Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99ff3328fa00087a270e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03940 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00454 APPELANTE S.A.R.L. AYME COURTAGE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIME Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties M. [O] [D] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Ayme Courtage suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 1er mars 2018 jusqu'au 31 mai 2018. Suivant contrat de travail en date du 12 mai 2018 à effet du 1er juin 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, aux termes duquel, M. [O] [D] a été engagé en qualité d'attaché commercial, moyenant une rémunération mensuelle brute de 1.750,67 euros, outre une rémunération variable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des activités auxiliaires de services financiers et assurances. Le 26 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 17 janvier 2019. Le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2019. Par courrier en date du 7 mars 2019, le salarié a contesté la rupture conventionnelle. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 17 juin 2019, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a : -requalifié la rupture conventionnelle de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Ayme Courtage à verser à M. [D] les sommes suivantes : * 2.087,20 euros brut d'indemnité de préavis, outre 208,72 euros brut de congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 juillet 2019, * 2.096,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.087,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie rectifiés), sous astreite de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour de la notification du présent jugement, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire, mais dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - débouté la société Ayme courtage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ayme courtage aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, la société Ayme Courtage a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, la société Ayme Courtage demande à la Cour de : - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger M. [D] : * mal fondé et irrecevables en ses demandes, * prescrit en ses demandes indemnitaires, * forclos en son action, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] à payer à la société Ayme courtage la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. M. [O] [D] a constitué avocat lequel n'a pas déposé de conclusions. Par courrier RPVA reçu au greffe le 21 septembre 2023, le conseil de M. [O] [D] a indiqué que ce dernier ne veut plus 'se faire représenter devant la Cour, ni poursuivre cette procédure'. La société Ayme courtage souligne que ce 'désistement' de l'intimé n'a aucun effet, dans la mesure où elle reste appelante de la décision de première instance, et entend poursuivre la procédure en ce sens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, comme s'est le cas en l'espèce, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut , M. [O] [D] reste représenté par le conseil qui s'est constitué pour lui, à savoir Maître [C] [R]. La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. 1-Sur la demande de résiliation du contrat de travail La société fait valoir que le salarié a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 26 décembre 2018, à effet du 31 janvier 2019, homologuée par la DIRECTE le 17 janvier 2019 et qu'il ne s'est pas rétracté dans le délai légal, si bien que le contrat de travail a été valablement rompu le 31 janvier 2019. La société soutient que M. [D] s'est trompé de fondement juridique en sollicitant la résiliation de son contrat de travail laquelle était sans objet. La cour est uniquement saisie des motifs du conseil lequel n'a pas statué sur la demande de la résiliation du contrat de travail. Effectivement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, le 17 juin 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le contrat avait été rompu le 31 janvier 2019 à la suite de la signature par les parties d'une rupture conventionnelle, le 26 décembre 2018, homologuée par la DIRECCTE le 17 janvier 2019. La cour comprend que le CPH a interprété la demande du salarié comme étant une demande de nullité de la rupture conventionnelle, à laquelle il a fait droit, sans pour autant qu'aucun vice du consentement du salarié ne soit mentionné dans la décision. Le jugement est infirmé en ce que, dans ses motifs, il s'est prononcé sur la nullité de la rupture alors que le CPH était saisi d'une demande de résiliation du contrat de travail et alors même que le contrat de travail était déja rompu en conséquence de la rupture conventionnelle à propos de laquelle aucun vice du consentement n'a été allégué. Le jugement est également infirmé en ce qu'il a, dans son dispositif, requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Ayme Courtage à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes: -2.087,20 euros au titre d'indemnité de préavis, outre celle de 208,72 euros au titre des congés payés afférents, -2.096,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.087,20 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. 2-Sur la remise des documents de fin de contrat Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte. 3-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL Ayme Courtage de sa demande au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, M. [O] [D] est condamné aux dépens d'appel. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SARL Ayme Courtage. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté la SARL Ayme Courtage de sa demande au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur la nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 26 décembre 2018 et homologuée le 17 janvier 2019, DIT n'y avoir lieu à requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. M. [O] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de celle relative à la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la SARL Ayme Courtage la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f99ff3328fa00087a270e
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