compagnies aériennes. Ce grief est établi. Quant l'inflixion au salarié de mises à pied répétitives et infondées et portant entrave à son activité syndicale, il a été démontré que seule la mise à pied du 15 mars 2016 devait être annulée. Quant à la rétrogradation à partir du 1er janvier 2016, par l'effet de l'affectation à des fonctions de simples agents de passage, qui sont de coefficient 175 et 185, alors qu'il est leader de vol correspondant au coefficient 235, celle-ci ressort de la lettre datée du 5 octobre 2016 de l'inspection du travail adressée à la société GH Team passenger services, selon laquelle M. [R] [K] [U] était planifié essentiellement sur des tâches d'agent de passage. De plus, un certain nombre de leaders de vol de la société ont manifesté leur insatisfaction par lettre collective du 1er janvier 2016 en raison de la pratique consistant depuis plusieurs années à leur imposer d'effectuer des tâches d'agents et de la modification du contrat de travail que cela traduisait. Cette rétrogradation est établie. Quant à la mise à l'écart des fonctions de leader back office, fonctions créées le 29 juin 2015, normalement ouvertes à tous les leaders de vols, il ressort d'une instruction de juin 2015 que le leader back office a pour mission de veiller aux exigences de l'opérationnel et d'apporter aux leaders de vols de meilleures conditions de traitement de vols. L'attestation de Mme [L] et un échange de courriels du 26 juillet 2016 entre M. [R] [K] [U] et une autre salariée démontrent que malgré sa motivation pour occuper ces fonctions comme tous les autres leaders de vols, il n'était jamais désigné. Ce grief est établi. Quant à l'affectation au terminal 2D, ainsi que le rappelle l'employeur le lieu de travail mentiormé sur l'avenant à son contrat de travail du 7 juillet 2008 est «Aéroports d'Ile-de-France''. De plus en affirmant de manière vague et sans preuve concrète qu'il était antérieurement au terminal 1 avec horaire de nuit, le salarié n'apporte pas d'éléments suffisants pour que la cour en admette la contractualisation. Ce grief est écarté. Les agissements ci-dessus reconnus établis à l'encontre de l'employeur sont les propos dénigrants tenus à l'égard de son activité syndicale le 2 décembre 2014, l'exclusion de l'accès à une formation le 26 octobre 2016, des retenues illicites de sa prime d'ancienneté, le refus d'affecter une liste de syndiqués de la STAAAP dont M. [R] [K] [U] aux compagnies aériennes, l'inflixion au salarié d'une mise à pied infondée le 15 mars 2016, la rétrogradation du salarié à partir du 1er janvier 2016 en l'affectant à des fonctions de simple agent de passage et sa mise à l'écart des fonctions de leader back office. Ces faits sont de nature, pris dans leur ensemble, à faire présumer le harcèlement moral. Si l'oubli isolé d'une formation pour M. [R] [K] [U] est exliqué à juste titre par une simple erreur, les autres points ne sont justifiés d'aucune manière par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi le harcèlement est retenu, il justifie au regard de ses conséquences sur la carrière, la santé et l'équilibre professionnel de la victime l'allocation de la somme de 15 000 euros. Sur la discrimination syndicale Le salarié soutient que ce harcèlement moral est le fruit d'une discrimination syndicale. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'apparition de ce harcèlement moral immédiatement après la réintégration du salarié dans l'entreprise était fondée selon l'arrêt du 9 janvier 2014 sur une discrimination syndicale. Selon la lettre du 30 septembre 2016 de l'inspection du travail, la planification de leaders de vol à des tâches d'agents de passage concerne spécifiquement des salariés affiliés au syndicat STAAAP, dont M. [R] [K] [U] était un élu. La liste des salariés interdits d'accès à des fonctions de leaders de vol était également des membres de ce syndicat. Ces circonstances laissent supposer que le harcèlement moral résulte d'une discrimination syndicale. L'employeur ne prouve pas que cette situation justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, celle-ci est retenue. L'atteinte ainsi portée aux droits syndicaux de M. [R] [K] [U] sera exactement réparée par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le cours des intérêts se trouve interrompu au jour de l'ouverture de la procédure collective. Moins d'un an s'étant écoulé entre la saisine du conseil des prud'hommes et la suspension du cours des intérêts, la demande de capitalisation est sans objet. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, sous réserve de cette suspension. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SELARL [D], ès qualité, qui succombe à verser à M. [R] [K] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la SELARL [D], ès qualité, sera condamnée aux dépens. Il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE irrecevable la demande de confirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en référé du 9 janvier 2024 ; INFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de rappel de rappel de prime d'ancienneté, d'annulation des mises à pied, les demande de rappel de salaire y afférents et de rappel de salaire au titre de la période antérieure à la réintégration de M. [R] [K] [U] au sein de la société GH Team passenger services ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la société GH Team passenger services au profit de M. [R] [K] [U] les créances suivantes : - 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination ; - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; CONSTATE l'arrêt du cours des intérêts à compter du 10 août 2017 ; DIT la demande de capitalisation des intérêts sans objet ; DONNE acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie ; CONDAMNE la SELARL [D], pris en qualité de liquidateur de la société GH Team passenger services, aux dépens de première instance ; Y ajoutant FIXE au passif de la société GH Team passenger services une créance de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; CONDAMNE la SELARL [D], pris en qualité de liquidateur de la société GH Team passenger services, aux dépens d'appel ; Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f99f33328fa00087a2708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel