Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a563328fa00087a273a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 296 054 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/10635 APPELANT Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE né le 10 Août 1949 à [Localité 5] (MAROC) Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMEE S.A.R.L. DYONISIA TAXIS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 722 014 448 7 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTERVENANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été engagé par la société DYONISIA TAXIS pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité de chauffeur de taxi. Après une démission intervenue le 4 août 2014, il est sorti des effectifs le 31 août 2014. Monsieur [C] a été de nouveau embauché par la société DYONISIA TAXIS le 2 octobre 2014 avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2011. La convention collective nationale applicable est celle des taxis parisiens salariés en date du 11 septembre 2001. Un contrat de location gérance a été signé entre Monsieur [C] et la société DYONISIA TAXIS le 24 mai 2017. Le 27 décembre 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail, à des rappels de salaires et de congés payés, à des dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie et à un remboursement de frais avancés. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DYONISIA TAXIS, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 1er février 2016, - condamné la société à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1.480,27 € ; - congés payés afférents : 148 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.500 € ; - indemnité de licenciement : 493 € ; - complément de congés payés : 699,60 € ; - frais de procédure : 1.500 € ; - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - débouté la société de ses demandes de communication de pièces et frais de procédure, - condamné la société aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 25 juin 2021, Monsieur [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, Monsieur [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 1er février 2016 ; - condamné la société DYONISIA TAXIS à lui payer les sommes suivantes : - 1.480,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148 € au titre des congés payés afférents, - 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 493 € à titre d'indemnité de licenciement, - 699,60 € à titre de complément de congés payés, - débouté Monsieur [Y] [C] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DYONISIA TAXIS et dire le conseil de prud'hommes et partant la cour compétents pour juger l'affaire, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 31 mai 2017, - condamner la société DYONISIA TAXIS à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2.960,54 € ; - congés payés afférents : 296,05 € ; - indemnité légale de licenciement : 1.776,32 € ; - indemnité pour licenciement abusif : 10.360 € ; - rappel de salaire au titre de l'année 2015 : 7.748 €, outre la somme de 774,80 € au titre des congés payés y afférents ; - rappel de salaire au titre de l'année 2016 : 17.599 €, outre la somme de 1.759,90 € au titre des congés payés y afférents ; - rappel de salaire au titre de l'année 2017 : 7.401 €, outre la somme de 740,10 € au titre des congés payés y afférents ; - congés payés non payés au titre de la période du 29/12/2014 au 31/05/2015 : 699,60 € ; - congés payés non payés au titre de la période du 01/06/2015 au 31/05/2016 : 818 € ; - congés payés non payés au titre de la période du 01/06/2016 au 31/05/2017 : 1.766,76 €. A titre subsidiaire, - Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société DYONISIA TAXIS à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2.960,54 € ; - congés payés afférents : 296,05 € ; - indemnité légale de licenciement : 1.332,25 € ; - indemnité pour licenciement abusif : 10.360 € ; - rappel de salaire au titre de l'année 2015 : 7.748 €, outre la somme de 774,80 € au titre des congés payés y afférents ; - rappel de salaire au titre de l'année 2016 : 1 466 €, outre la somme de 146,60 € au titre des congés payés y afférents ; - congés payés non payés au titre de la période du 29/12/2014 au 31/05/2015 : 699,60 €. En tout état de cause, - Condamner la société DYONISIA TAXIS à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie : 1.000 € ; - frais avancés au titre de l'année 2015 : 7.568 € ; - frais avancés au titre de l'année 2014 : 17.141 € ; - frais avancés au titre de l'année 2013 : 20.115 € ; - frais de procédure : 3.000 € ; - Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, - Condamner la société DYONISIA TAXIS aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts, - Débouter la société DYONISIA TAXIS de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société DYONISIA TAXIS demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 1er février 2016, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société DYONISIA TAXIS au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire qu'il n'existait pas réellement de contrat de travail liant Monsieur [C] à la société DYONISIA TAXIS et renvoyer Monsieur [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, - Ordonner avant dire droit à Monsieur [C] de communiquer ses déclarations de revenus des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, - Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, - Le condamner en tous les dépens et à verser à la société DYONISIA TAXIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, l'exception d'incompétence soulevée par la société DIONYSIA TAXIS en première instance a été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne l'avait pas été avant toute défense au fond. La décision des premiers juges, conformes aux dispositions de ce texte, sera confirmée. Devant la cour d'appel, la société DIONYSIA TAXIS soulève la même exception d'incompétence. Toutefois, dans la mesure où cette exception a été déclarée irrecevable en première instance, elle ne peut pas la soulever à nouveau, sauf à démontrer qu'il s'agirait d'une demande nouvelle recevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, aux termes duquel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, en l'espèce, d'une part, la société DIONYSIA TAXIS ne soutient pas qu'il s'agirait d'une demande nouvelle recevable au sens de ce texte, d'autre part, l'exception d'incompétence soulevée ne répond à aucune des situations admises par ledit texte. En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges relative à l'exception d'incompétence et de dire l'exception d'incompétence soulevée par la société DIONYSIA TAXIS irrecevable en cause d'appel. Sur la demande de communication avant dire droit des déclarations de revenus de Monsieur [C] Conformément aux articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, une partie peut solliciter la production d'une pièce devant le juge. Ce dernier, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, la société DYIONISIA TAXIS sollicite la production des déclarations de revenus de Monsieur [C], afin de démontrer la nature de ses sources de revenus et contester sa qualité de salarié et l'existence du contrat de travail. Elle a déjà fait sommation de communiquer ces pièces en avril 2021, sans que Monsieur [C] y donne suite. Si cette production de pièces serait susceptible de renseigner la cour sur la nature des activités exercées par Monsieur [C], à ce stade de la procédure, il n'est pas opportun d'ordonner une telle communication de pièces. La société sera donc déboutée de sa demande. Toutefois, la cour tirera toutes conséquences de l'absence de suite donnée à la sommation de la société dans l'appréciation des faits. Sur la demande de résiliation judiciaire Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation. En l'espèce, Monsieur [C] expose que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et un salaire à compter de janvier 2016, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci, à compter du 31 mai 2017, date à laquelle il a décidé de conclure un contrat de location gérance. Il conteste avoir démissionné en janvier 2016 comme l'affirme l'employeur. La société DIONYSIA TAXIS fait valoir qu'il n'existait pas de lien de subordination entre elle et Monsieur [C] et que l'existence du contrat de location gérance du 24 mai 2017 fait obstacle en tout état de cause à la reconnaissance du statut de salarié à cette date. A titre subsidiaire, s'il était reconnu l'existence d'un contrat de travail, la société considère que la rupture du contrat a eu lieu au 1er février 2016 avec la démission du salarié, étant précisé qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date, et que des documents de fins de contrat ont été établis. Sur l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [C] et la société DIONYSIA TAXIS, celle-ci est contestée par la société qui ne nie pourtant pas avoir embauché Monsieur [C]. Par ailleurs, celui-ci produit l'ensemble de ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2015. En outre, il résulte de courriers adressés par la société à Monsieur [C] : - le 28 janvier 2015, que la société fait référence à un arrêt maladie de Monsieur [C], - le 7 décembre 2015 que la société lui reproche des absences et l'inobservation de ses jours de travail contractuels. Au regard de ces éléments, le seul fait que Monsieur [C] possède 200 parts dans la société qui en dénombre 1.200 ne suffit pas à démontrer l'absence de subordination invoquée par la société, qui ne démontre pas que Monsieur [C] ne se comportait pas en salarié. Sur la rupture du contrat, la société soutient que le salarié aurait démissionné en janvier 2016, mais ne produit à l'appui de ses dires que des documents qu'elle a elle-même établi, à savoir un certificat de travail et une attestation Assédic remplis par ses soins, dont il n'est pas démontré que le salarié a eu connaissance. Or, la démission d'un salarié doit être claire et non équivoque pour mettre fin au contrat de travail. Le salarié la contestant, les éléments produits sont insuffisants à l'établir, et il ne pourra être retenu que Monsieur [C] a démissionné en janvier 2016. Il est en revanche démontré que l'employeur a cessé de fournir du travail à son salarié à compter de février 2016. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, ainsi que l'a décidé le conseil de prud'hommes. En revanche, la juridiction de première instance a fixé la date de la résiliation au 1er février 2016, alors que celle-ci doit en principe être datée de la décision qui la prononce. Le jugement a été rendu le 17 juin 2021, mais les deux parties s'accordent à dire que le contrat de travail ne pouvait perdurer au-delà du 31 mai 2017, date de conclusion entre elles d'un contrat de location-gérance de taxi. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat, mais de l'infirmer s'agissant de la date de celle-ci, qui sera fixée au 31 mai 2017. Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation aux torts de l'employeur Le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [C] s'élevait à 1.560,76 €. Son ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail au 31 mai 2017 était de 5 ans et 10 mois. A la date de la rupture, Monsieur [C] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, à hauteur de ses demandes, soit 2 960,54 € d'indemnité outre 296,05 € de congés payés afférents. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 776,32 €. Il a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [C], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 68 ans, comptait plus de 5 ans d'ancienneté. Un contrat de location gérance a été signé entre Monsieur [C] et la société DYONISIA TAXIS le 24 mai 2017. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 9.364,76 €. Au vu de ces éléments, la décision déférée sera infirmée sur ces points et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié. Sur la demande au titre des rappels de salaires Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. En l'espèce, Monsieur [C] soutient qu'il n'a pas été payé à hauteur du minimum légal pendant la durée contractuelle, de sorte que la différence lui est due entre les salaires perçus et les salaires réellement dus au titre du SMIC à compter de janvier 2015. Il ajoute qu'il n'a pas perçu de salaire depuis janvier 2016, de sorte que son employeur lui doit ses salaires entre janvier 2016 et mai 2017. S'agissant de l'absence de paiement entre janvier 2016 et mai 2017, l'employeur indique que le salarié avait cessé de se tenir à sa disposition pour travailler. La charge de la preuve repose en principe sur celui-ci. Toutefois, force est de constater que le salarié en refusant de produire ses déclarations de revenus malgré sommation ne permet pas à l'employeur de démontrer le cas échéant qu'il exerçait une autre activité sur la période considérée, de nature à l'empêcher de se tenir à disposition de la société. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents sur la période de janvier 2016 à mai 2017. S'agissant l'absence de paiement à hauteur du SMIC, il convient de relever que pour l'année 2015, le SMIC mensuel brut était de 1.457,52 €, et il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il avait un salaire mensuel brut de 1.560,76 €, soit supérieur au SMIC. Sur la période considérée, le salarié a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises, ce qui explique qu'il n'ait pas perçu son salaire en intégralité. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaire sur l'année 2015. Sur la demande au titre des rappels de congés payés Selon l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. En outre, conformément à l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Conformément à l'article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Le salarié sollicite des congés payés sur les périodes de référence suivantes : - 699,60 € au titre de la période courant du 29 décembre 2014 au 31 mai 2015 ; - 818 € au titre de la période courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ; -1.766,76 € au titre de la période courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; Pour les années 2016 et 2017, comme il n'est pas démontré que le salarié s'est tenu à disposition de l'employeur, il n'a pas pu acquérir des droits à congés payés. Il n'a donc pu en acquérir que sur les périodes de référence suivantes : - du 29 décembre 2014 au 31 mai 2015 ; - du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015. Sur ces périodes, il est établi qu'il a perçu une indemnité correspond à 16 jours de congés payés, et il n'est pas établi qu'il aurait pris les 14 jours de congés restants, de sorte que l'employeur lui doit une indemnité afférente à ces 14 jours, soit 874,02 € ((10% x (1.560,76 € x 12 x 14/30)) pour la période du 29 décembre 2014 au 31 décembre 2015. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société à verser à Monsieur [C] la somme de 874,02 € au titre des congés payés sur cette période. Il sera débouté pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie Le salarié estime avoir subi un préjudice car l'employeur ne lui a pas établi de bulletins de paie à compter de janvier 2016. Toutefois, ainsi que précédemment jugé, aucun salaire ne lui était dû sur cette période, de sorte que ni la faute ni le préjudice ne sont démontrés. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de remboursement des frais avancés Le salarié sollicite le remboursement de frais professionnels qu'il aurait avancés mais ne produit aucun justificatif de ceux-ci, le seul tableau manuscrit qu'il a lui-même établi ne constituant pas une preuve suffisante des frais concernés. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société DIONYSIA TAXIS aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société DIONYSIA TAXIS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société DIONYSIA TAXIS irrecevable en cause d'appel, Déboute la société DYIONISIA TAXIS de sa demande de communication de pièces avant-dire-droit, Confirme le jugement déféré sauf : - en ce qu'il a fixé la date de la résiliation du contrat de travail au 1er février 2016, - s'agissant des montants retenus pour les indemnités de préavis et congés afférents, de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] avec effet au 31 mai 2017, Condamne la société DYIONISIA TAXIS à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2.960,54 €, - congés payés afférents : 296,05 €, -indemnité légale de licenciement : 1.776,32 €, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.364,76 €, - congés payés non payés au titre de la période du 29/12/2014 au 31 décembre 2015 : 874,02 €, - indemnité pour frais de procédure engagés en cause d'appel : 1.500 €, Déboute la société DYIONISIA TAXIS de sa demande au titre des frais de procédure, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société DYIONISIA TAXIS aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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