Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a283328fa00087a2722
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 548 056 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD45H Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02998 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 INTIMÉ SELARL MONTRAVERS - YANG TING prise en la personne de Me [B] [U] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ERIMT [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [F] a été engagé en qualité d'étancheur le 10 janvier 2005 par la société Erimt, le contrat de travail initial n'étant pas versé aux débats. Un avenant a été signé le 18 décembre 2007 entre les parties. M. [F] a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2008 et placé en arrêt de travail à compter de cette date. A l'issue de deux visites médicales de reprise les 30 novembre 2009 et 23 décembre 2009, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [F] à son poste. Par lettre recommandée du 24 décembre 2009, M. [F] a demandé à la société Erimt son reclassement au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée du 25 décembre 2010, M. [F] a reproché à la société Erimt l'absence de réponse à sa demande de reclassement et a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude à son égard. Le 28 décembre 2010, la société Erimt a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité. La consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 29 novembre 2011. Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 25 mars 2013, l'ancien gérant de la société Erimt a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour les infractions de blessures involontaires commises le 3 avril 2008 avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, de fourniture à un salarié d'équipement de travail sans vérification de sa conformité, et d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipement de travail conforme aux règles de sécurité, M. [F] étant partie civile. M. [F] a obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés le 24 novembre 2016. Il a saisi le 8 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en sollicitant la condamnation de la société Erimt à lui payer différentes sommes au titre de la rupture. A la suite de la requête déposée le 2 mai 2019 par M. [F], le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [U] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Erimt dans le cadre de la procédure prud'homale. Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante: « Dit que le contrat de travail de Monsieur [M] [F] est rompu à la date du 23 décembre 2009 Condamne la société Erimt, prise en la personne de Me [B] [U] ès qualités de mandataire ad'hoc à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes : - 2 123,38 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 212,34 € au titre des congés payés y afférents - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la société Erimt, prise en la personne de Me [B] [U] ès qualités de mandataire ad'hoc, la remise des documents sociaux conformes au présent jugement Déboute Monsieur [M] [F] du surplus de ses demandes Condamne la société Erimt, prise en la personne de Me [B] [U] ès qualités de mandataire ad'hoc aux dépens. » M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021. Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, M. [F] a fait signifier à M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Erimt, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Erimt, ne s'est pas constitué intimé. Dans ses uniques conclusions d'appel communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de: « Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en son recours Infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis Dire et juger que la résolution du contrat de travail de Monsieur [F] est imputable au comportement fautif de l'employeur En conséquence, Condamner la SARL ERIMT représentée par son administrateur ad hoc aux sommes suivantes : - 2 937,34 euros à titre d'indemnité de licenciement - 6 370,14 euros au titre du préavis - 6 370,14 euros à titre de congés payés - 25 480,56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil Condamner Maître [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise ERIMT à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation Pôle Emploi, l'attestation pour la sécurité sociale, le certificat de travail et les bulletins de paie correspondant au préavis conformes Condamner Maître [B] [U] ès qualités d'administrateur ad hoc de l'entreprise ERIMT à payer la somme de 2000euros à Monsieur [F], au titre de l'article 700 du CPC Condamner Maître [B] [U] ès qualité de d'administrateur ad hoc de l'entreprise ERIMT aux dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de travail Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, si le conseil de prud'hommes de Bobigny a, dans le dispositif de son jugement, « dit que le contrat de travail de M. [M] [F] est rompu à la date du 23 décembre 2009 », il a, dans les motifs de sa décision, énoncé que « Le Conseil ne fera pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [F], mais dira le contrat de travail rompu à la date du 23 décembre 2009, un mois après la date de la décision de la médecine du travail le déclarant inaptitude a tout poste de travail au sein de la Société ERIMT, et en deçà de la décision de radiation d'office de la Société ERIMT au registre des Commerces et des Sociétés intervenu en vertu des dispositions de l'article R 123-25 et R 123-168 du Code du commerce en date du 27 septembre 2010 ». Il en ressort que si le conseil de prud'hommes a expressément rejeté la résiliation judiciaire comme fondement de la rupture du contrat de travail, il n'a pas expliqué de façon compréhensible quel était le fondement juridique de la rupture du contrat qu'il prononçait. M. [F] peut donc valablement former appel dudit jugement en demandant son infirmation quant au rejet de sa demande de résiliation judiciaire. En l'occurrence, il est établi que la société Erimt a cessé son activité puis a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2010, alors que M. [F] était en arrêt de travail, sans que celui-ci n'en soit informé par son employeur qui n'avait pas rompu son contrat de travail préalablement. Notamment, il doit être relevé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 décembre 2009, la société Erimt n'a pas engagé de procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que cet avis d'inaptitude a été sans emport sur le contrat de travail de M. [F] qui a perduré après cette date sans qu'il n'ait, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, été rompu. En revanche, la cessation d'activité de la société Erimt et la radiation d'office de la société Erimt du registre du commerce et des sociétés, le 28 décembre 2010, a constitué une rupture de fait du contrat de travail de M. [F] qui est imputable au seul employeur, caractérisant ainsi l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société Erimt à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] à la date du 28 décembre 2010, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les congés payés M. [F] expose qu'un total de 90 jours de congés payés lui sont dus incluant à la fois les jours qu'il n'avait pas pris avant son accident du travail et ceux auxquels il avait également droit au titre de sa période de suspension du contrat de travail. Cependant, M. [F] ne justifie pas par ses pièces que le nombre de jours de congés payés non indemnisés s'élève au total de 90 jours revendiqués. Il ne détaille pas davantage dans ses conclusions le calcul permettant de parvenir à ce total. Par conséquent, au regard des éléments versés aux débats dont il ressort que des congés payés restent dus au salariés, il convient, par ajout au jugement, de condamner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de congés payés. Sur les conséquences financières de la rupture a) La résiliation judiciaire prononcée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. Contrairement à ce que soutient M. [F] dans ses conclusions, c'est l'indemnité de licenciement, et non l'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant est doublé en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [F] est fixé à 2 123,38 euros. Par conséquent, M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt est condamné à payer à M. [F] la somme de 4 246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 424,67 euros au titre des congés payés afférents. b) L'article R.1234-2 du code du travail dispose que: « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. » M. [F] ne sollicite pas l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail dans ses conclusions. Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de 6 ans et 1 mois de M. [F], il convient, par infirmation du jugement, de condamner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] la somme demandée de 2 937,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. c) La rupture du contrat de travail étant fixée au 28 décembre 2010, son indemnisation n'est pas soumise au barème issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. M. [F] expose dans ses conclusions que les effectifs de la société Erimt « étaient inférieurs à dix salariés ». Dès lors, ce sont les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [F] tenant notamment à son âge, son handicap et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Sur la délivrance de documents M. [F] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes. Il est fait droit à ces demandes. En revanche, M. [F] n'explicite pas en quoi consisterait « l'attestation pour la Sécurité sociale » qu'il demande également et ne justifie pas qu'il s'agit d'un document de fin de contrat que l'employeur a l'obligation de remettre au salarié. En outre, aucun élément ne justifie d'ajouter une astreinte à l'obligation de remise des autres documents. La demande d'astreinte est donc rejetée. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné à M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt de remettre à M. [F] des documents de fin de contrat (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) conformes à la présente décision. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], aux torts de la société Erimt, à la date du 28 décembre 2010. Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] les sommes de: - 3 000 euros à titre d'indemnité de congés payés; - 4 246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 424,67 euros au titre des congés payés afférents; - 2 937,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Déboute M. [F] du surplus de ses demandes. Condamne M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Erimt aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail dans ses conclusioarticle L.1234-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L.1235-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a283328fa00087a2722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel