Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a173328fa00087a271a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4N3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10650 APPELANTE Madame [W] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137 INTIMÉE S.A.S. ATALOU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [P] a été engagée, par contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 au 25 mai 2018, en qualité d'assistante d'administration par la société Atalou, laquelle exploite une salle de spectacle et un cabaret. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties avec effet au 25 mai 2018 pour la fonction de chargée d'administration. Par lettre du 4 juin 2019, la société Atalou a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [P] a saisi le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Atalou soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [W] [P] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la S.A.S. ATALOU de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge Madame [W] [P]. » Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2021. La constitution d'intimée de la société Atalou a été transmise par voie électronique le 29 juin 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de: « REFORMER la décision entreprise en l'infirmant en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : DECLARER Madame [W] [P] recevable en son appel et ses demandes, DIRE que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société ATALOU à verser à Madame [P] les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.525 € ' Heures supplémentaires : 13.007,45 € bruts ' Congés payés afférents : 1.300,74 € bruts ' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13.050 € ' Article 700 du code de procédure civile : 2.000 € ORDONNER la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ATALOU aux dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Atalou demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [P] au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent: « A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 31 mai dernier en présence de Monsieur [K] [R] en qualité de conseiller du salarié, nous vous notifions votre licenciement pour motif personnel. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : En votre qualité de chargé d'administration, vous êtes en charge de la comptabilisation des factures d'achat et de vente; de la consolidation hebdomadaire des caisses de billetterie et bars; du rapprochement bancaire mensuel et lettrage des écritures comptables; de la préparation des payes des agents d'accueil, barmen et artistes; et de la déclaration de la tva et des taxes parafiscales. Après moins d'un an chez nous, la rentrée de septembre 2018 a très mal démarré. Vous avez très vite commencé à vous plaindre de l'aspect répétitif des taches qui vous étaient confiées. Malgré le fait que ces critiques nous ont semblé contestables (sur la forme et le fond), nous avons pris en compte votre souhait d'évoluer dans vos tâches. Votre supérieur hiérarchique vous a ainsi confié sa place au sein des comités de pilotage de la production des dates cabarets et repris en échange la consolidation des caisses et vous a délégué les dossiers de subventions tout en reprenant la comptabilisation des factures d'achat. Malgré cela, votre comportement ne s'est pas amélioré. En effet, constatant un comportement de plus en plus négatif à l'égard de vos missions et dénigrant vos collègues (et les avantages qu'ils auraient à leur poste : charge de travail moins lourde et horaires plus souples), votre supérieur hiérarchique vous a demandé le 21 février 2019 de cesser de tenir ce type de propos et de vous ressaisir. Pour toute réponse, vous avez alors évoqué votre mépris pour une partie des tâches qui vous étaient confiées, indiquant ne plus supporter la comptabilité, qui consiste (selon vos termes) à faire des « taches de merde ». A la demande de votre supérieur hiérarchique face à cette situation de blocage, le Président de la société est intervenu. Vous lui avez indiqué souhaiter postuler au remplacement de notre chargée de production Mme [J] [X]. Le Président vous a alors mis en garde sur le décalage entre vos souhaits (interaction / stratégie) et ce que vous avez démontré jusqu'à présent ainsi que la nécessité d'adapter votre comportement et en particulier éviter de vous emporter. Le 5 avril 2019, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez plus effectuer votre travail. Décontenancés, nous avons été contraints de chercher des solutions temporaires (suspension du contrat jusqu'à la période de recrutement de notre chargée de production, mission ponctuelle de production événementielle) qui ont finalement été abandonnées. De votre côté, et sans raison légitime, vous avez continué à vous placer dans une situation de retrait voire d'opposition en indiquant que dorénavant vous feriez « [votre] boulot sans plus et fermer[ez] [votre] gueule ». Dans le cadre de notre organisation des sessions de recrutement au remplacement d'[J] [X] et malgré nos conseils, vous n'avez communiqué qu'un cv non mis à jour sans lettre de motivation, estimant (nous vous citons) que « c'est bon, j'ai déjà assez fait preuve de motivation pour ce poste ». Ayant fini d'organiser les rencontres avec les candidats au recrutement, nous vous avons annoncé que nous ne retiendrons pas votre profil notamment au regard de votre attitude qui ne nous permettait pas de nous projeter avec vous sur ce poste. Cette conclusion, qui pourtant était inévitable, vous a mis dans des états totalement excessifs (pleurs, reproches hors de propos) qui ne sont pas compatibles avec l'exercice de vos fonctions. Lors de l'entretien préalable, vous avez tenté de justifier votre comportement et avez indiqué que vous ne souhaitiez pas quitter l'entreprise, tout en admettant que vous ne souhaitiez pas non plus continuer à accomplir les tâches qui vous étaient dévolues. En conclusion, vous ne souhaitez plus travailler sur le poste pour lequel vous avez été engagé, ne cessez de tenir des propos méprisants sur vos collègues et refusez notre décision de ne pas donner une suite favorable à votre demande de mobilité interne. Ce comportement qui perdure depuis maintenant plusieurs mois malgré nos efforts (aménagement de votre poste, alertes sur votre comportement) ne nous permet plus de travailler dans des conditions satisfaisantes avec vous et nous amène à vous licencier pour motif personnel. » Au soutien de leurs dires, la société Atalou et Mme [P] produisent chacune des attestations en reprochant à l'autre partie que celles-ci ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'inobservation des règles édictées par ce texte ne rend pas nulles les attestations concernées. En l'absence de démonstration par la société Atalou et Mme [P] de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, toutes les attestations communiquées seront donc examinées. La société Atalou verse notamment aux débats les attestations de M. [Z] [F], directeur, et de M. [S], directeur adjoint. La circonstance qu'il s'agisse de supérieurs hiérarchiques de Mme [P] n'est pas suffisante pour faire perdre leur crédibilité à leurs témoignages, et ce d'autant que la société Atalou n'employait qu'une trentaine de salariés dont seulement sept travaillaient principalement en journée, à l'instar de Mme [P], pour des tâches administratives, tandis que les autres travaillaient surtout le soir et la nuit (billetterie, accueil du public, service en salle, bar etc). Il résulte de ces deux attestations, très circonstanciées, que Mme [P] avait dès septembre 2018, alors qu'elle n'avait été engagée que le 27 novembre 2017, exprimé sa lassitude des tâches qui lui étaient dévolues. Elle avait ensuite adopté un comportement de plus en plus négatif sur ses missions, disant ne plus les supporter et allant même jusqu'à les qualifier de « tâches de merde » le 21 février 2019 devant M. [S], avec lequel elle partageait son bureau. Il ressort de ces mêmes attestations que l'attitude de Mme [P] devenait de plus en plus difficile avec certains collègues qu'elle avait pris en grippe et avec lesquels il lui devenait impossible de travailler. Alors que la convocation de Mme [P] le 29 mars 2019 par M. [F] afin d'aborder avec elle notamment « un problème de gestion de ses colères » est confirmée par M. [S], celui-ci atteste que le 17 mai 2019, quand il lui avait été annoncé que sa candidature à un autre poste n'avait pas été retenue, la salariée avait explosé de colère et lui avait lancé à plusieurs reprises des invectives. Ces faits sont corroborés par l'attestation de M. [V], d'abord chargé de projet puis responsable du développement, qui déclare avoir côtoyé quotidiennement Mme [P] au travail et atteste notamment des plaintes de celle-ci sur ses tâches. M. [Y], qui était le directeur d'exploitation, atteste pour sa part que « [W] se plaignait constamment » et que « Il était difficile de travailler avec [W], de part son attitude constamment négative et fermée. Elle ne mettait pas de filtres dans ses propos et étaient souvent provocante à mon égard ». Mme [P] verse aux débats plusieurs attestations. Celles décrivant son comportement chez son précédent employeur sont dénuées de pertinence quant aux faits qui lui sont reprochés au sein de la société Atalou (pièces n°16 et 17). L'attestation de M. [N], très louangeuse sur le comportement de Mme [P], a une force probante diminuée dès lors qu'il n'est pas contesté par celle-ci qu'il était son compagnon et qu'il travaillait beaucoup la nuit. Le contenu des autres attestations, qu'il s'agisse de celle de l'agent de sécurité incendie qui a assisté Mme [P] lors de son entretien préalable, de celles de M. [A], responsable billetterie, et de Mme [E], hôtesse d'accueil et serveuse, qui la décrivent notamment comme professionnelle, ou de celle de M. [C], qui a été son stagiaire, ne remet pas en cause les faits reprochés dans la lettre de licenciement, étant rappelé que celle-ci ne fait pas état d'un comportement difficile de Mme [P] avec tous les salariés. Au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour a donc la conviction que les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui sont établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est dès lors confirmé sur ce chef. Sur les heures supplémentaires Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [P], qui était contractuellement engagée pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, produit un document récapitulant, jour par jour, les heures de travail qu'elle indique avoir accomplies du 27 novembre 2017 au 30 mai 2019 (pièce n°15). Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Atalou, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'occurrence, la société Atalou ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires de la salariée contresigné par celle-ci, etc) justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par la salariée et se borne à critiquer les tableaux communiqués par celle-ci et, dans des attestations, à dire que Mme [P] ne faisait pas d'heures supplémentaires. Néanmoins, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Atalou, certains horaires de travail figurant dans le document récapitulatif établi par Mme [P] sont manifestement inexacts, la société justifiant par exemple que la salariée était en formation, que l'établissement était fermé, ou que Mme [P] ne travaillait pas ce jour-là. En outre, la société Atalou justifie que les salariés travaillant en journée n'avaient pas d'obligation d'assister aux spectacles le soir dès lors que leurs fonctions ne l'exigeaient pas, ce qui était le cas de Mme [P] qui avait des fonctions de nature administrative, celle-ci ne démontrant d'ailleurs pas par les pièces qu'elle produit que son employeur lui demandait de travailler en soirée ou la nuit. De plus, il ressort des pièces communiquées par la société Atalou que Mme [P] assistait régulièrement à des spectacles dans le cadre de sa vie privée avec ses proches. En considération des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il est retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 3 000 euros outre la somme de 300 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [P], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la délivrance de documents Mme [P] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes. Il est fait droit à ces demandes. Sur les autres demandes La société Atalou succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par infirmation du jugement déféré, il paraît équitable de condamner la société Atalou à payer à Mme [P] la somme demandée de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Atalou à payer à Mme [P] les sommes de: - 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires; - 300 euros à titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires. Ordonne à la société Atalou de remettre à Mme [P] des bulletins de paie conformes à la présente décision, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes. Condamne la société Atalou à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la société Atalou aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a173328fa00087a271a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel