Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a033328fa00087a2710
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/00049 APPELANTE S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN, toque : 94 INTIME Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphane Monsieur MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [E] a été engagé par la société Sita Ile-de France, aux droits de laquelle la société Suez RV Ile-de France, se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1998, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail est régie par la convention collective des activités du déchet. Par lettre du 5 mai 2014, Monsieur [E] était convoqué pour le 14 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 19 mai suivant pour faute grave, caractérisée par une agression verbale et physique à l'encontre d'un mécanicien envoyé par le partenaire de l'entreprise, puis pour avoir fait preuve d'insubordination à l'égard de son responsable hiérarchique. Le 9 janvier 2015, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Sita Ile-de France à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 5 773,74 € ; - indemnité de congés payés afférente : 577,37 € ; - indemnité légale de licenciement : 10 635,98 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte. La société Sita Ile-de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Suez RV Ile-de France, venant aux droits de la société Sita Ile-de France, demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. A titre subsidiaire, la société Suez RV Ile-de France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa confirmation en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. A titre plus subsidiaire, la société Suez RV Ile-de France demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 400 €. Au soutien de ses demandes, la société Suez RV Ile-de France fait valoir que : - les faits sont établis et justifiaient le licenciement de Monsieur [E] pour faute grave, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires ; - elle a réglé à Monsieur [E], à titre exceptionnel, son salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire ; - Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à remettre les documents sociaux sous astreinte, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Suez RV Ile-de France à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire : 1 396,87 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ; - indemnité légale de licenciement : 11 196,52 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] expose que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et l'avertissement dont se prévaut l'employeur n'était pas justifié ; - il rapporte la preuve de son préjudice ; - le montant de l'indemnité de licenciement accordée par le conseil de prud'hommes est erroné. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « De 07/04/2014 entre 21H00 et 22H00 suite à une panne de hayon sur votre véhicule, un mécanicien de notre partenaire CLOVIS se déplace pour réparer votre camion. Lorsque le mécanicien vous explique qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir résoudre le problème sur place, vous vous emportez violemment en l'agressant verbalement à plusieurs reprises puis physiquement en lui envoyant délibérément des outils (clés plates) dans sa direction dans le but de l'atteindre. Ce comportement violent et agressif n'est pas admissible et dégrade l'image que souhaite porter l'entreprise auprès de ses partenaires. Ensuite, vous vous emportez contre votre cadre d'astreinte par téléphone en élevant la voix contre lui et en refusant d'obtempérer aux consignes qu'il vous donne afin de pouvoir terminer votre tournée suite à l'incident. Seule l'intervention du Responsable d'Exploitation a permis de vous calmer et de reprendre votre travail [...] Ces faits sont intolérables et d'une gravité telle que nous ne pouvons envisager votre maintien au sein de l'entreprise, d'autant que vous avez déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires le 03/10/2012. » Au soutien du premier grief, la société Suez RV Ile-de France produit l'attestation de Monsieur [I], dépanneur, qui déclare que, le jour des faits, ayant appris que le hayon du véhicule ne pouvait être réparé sur place, « le chauffeur » l'a d'abord agressé verbalement, puis physiquement en envoyant des outils en sa direction, précisant que le hayon était à moitié levé, qu'il se trouvait en-bas, le chauffeur au dessus avec les clés plates posées sur le hayon et que le chauffeur a délibérément donné des coups de pied dans ces outils dans le but de l'atteindre et tenu des propos menaçants. Au soutien du second grief, la société Suez RV Ile-de France produit l'attestation de Monsieur [F], responsable de site, qui déclare que, le jour des faits, Monsieur [E] lui a téléphoné pour lui indiquer que le dépannage n'avait rien donné et que le camion ne pouvait repartir, faute de hayon en état de fonctionner, qu'il lui a répondu que le véhicule allait être remorqué vers le dépôt de [Localité 7] par le dépanneur, lequel l'y déposerait afin qu'il récupère un autre véhicule disponible pour terminer sa tournée, qu'il n'a pas eu le temps de terminer son explication car Monsieur [E] s'est emporté et a élevé la voix en refusant d'effectuer les tâches demandées, estimant qu'il allait devoir faire des heures supplémentaires et reprendre un autre véhicule, qu'il lui a demandé à plusieurs reprises de se calmer et d'être plus respectueux mais qu'il a continué à crier au téléphone et alors qu'il tentait de le raisonner, a raccroché au milieu de l'appel, qu'il a ensuite tenté à plusieurs reprises de le joindre par téléphone mais qu'il n'a pas répondu. De son côté, Monsieur [E] a contesté le licenciement, aux termes d'un courrier par lequel il expliquait qu'ayant appris l'existence de la panne, son employeur lui a demandé de déplacer le camion de [Localité 6] à [Localité 5], hayon ouvert, en vue de sa réparation, qu'il a refusé au motif que le camion était chargé de déchets dangereux, qu'il a certes, eu un échange vif avec le dépanneur mais n'a été violent ni verbalement, ni physiquement mais que simplement, des outils que le dépanneur avait laissés sont tombés au moment où il montait sur le hayon pour essayer de remonter les chariots, ajoutant que plusieurs personnes avaient été témoins des faits. Il reprend ces explications dans le cadre de l'instance. Il produit l'attestation de Monsieur [O], qui déclare avoir assisté au dépannage du véhicule en cause, qu'après deux heures de vaine tentatives, le dépanneur a demandé à Monsieur [E] de ramener le véhicule au garage avec le hayon ouvert, que Monsieur [E] a refusé en invoquant le danger que représentaient les déchets que contenait le camion, que le dépanneur s'est énervé et a appelé Monsieur [F], lequel a rappelé Monsieur [E] pour lui demander de s'exécuter, mais qu'il a utilisé son droit de retrait, que Monsieur [E] a ensuite grimpé sur le hayon pour sangler les chariots avant de remiser le camion et a alors heurté involontairement les outils que le dépanneur y avait placés et qu'une clé est alors tombée de façon accidentelle. La société Suez RV Ile-de France conteste l'authenticité de cette attestation en faisant valoir que son auteur avait précédemment rédigé une première attestation beaucoup moins précise et dont l'écriture est différente . Cependant, la comparaison des écritures permet de conclure à une similitude et aux termes de sa première attestation, ce témoin avait déclaré avoir raccompagné Monsieur [E] le jour des faits et être prêt à témoigner en sa faveur, fait également annoncé dans la lettre de contestation du licenciement, ce dont il résulte que les deux attestations ne se contredisent pas et que l'absence d'authenticité de la seconde n'est pas établie. Monsieur [E] produit également plusieurs attestations d'ancien collègues (Messieurs [C], [O], [D] et [G]) témoignant de son caractère « aimable » et « jovial », une attestation de Monsieur [Z], qui déclare avoir entendu, en avril 2013, le superviseur dire qu'il fallait à tout prix « niquer » Monsieur [E] et qu'un autre responsable lui a répondu « ne t'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut mais on l'aura », un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 17 juin 2014, faisant état de cinq licenciements sans remplacements et enfin, une attestation de Monsieur [W], délégué du personnel faisant état du licenciement de quinze chauffeurs entre 2013 et 2015. Ces éléments concordants permettent de douter de la véracité des deux attestations produites par l'employeur. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [E], âgé de 50 ans, comptait environ 15 ans et demi d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi pendant deux ans, puis a retrouvé un emploi moins bien rémunéré. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 886,87 euros. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 30 000 euros. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [E] 5 773,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 577,37 euros. Monsieur [E] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, égale à 1/5 ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, puis à 1/3 de mois au-delà, soit la somme de 11 196,52 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [E] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 396,87 €. Lors de son départ de l'entreprise, l'employeur ne lui a réglé, au vu du dernier bulletin de paie, que la somme de 1 100,91. Il est donc fondé à obtenir paiement de la différence, soit 295,96 euros. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Sita, devenue Suez RV Ile-de France, à payer à Monsieur [N] [E] une indemnité légale de licenciement de 10 635,98 € et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Suez RV Ile-de France à payer à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire : 295,96 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 11 196,52 € ; Y ajoutant ; Condamne la société Suez RV Ile-de France à payer à Monsieur [N] [E] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 500 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure de première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, de l'indemnité pour frais de procédure d'appel à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne le remboursement par la société Suez RV Ile-de France des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [E] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Déboute Monsieur [N] [E] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Suez RV Ile-de France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Suez RV Ile-de France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a033328fa00087a2710
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