Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a523328fa00087a2738
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 854 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBBU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07603 APPELANTS Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 5] né le 16 Septembre 1972 à [Localité 8] (15) Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 108 S.A.S. SAS GROUPE DE L'ETOILE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMES Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 6] né le 11 Octobre 1963 à Représenté par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 108 S.A.R.L. GROUPE DE L'ETOILE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 S.A.R.L. AUXILIAIRE D'ENTREPRISES ET DE PARTICULIERS SAEP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 S.A.R.L. GROUPE DE L'ETOILE Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 351 .43 7.6 52 Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Indiquant avoir travaillé de manière dissimulée pour le compte de la SARL GROUPE DE L'ETOILE et sollicitant, notamment, le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2019 (dossier n°RG 19/07603). M. [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 5 mars 2020 aux fins, notamment, de voir reconnaître sa qualité de salarié dissimulé de la SARL Société Auxiliaire d'Entreprises et de Particuliers (SAEP), de la SAS GROUPE DE L'ETOILE et de M. [G] (dossier n°RG 20/02069). Dans le dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [R] sollicitait, notamment, de voir reconnaître sa qualité de travailleur dissimulé de la SARL SAEP, de la SARL GROUPE DE L'ETOILE, de la SAS GROUPE DE L'ETOILE ainsi que de M. [G] et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour discrimination ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - prononcé la jonction des dossiers n°RG 19/07603 et n°20/02069, - reconnu à M. [R] la qualité de salarié de la SAS GROUPE DE L'ETOILE et de M. [G], - condamné solidairement la SAS GROUPE DE L'ETOILE et M. [G] à lui payer les sommes suivantes : - 18 540 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS GROUPE DE L'ETOILE et à M. [G] de remettre à M. [R] tous les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la SAS GROUPE DE L'ETOILE et M. [G] aux dépens. Par déclaration du 7 juillet 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6228), M. [R] a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 12 juillet 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/6392), M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE ont interjeté appel du jugement. Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/6228 et 21/6392 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/6228. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de : - ordonner la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°21/6392 et n°21/6228, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP, - reconnaître sa qualité de salarié dissimulé de la SARL SAEP, de la SARL GROUPE DE L'ETOILE ainsi que de M. [G] et de la SAS GROUPE DE L'ETOILE, et ce du 2 janvier 2012 au 4 juin 2019, - condamner solidairement la SARL SAEP, la SARL GROUPE DE L'ETOILE, M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE à lui payer les sommes suivantes : - 18 540 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - enjoindre à la SARL SAEP, la SARL GROUPE DE L'ETOILE, M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE de lui adresser instamment tous les documents de fin de contrat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter la SARL SAEP, la SARL GROUPE DE L'ETOILE, M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE de l'intégralité de leurs prétentions, - condamner solidairement la SARL SAEP, la SARL GROUPE DE L'ETOILE, M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la restitution des entiers dépens de la procédure. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2022, M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE demandent à la cour de : à titre principal, - constater l'absence d'audience de conciliation et d'orientation en première instance et dire que cette irrégularité affectant la saisine des premiers juges est imputable à M. [R], - prononcer en conséquence la nullité du jugement, à titre subsidiaire, - réformer le jugement, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [G] et de la SAS GROUPE DE L'ETOILE, en tout état de cause, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [G] et de la SAS GROUPE DE L'ETOILE, - condamner M. [R] à leur payer, à chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Hardouin - SELARL 2H AVOCATS, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, la SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP demandent à la cour de : - débouter la SAS GROUPE DE L'ETOILE et M. [G] de leur demande de nullité du jugement, - débouter M. [R], la SAS GROUPE DE L'ETOILE et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles, - condamner M. [R] à payer à la SARL GROUPE DE L'ETOILE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à payer à la SARL SAEP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à payer à la SARL GROUPE DE L'ETOILE la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 4 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] à payer à la SARL SAEP la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 4 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023. MOTIFS A titre liminaire, compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 septembre 2023, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande (également formée devant elle) aux fins de voir prononcer la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/6228 et 21/6392. Sur la nullité du jugement M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE font valoir que, dans l'affaire enregistrée en première instance sous le RG n°20/2069, aucun préliminaire de conciliation n'a eu lieu en dépit de leur souhait, à tout le moins, d'en discuter, et ce du fait même du demandeur qui a sollicité des juges prud'homaux, dès l'appel des causes lors de l'audience du 23 septembre 2020, que l'affaire soit directement renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à son audience du 30 novembre 2020 pour y être jugée conjointement avec celle introduite en premier lieu sous le RG n°19/7603. M. [R], la SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP concluent au rejet de cette demande. Selon l'article R. 1454-10 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. Aux termes de l'article R. 1454-18 du même code, en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. En l'espèce, au vu des mentions portées sur le dossier du conseil de prud'hommes de Paris transmis à la cour, il sera relevé, s'agissant de la seconde procédure initiée par M. [R] (dossier n°RG 20/02069), que le bureau de conciliation et d'orientation a effectivement procédé, lors de son audience du 23 septembre 2020 au cours de laquelle toutes les parties étaient représentées, au préalable de conciliation litigieux, et ce avant d'orienter l'affaire, compte tenu de l'absence de conciliation, à l'audience du bureau de jugement du 30 novembre 2020, étant observé que les seules affirmations de principe de M. [G] et de la SAS GROUPE DE L'ETOILE relativement à l'absence de préliminaire de conciliation avant le renvoi à l'audience de jugement, ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions précises du dossier de procédure de la juridiction prud'homale. Dès lors, la cour dit n'y avoir lieu à annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris. Sur l'existence d'un contrat de travail et le travail dissimulé M. [R] fait valoir que, profitant fallacieusement de sa situation, de sa maîtrise perfectible de la langue française et de sa méconnaissance totale du droit du travail, « le GROUPE DE L'ETOILE » a délibérément dissimulé son activité pendant huit années, que les diverses sociétés du groupe n'ont visiblement été créées que pour parfaire un montage juridique volontairement complexe et opaque alors qu'elles forment en réalité une seule et même entité globale et qu'un flou a été délibérément entretenu concernant les liens unissant les différentes entités du groupe ainsi que M. [G]. Il affirme que l'existence d'un lien de subordination avec le groupe est établie et que s'il a certes acheté des matériaux pour le compte de ses employeurs, il a également été homme à tout faire, tantôt électricien, carreleur, plombier, maçon ou chef de chantier, qu'il a été rémunéré par les différentes entités précitées ainsi que cela résulte des mouvements financiers sur ses comptes bancaires. Il souligne qu'il existait une relation exclusive, une intégration à un service organisé, une absence de toute prestation de services ainsi qu'une dissimulation d'activité. M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE indiquent en réplique que M. [R] n'était pas dans un état de subordination juridique à leur égard, l'intéressé, prestataire de services, s'étant uniquement acquitté envers ses clients successifs de prestations de revente de matériaux avec marge ainsi que de prestations dans le bâtiment dans les délais impartis nécessaires à leur bonne exécution, la nature même des prestations lui ayant été commandées relevant de la nécessaire collaboration et coordination technique entre les différents intervenants sur des chantiers. La SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP soutiennent pour leur part qu'il n'existe pas en l'espèce de groupe de sociétés formé par la création de liens financiers entre plusieurs sociétés comme la participation au capital social ou la détention de parts sociales, que M. [R] exerçait à son compte une activité d'acheteur et que sa rémunération était constituée par les marges qu'il dégageait sur les achats des matériaux auprès des fournisseurs, l'intéressé ayant uniquement la qualité de prestataire de services indépendant, aucun lien de subordination n'étant caractérisé en l'espèce. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, si M. [R] soutient avoir travaillé en qualité de salarié dissimulé pour le compte de différentes sociétés constituant un « conglomérat pour le moins nébuleux » qu'il désigne sous le vocable de « GROUPE DE L'ETOILE », outre le fait que l'existence d'un groupe de sociétés au sens des dispositions du code de commerce n'est pas caractérisée au regard des seuls éléments versés aux débats, il sera par ailleurs relevé que l'intéressé ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d'embauche, ni bulletin de paie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent. Par ailleurs, si M. [R] affirme avoir fourni des prestations de travail pour le compte des sociétés précitées ainsi que de M. [G] dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique, la cour relève cependant à la lecture du dossier de « Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » établi le 2 juillet 2019 par le centre des finances publiques, qu'à l'issue d'un contrôle opéré sur la comptabilité de M. [R] pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ayant notamment fait apparaître l'existence de sommes créditées sur ses comptes bancaires lui ayant été versées par les sociétés SARL GROUPE DE L'ETOILE, SAS GROUPE DE L'ETOILE et SARL BEANBE MAÎTRISE D'OEUVRE, l'inspectrice des finances publiques a indiqué en conclusion : « Il ressort de l'examen des pièces obtenues suite à l'exercice de droits de communication auprès de la brigade de vérification de [Localité 7], de votre banque et des clients que vous exercez une activité occulte de revente de matériaux et de prestations dans le bâtiment, sous votre nom et à votre adresse personnelle. Vous avez d'ailleurs indiqué lors des entretiens avec le service, que vous aviez réalisé sur la période vérifiée des prestations de services dans le bâtiment en lien avec les achats de matériaux effectués ». Il sera ainsi observé qu'outre le fait que les services des finances publiques n'ont pas constaté l'existence de faits de travail dissimulé, il apparaît également que M. [R] lui-même n'a pas fait état, auprès de l'inspectrice, de l'existence d'une activité salariée dissimulée pour le compte des différentes parties au présent litige prud'homal, étant de surcroît constaté qu'alors qu'il allègue l'existence d'une dissimulation d'activité salariée depuis le 2 janvier 2012, l'intéressé a finalement saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2019, soit à une date pour le moins concomitante avec la procédure de contrôle précitée. S'agissant des différents mails et messages échangés par les parties versés aux débats par M. [R], étant tout d'abord relevé que ceux-ci sont manifestement insuffisants pour caractériser l'existence d'un pouvoir de direction du « GROUPE DE L'ETOILE » à son encontre, il apparaît également que lesdits échanges ne permettent pas de déterminer que les différentes parties au litige lui transmettaient effectivement des ordres et des directives précises afférentes à ses conditions d'intervention, et ce alors qu'un donneur d'ordre est également légitime à définir auprès d'un prestataire de services la nature et les modalités de la prestation attendue ainsi qu'à contrôler l'exécution et la qualité de la prestation fournie. Il sera de surcroît observé que M. [R] bénéficiait d'une grande liberté ainsi que d'une autonomie non sérieusement contestable dans l'organisation de son activité, s'agissant notamment de son rythme et de ses horaires et/ou de ses jours de présence ou de congés, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs lui même dans le cadre de ses conclusions que « devenu homme de confiance de MM. [C] et [G], il bénéficiait effectivement d'une certaine latitude dans l'exercice de ses missions ». Il sera également noté que les circonstances dans lesquelles M. [R] était occasionnellement amené à se rendre sur les chantiers ou à participer à des réunions de chantier, parfois en présence de M. [G], ne permettent pas de déterminer qu'il exerçait une activité salariée sous la subordination de ce dernier ou des sociétés précitées, de telles participations et interventions pouvant concerner tant un salarié qu'un prestataire de services intervenant pour le compte de ses clients. Il se déduit de ces différents éléments que le critère lié à l'autorité et au contrôle hiérarchique de l'employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n'est pas caractérisé en l'espèce. Concernant par ailleurs la rémunération alléguée par M. [R], outre que ce dernier se limite à produire des tableaux récapitulatifs de sommes lui ayant été versées au cours de la période litigieuse, et ce pour des montants et selon des périodicités variables, la cour retient également que ces versements, qui correspondaient au remboursement des achats de matériaux de chantier effectués pour le compte de ses clients et peuvent en toute hypothèse s'analyser comme des règlements intervenus dans le cadre de l'exécution de simples missions de prestataire de services indépendant dans le domaine du bâtiment ainsi qu'il l'avait lui-même indiqué à l'inspectrice des finances publiques, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une rémunération de nature salariale. La cour estime au surplus que M. [R] ne justifie pas, au vu des seuls éléments versés aux débats, d'une intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d'une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle, lui fournissant le matériel et les outils nécessaires à l'accomplissement du travail, et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes. Il sera enfin noté à la lecture de l'attestation établie par un maçon (M. [M]) versée aux débats par M. [R], que ce dernier est qualifié de « livreur et conseiller technique pour avancer les chantiers (idées, conseils) », lesdits qualificatifs, qui correspondent à nouveau aux conclusions précitées du contrôle des finances publiques (« prestations de services dans le bâtiment en lien avec les achats de matériaux effectués »), apparaissant manifestement incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, M. [R] ne justifie ni de l'existence d'une prestation de travail, ni d'une rémunération salariale convenue par les parties, ni d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir l'existence de prestations de services effectuées à titre indépendant, et ce sans que les liens précités ne puissent s'analyser comme étant constitutifs d'un contrat de travail liant les parties. Dès lors, par infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à M. [R] la qualité de salarié de la SAS GROUPE DE L'ETOILE et de M. [G], et par confirmation du jugement concernant la SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP, la cour déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail le liant avec les parties précitées ainsi qu'à la caractérisation d'une situation de travail dissimulé, en ce comprises ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, étant de surcroît relevé de ce dernier chef que les conclusions de l'intéressé ne font état, dans la partie discussion, d'aucun moyen de droit ou de fait invoqué au soutien de cette prétention, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive La SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL SAEP soutiennent que M. [R] est animé par une intention de nuire, qu'il ne s'était jamais revendiqué salarié jusqu'à la survenance du contrôle fiscal en 2019, qu'il ne se contente pas de solliciter une indemnité en vertu d'un prétendu contrat de travail mais qu'il porte de graves accusations réprimées pénalement alors que l'administration fiscale n'a relevé aucune anomalie ou infraction et qu'il tente de les faire condamner en jetant l'opprobre sur des sociétés parfaitement en règle avec leurs obligations fiscales, administratives, légales et réglementaires, la présente procédure d'appel illustrant son acharnement à leur encontre. En application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, les sociétés intimées ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'appelant, ni d'ailleurs l'étendue de leur préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application desdites dispositions au profit de M. [R], les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d'appel. M. [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, que Maître Hardouin - SELARL 2H AVOCATS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, pour ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit ne plus y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/6228 et 21/6392 ; Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses différentes demandes formées à l'encontre de la SARL GROUPE DE L'ETOILE et la SARL Société Auxiliaire d'Entreprises et de Particuliers (SAEP) ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, et en ce qu'il a débouté la SARL GROUPE DE L'ETOILE, la SARL Société Auxiliaire d'Entreprises et de Particuliers (SAEP), M. [G] et la SAS GROUPE DE L'ETOILE de leurs demandes reconventionnelles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que Maître Hardouin - SELARL 2H AVOCATS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a523328fa00087a2738
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