Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a423328fa00087a2730
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 91 462 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6H3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00434 APPELANTE S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DE [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIME Monsieur [E] [W] chez Mr [L],[Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [H] [V] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société civile d'exploitation désignée sous le sigle SCEA de [Localité 5] est une exploitation agricole essentiellement céréalière qui cultive des terres dans les départements de la Seine-et-Marne (77) et de l'Essonne (91). La SCEA de [Localité 5] a publié une offre d'emploi le 17 janvier 2017 pour un poste de chef de culture. Par lettre du 3 mars 2017, la SCEA de [Localité 5] écrivait au salarié : 'votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d'y occuper le poste de chef de culture'. L'entrée en fonctions était prévue pour le 22 mars 2017. Par un second courrier du 21 mars 2017, elle notifiait finalement à M. [E] [W] : 'Nous vous confirmons que nous n'avons pas pu donner, pour des raisons de contraintes budgétaires, une suite favorable à notre souhait de vous engager'. M. [E] [W] a saisi le 6 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun, aux fins de voir : - constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la SCEA de [Localité 5], - juger que la brusque rupture de ce contrat par la SCEA de [Localité 5], sans respect de la procédure légale, s'analyse en un licenciement abusif. - condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : * 5.876,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 6.112,30 euros d'indemnité compensatrice correspondant à deux mois ; * 611,23 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; * subsidiairement, à défaut de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, 8.914,62 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité extracontractuelle en application de l'article 1116 du Code civil ; * en disant que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts s'entendaient nettes de CSG et de CRDS, - ordonner à la SCEA de [Localité 5] de remettre à M. [E] [W] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie ainsi qu'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, - dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, les créances indemnitaires à compter du jugement et prononcer la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil devenu 1342-2 ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et ordonner l'exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamner la SCEA de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, incluant les éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SCEA de [Localité 5] de toutes ses demandes contraires et reconventionnelles. Par jugement du 21 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun : - a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la SCEA de [Localité 5] et M. [E] [W], - a jugé que la brusque rupture de ce contrat par la SCEA de [Localité 5], sans respect de la procédure légale, s'analysait en un licenciement abusif au préjudice de M. [E] [W], - a condamné la SCEA de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : * 5.876,20 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 4.600 euros d'indemnité de préavis ; * 460 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; * 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné à la SCEA de [Localité 5] de remettre à M. [E] [W] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie ainsi qu'un certificat de travail conformes au jugement à venir ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [E] [W] du surplus de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de la SCEA de [Localité 5]. Par déclaration du 7 novembre 2018, la société civile d'exploitation de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 octobre 2018. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2021, la société SCEA de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] [W] de l'ensemble de ses prétentions. A titre infiniment subsidiaire, il prie la cour de 'déclarer le préjudice subi par M. [E] [W] inférieur au montant du préavis demandé et le fixer dans cette hypothèse au maximum à celui-ci'. Enfin elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié n'a pas conclu devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. La SCEA de [Localité 5] soutient qu'il n'y a pas contrat de travail, dès lors que la rémunération n'était pas convenue, au point que le prétendu salarié invoque la rémunération conventionnelle applicable à son emploi pour chiffrer ses demandes. Le premier juge a considéré que valait offre de contrat de travail le courriel de la SCEA de [Localité 5] du 3 mars 2017 intitulé 'promesse d'embauche', par lequel la société proposait à M. [E] [W] un contrat à durée indéterminée avec entrée en fonction le 22 mars 2017, en lui envoyant un second courriel le 8 mars suivant lui demandant de confirmer l'adresse fiscale à mettre sur le contrat de travail. Il a aussi jugé que l'acceptation de l'offre par le salarié ressortait de courriels de sa part des 8 et 9 mars 2017. L'offre d'embauche et la promesse unilatérale de contrat de travail sont les actes par lesquels un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et expriment la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. La promesse unilatérale de contrat de travail a un caractère irrévocable. En l'espèce, la proposition du 3 mars 2017 s'analyse au mieux, du point de vue du salarié, comme une offre de contrat de travail et non comme une promesse de contrat de travail, faute de mention du caractère irrévocable de l'offre. Cependant, dès lors que cette 'proposition', pour reprendre les termes du courriel en question, ne prévoit pas le montant de la rémunération, il ne s'agit ni d'une offre d'embauche, ni d'une promesse unilatérale de contrat. S'agirait-il d'une offre d'embauche, ni la démission donnée sans délai par M. [E] [W] à son précédent employeur le 6 mars 2017, ni le courriel de M. [E] [W] annonçant sa venue sur le lieu de l'entreprise pour un rendez-vous le vendredi 10 mars, alors que le début du travail envisagé était le 22, ne valent acceptation. Bien plus, selon les courriels échangés, M. [E] [W] a appris lors de ce rendez-vous que la SCEA de [Localité 5] n'avait pas obtenu le prêt sur lequel elle comptait pour la réalisation de ses projets. Il résulte de ce courriel que le prétendu salarié était informé dès cette date de la remise en cause du projet d'embauche. Par suite, faute d'acceptation parvenue à la société le 21 mars, la SCEA de [Localité 5] était en droit à cette date de rétracter son offre. La cour écarte donc le principe d'une rupture abusive et rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de délivrance de documents de fin de contrat. La rétractation de l'offre n'apparaît pas abusive, dès lors que dès le premier entretien du 10 mars, M. [E] [W] a été informé des difficultés financières de nature à compromettre son embauche, puisqu'il déplore lui-même cette annonce dans un courriel du 14 mars suivant. En tout état de cause, la cour n'est pas saisie sur ce point. Par ailleurs ces problèmes qui résidaient dans un refus de prêts caractérisent un motif légitime de revenir sur le projet litigieux. En tout état de cause, le dossier ne renferme aucun élément de nature à permettre de retenir la responsabilité extra contractuelle de la société. M. [E] [W] sera donc débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle de la SCEA de [Localité 5]. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, M. [E] [W] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de la SCEA de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau ; REJETTE les demandes de M. [E] [W] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, de dommages-intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle de la SCEA de [Localité 5] et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant ; REJETTE les demandes de M. [E] [W] et de la SCEA de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1116 du Code civilarticle 1154 du code civil devenuarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de rejetearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
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659f9a423328fa00087a2730
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