Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a323328fa00087a2728
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 309 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5HR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05157 APPELANTE S.A.R.L. ALLIANCE VIE PARIS 5 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 INTIMÉE Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association Famille et cité a employé Mme [M], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01/10/2005 en qualité d'assistante de vie, à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré à l'association Famille et cité le 01/02/2012 puis à la société Alliance vie Paris 5 (Sarl) à compter du 16/06/2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide à domicile. Des difficultés sont apparues dans les relations de travail en raison des modifications survenues notamment en ce qui concerne les salaires, le remboursement de la moitié du prix des abonnements souscrits pour les transports publics et la mutuelle complémentaire, et Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28/03/2018 comme six autres salariés transférés 9 mois plus tôt. A la date de la rupture des relations contractuelles, Mme [M] avait une ancienneté de 12 ans et 6 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1405 €. La société Alliance vie Paris 5 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [M] a saisi le 9 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de la société Alliance vie Paris 5 Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamner la société à verser les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43099 € et à titre subsidiaire (selon barème) 18234 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3315 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 331 € - Indemnité de licenciement légale : 5479 € - Rappel de salaires : 1472 € - Indemnité de transports : 37 € - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 3000 € - Article 700 du code de procédure civile : 2000 € Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision Exécution provisoire article 515 C.P.C. Intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes précédemment exposées, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dépens. » Par jugement rendu en formation de départage le 23 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Condamne la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 18234 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3315 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 331 € au titre des congés payés afférents ; - 5479 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1472 € au titre du rappel de salaire (congés payés inclus) ; - 37 € au titre de l'indemnité de transport ; - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; Dit que les sommes ayant la nature de dommages intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ; Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. Ordonne la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ; Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que les dépens seront supportés par la société ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. » La société Alliance vie Paris 5 a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24/06/2021. La constitution d'intimée de Mme [M] a été transmise par voie électronique le 20/07/2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24/10/2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20/11/2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23/10/2023, la société Alliance vie Paris 5 demande à la cour de : « RECEVOIR la société Alliance vie Paris 5 en son appel et la déclarer bien fondée INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 18234 € au titre licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3315 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 331 € au titre des congés payés afférents - 5479 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1472 € au titre du rappel de salaire (congés payés inclus) - 37 € au titre de l'indemnité transports - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. (...) DEBOUTER Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et demandes incidentes DONNER ACTE à la société Alliance vie Paris 5 de régler à Mme [M] la somme de 1472 € au titre du rappel de salaire, congés payés inclus CONDAMNER Mme [M] à payer à la société Alliance vie Paris 5 la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts CONDAMNER Mme [M] à payer à la société Alliance vie Paris 5 la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14/09/2023, Mme [M] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la salariée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à verser à Mme [M] les sommes suivantes (s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le principe seulement et statuant à nouveau après infirmation pour le quantum) : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 43099 € Subsidiairement (selon barème) : 18234 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3315 € - Congés payés afférents : 331 € - Indemnité légale de licenciement : 5479 € - Rappel de salaires (congés payés inclus) : 1472 € - Indemnité de transports : 37 € - Article 700 du code de procédure civile : 1000 € CONFIRMER le jugement en ce qu'il annulé l'avertissement . CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi conformes. INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et des demandes en cause d'appel : ASSORTIR l'obligation de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant la notification de la décision. CONDAMNER la société Alliance vie Paris 5 à verser à Mme [M] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 3000 € - Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2000 € CONDAMNER la société Alliance vie Paris 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel. DEBOUTER la société Alliance vie Paris 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 10/01/2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Sur les rappels de salaire La cour constate que les parties sont d'accord sur le rappel de salaire restant dû congés payés inclus à hauteur de 1472 € ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme de 1472 € à titre de rappel de salaire congés payés inclus. Sur la prise d'acte de la rupture Il est constant que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 28/03/2018. Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. A l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [M] soutient que la société Alliance vie Paris 5 a commis les manquements suivants : - l'employeur a modifié l'organisation, le temps de travail et le mode de rémunération, ce qui a eu un impact immédiat et conséquent sur sa rémunération - l'employeur a supprimé unilatéralement les bénéfices de la mutuelle et de la prévoyance - l'employeur a supprimé unilatéralement le bénéfice des titres-restaurant - l'employeur s'est abstenu de rembourser la moitié du coût des abonnements de transport - l'employeur a supprimé unilatéralement le bénéfice du compte épargne temps - l'employeur a introduit unilatéralement un mode de contrôle du temps de travail et des déplacements. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme [M] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Alliance vie Paris 5 relativement à la modification de l'organisation, du temps de travail et du mode de rémunération, qui a eu un impact sur sa rémunération ; en effet Mme [M] établit qu'en application de l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, son contrat de travail prévoyait une organisation du temps de travail en modulation annuelle du temps de travail, assortie d'un horaire hebdomadaire moyen (pièce commune salarié n° A), qu'elle percevait ainsi une rémunération mensuelle lissée, correspondant à l'horaire moyen de référence, et indépendamment de l'horaire réel effectué chaque mois au cours de la période de modulation, qu'elle percevait ainsi jusqu'au transfert du contrat de travail à la société Alliance vie Paris 5, un salaire fixe comme cela ressort de ses bulletins de salaire établis par l'association Famille et cité qu'elle produit, que suite au transfert de son contrat de travail, le temps de travail et le mode de rémunération ont été brusquement modifiés par la société Alliance vie Paris 5, qu'elle a ainsi perdu le bénéfice de sa rémunération lissée et n'était plus rémunérée qu'aux heures effectives de travail, variables, qui étaient planifiées chaque mois pour elle, lesquelles étaient de surcroît inférieures au temps de travail contractuellement prévu, que sa perte de revenu était sensible, que dès le 29/09/2017 la déléguée du personnel, a vainement alerté l'employeur de cette difficulté (pièce commune salarié n° F), que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/11/2017, elle-même a réclamé à son tour vainement là encore, le paiement des arriérés de salaires pour les mois écoulés depuis juin 2017, qu'un préavis de grève a ensuite été déposé le 08/01/2018 (pièce commune salarié n° F), en vain, en sorte qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, le 28/03/2018, l'arriéré au titre des salaires, congés payés inclus, était de 5599 € en ce qui la concerne, ce qui est une somme significative au regard de son salaire moyen de 1405 €. C'est donc en vain que la société Alliance vie Paris 5 soutient que le litige ne portait que sur le paiement de quelques heures mensuelles non effectuées par la salariée et que le montant de la demande au titre des rappels de salaire congés payés inclus, pour la période de 9 mois écoulés entre la date du transfert du contrat de travail et la date de la prise d'acte, ne porte que sur 1472 € et ne saurait donc constituer un manquement grave de l'employeur ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le rappel de salaire demandé et accepté à hauteur de 1472 € ne porte que sur le solde des arriérés de salaires restant dû encore aujourd'hui après que la société Alliance vie Paris 5 a régularisé postérieurement à la prise d'acte de la rupture, une partie de l'arriéré de 5599 €, à hauteur de 4126 € en l'occurrence, comme cela ressort notamment du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire de Mme [M]. C'est aussi en vain que la société Alliance vie Paris 5 soutient qu'elle a été confrontée à des difficultés importantes pour connaître le temps de travail et la rémunération des salariés repris, qu'il est donc parfaitement légitime que durant plusieurs mois des erreurs aient été commises par l'employeur, notamment quant aux horaires de travail, au salaire, aux congés payés, et que lorsqu'une salariée constatait une erreur sur un de ses bulletins de salaire, celui-ci était immédiatement rectifié par un nouveau bulletin ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société Alliance vie Paris 5 a ignoré jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M], ses réclamations sur les arriérés de salaires qui avaient pourtant fait l'objet d'une alerte de la part de la déléguée du personnel dès septembre 2017. C'est enfin en vain que la société Alliance vie Paris 5 soutient que cette prise d'acte résulte d'une action concertée engagée à l'initiative de la déléguée du personnel qui est parvenue à manipuler 6 des 52 salariés transférés de l'association Famille et cité ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que Mme [M] n'a fait qu'exercer ses droits, peu important l'influence que la déléguée du personnel a pu avoir sur cette initiative. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour retient que la société Alliance vie Paris 5 a commis un manquement grave à ses obligations d'employeur à l'égard de Mme [M] qui empêchait la poursuite du contrat de travail au motif qu'il l'a illicitement privée d'une part significative de ses revenus durant plusieurs mois. En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de Mme [M] est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de Mme [M], imputable à la société Alliance vie Paris 5, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M], imputable à la société Alliance vie Paris 5, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 3315 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme non utilement contestée de 3315 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 331 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme non utilement contestée de 331 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 5479 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme non utilement contestée de 5479 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [M] demande à titre principal et par infirmation du jugement la somme de 43099 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la confirmation du jugement ; la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande. Mme [M] invoque et cite expressément les textes suivants : - l'article 10 de la convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT ci-après) dont il ressort que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d 'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » - l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui énonce « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. » Pour la définition de l'indemnité adéquate, Mme [M] cite la décision du comité du 8 septembre 2016 « Finish Society of Social Rights c. Finlande » (n°106/2014, § 45) du Comité européen des droits sociaux (C.E.D.S), organe en charge de l'interprétation de la Charte, selon lequel « les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient : - le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l'organe de recours ; - la possibilité de réintégration ; - des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ». La cour constate que le point litigieux est donc relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne. L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supranationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; dès lors, la cour retient que, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux, ne peuvent être utilement invoqués par Mme [M] pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. La cour rappelle que l'article 10 de la Convention n° 158 précitée est d'application directe en droit interne. La cour retient que Mme [M] ayant au jour du licenciement une ancienneté de 12 ans et 6 mois, elle est en droit d'obtenir en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 11 mois de salaires bruts dès lors que la société Alliance vie Paris 5 emploie plus de 11 salariés, et cela en sus des indemnités de rupture, savoir pour Mme [M] : - 5479 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3315 € au titre de l'indemnité de préavis, - 331 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. A l'examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l'article L 1235-3, prévoyant pour Mme [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 11 mois de salaires bruts, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT au motif que : - le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, dont l'État français n'a fait qu'user en instituant des planchers et des plafonds d'indemnisation - lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme c'est le cas en l'espèce, le juge peut proposer la réintégration et ce n'est que lorsque celle-ci est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité dans la limite du barème - le barème est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail - ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 sont versés en sus des indemnités de rupture, savoir pour Mme [M], l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la perte de son emploi à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [M] doit être évaluée à la somme de 18234 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme de 18234 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de transport Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 37 € à titre d'indemnité de transport ; elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de la moitié de son abonnement de transport sur le fondement des articles L.3261-1 et R.3261-1 du code du travail et de l'accord collectif du 16/03/2015. En défense, la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande et fait valoir que la salariée a l'obligation de fournir à l'employeur une copie de l'abonnement et que le défaut de remboursement de l'abonnement résulte uniquement de l'absence de justificatif caractérisant un comportement fautif de la salariée. La cour constate que le litige porte sur le remboursement de la moitié du prix de l'abonnement souscrit pour les déplacements accomplis au moyen de transports publics. L'article L.3261-2 du code du travail dispose « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. » L'article R.3261-1 du code du travail dispose « La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. » L'article R.3261-4 du code du travail dispose « L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. » L'article R.3261-5 al.1 du code du travail dispose « La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [M] est mal fondée dans sa demande de remboursement de la moitié du prix de l'abonnement qu'elle a souscrit pour ses déplacements en transports publics au motif qu'elle ne justifie pas avoir remis ou présenté sa carte d'abonnement à la société Alliance vie Paris 5 étant ajouté qu'elle n'en produit pas non plus la copie devant la cour. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme de 37 € au titre de l'indemnité de transport et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [M] de sa demande de remboursement de la moitié de son abonnement de transport. Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; la société Alliance vie Paris 5 s'oppose à cette demande. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [M] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution déloyale du contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société Alliance vie Paris 5 ; de surcroît Mme [M] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail ; dans ces conditions, la cour déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Alliance vie Paris 5 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Sur la délivrance de documents Mme [M] demande la remise les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [M]. Rien ne permet de présumer que la société Alliance vie Paris 5 va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Alliance vie Paris 5 de remettre Mme [M] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Alliance vie Paris 5 de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société Alliance vie Paris 5 aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, dont la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alliance vie Paris 5 à payer à Mme [M] la somme de 37 € au titre de l'indemnité de transport, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [M] de sa demande de remboursement de la moitié de son abonnement de transport, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Alliance vie Paris 5 à verser à Mme [M] une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Alliance vie Paris 5 aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 55 de la Constitution duarticle 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la convention internationale du trarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1235-3 du code du travail ne constituent pasarticle 1343-2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a323328fa00087a2728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel