Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a6a3328fa00087a2744
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°15, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03932 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/05/1973 à [Localité 5] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [3] comparant en personne, assisté de Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par décision du 20 novembre 2023, le préfet de police a prononcé le placement en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [C] [R] sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, hospitalisation effectuée au sein du GHU [4]. Par requête du 28 novembre 2023, le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée le 6 décembre 2023. Par déclaration d'appel transmise par courriel le 2 janvier 2024 à 16h16, M. [C] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la décision du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée le 6 décembre 2023 et que la déclaration d'appel a été transmise le 2 janvier 2024, soit au-delà du délai de dix jours imparti. M. [C] [R] déclare qu'il souhaite sortir. Son conseil soutient que la déclaration d'appel est recevable car elle porte la date du 6 décembre 2023, jour de notification de la décision du premier juge et on ne peut pas savoir si c'est l'hôpital qui a tardé à l'envoyer. L'avocate générale sollicite que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel car il est hors délai, en plus il n'est pas motivé, a été adressé au juge des libertés et de la détention et ne fait aucune mention du fait qu'il conteste la décision du premier juge. M. [C] [R] a eu la parole en dernier. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il s'avère toutefois qu' au regard des dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision. En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023 a été notifiée à le 6 décembre 2023 et, qu'outre le fait que les courriers écrits par M. [C] [R] ont été adressés au « tribunal de grande instance de Paris », ils ont été transmis par courriel émanant de l'hôpital le 2 janvier 2024 à 16h16, soit au-delà du délai de 10 jours imparti. Au surplus, le courrier portant la date du 6 décembre 2023 demande « l'annulation définitive et la suppression de toutes tentatives à l'encontre du prévenu » ce qui ne caractérise aucunement une déclaration d'appel, le second courrier fait mention de son souhait de devenir producteur de films. En conséquence, l'appel formé par M. [C] [R] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [C] [R], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a6a3328fa00087a2744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel