Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a233328fa00087a2720
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4RG Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00551 APPELANT Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 INTIMÉES S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ TRANSPORT DE PERSONNES [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société A-J transports de personnes (SARL) a employé M. [L] à compter du 8 mars 2013 et jusqu'au 5 janvier 2015 en qualité de chauffeur VTC. La société A-J transports de personnes a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2016. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mai 2016. La société M.J.S Partners, prise en la personne de Maître [E] [S], a été désignée comme mandataire liquidateur de la société A-J transports de personnes. M. [L] a de nouveau été employé par la société A-J transports de personnes du 2 mai 2017 au 27 décembre 2017. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2018, la préfecture de police a informé M. [L] qu'elle ne pouvait pas faire droit à sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur car il ne faisait pas partie des salariés déclarés par cette entreprise. Le 20 février 2020 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « Condamner la société AJ Transport de personnes représentée par Maître [S], es qualités de Mandataire Liquidateur : - D'avoir à déclarer le demandeur auprès de la Sécurité sociale pour la période du 2 mai 2017 au 27 décembre 2017 sous astreinte de 500€ par jour de retard - Rembourser les avis de contraventions dont la société est seule responsable : 610,00 € - Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 8 000,00 € - Rembourser la somme que le demandeur a dû verser pour effectuer les formalités d'obtention de la carte de VTC : 2 500,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 € - Exécution provisoire. » Par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « PRONONCE la prescription de l'action engagée par Monsieur [L]. CONSTATE que Monsieur [L] ne justifie pas d'une activité effectuée pour la SARL AJ Transport de personnes postérieurement au 27 décembre 2017. DÉBOUTE Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens. » M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021. La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 6 juillet 2021. La constitution d'intimée de M.J.S Partners, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A-J transports de personnes, a été transmise par voie électronique le 15 juillet 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : « Voir déclarer l'appel de Monsieur [T] [L] tant recevable que bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Monsieur [T] [L]. Statuant à nouveau, Condamner la Société A-J TRANSPORT DE PERSONNES, représentée SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualité de Mandataire Liquidateur, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d'avoir à déclarer Monsieur [T] [L] auprès de la Sécurité Sociale pour la période du 2 mai 2017 au 27 décembre 2017. Condamner la Société A-J TRANSPORT DE PERSONNES, représentée SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualité de Mandataire Liquidateur, à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société A-J TRANSPORT DE PERSONNES, représentée SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualité de Mandataire Liquidateur aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de mettre Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M.J.S Partners demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action engagée par Monsieur [L] En conséquence : DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité des demandes qu'il formule à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société AJ TRANSPORT DE PERSONNES En tout état de cause : DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L]. » L'AGS a déposé des conclusions par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. MOTIFS Sur la prescription L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Le délai de prescription court à compter du jour ou celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. M. [L] explique que le délai a commencé à courir au moment de la réception du courrier de la préfecture en date du 02 juillet 2018 qui lui a indiqué ne pas pouvoir lui délivrer de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, au motif qu'il 'apparaît après vérification que vous ne faites pas partie des salariés déclarés par cette société.' L'intimé fait justement valoir que la lettre n'indique pas une absence totale de déclaration du salarié auprès des organismes sociaux du temps de l'exécution du contrat, mais qu'à la date d'instruction de la demande il ne faisait pas partie des salariés de la société, qui était en liquidation judiciaire depuis plusieurs années. Le courrier de la préfecture ne constitue pas le point de départ de la prescription. Les bulletins de paie indiquent les charges qui ont été versées par l'employeur auprès des organismes sociaux, et constituent pour chaque mois concerné le point de départ du délai de la prescription relative à l'obligation pour l'employeur, ce qui est le cas pour les bulletins de paie établis au cours de l'année 2017. Aucun élément ne justifie un autre point de départ du délai de prescription. La relation de travail qui avait avant pris fin le 27 décembre 2017, le délai de deux années avait intégralement couru au moment de la saisine de la juridiction le 20 février 2020. Le conseil de prud'hommes a justement constaté la prescription de l'action et sera confirmé de ce chef. Sur les dépens M. [L] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, Condamne M. [L] aux dépens, Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1471-1 du code du travail dispose quearticle 699 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a233328fa00087a2720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel