Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a723328fa00087a2748
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°18, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04267 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 30/07/1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisa au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4] comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION A l'issue de son transfert à l'Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, par arrêté en date du 18 décembre 2023, le préfet de police a admis M. [V] [R] en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Le patient a été admis au sein du GHU Psychiatrie & Neurosciences, site [4]. Par requête du 26 décembre 2023 le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris qui, par décision du 29 décembre 2023 a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de M. [V] [R]. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 janvier 2024 à 12h26, Me Nina Itzcovitz, avocate du patient a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement, ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [V] [R] déclare qu'il se sent parfaitement bien, que son état est en nette amélioration et qu'il est revenu à son état normal au bout de 48 heures. Pour lui, la nécessité des soins a duré 24 ou 48 heures mais il ne voit pas pourquoi il doit rester en hospitalisation sans consentement. Me [D], son avocate, expose qu'il n'y a pas d'arrêté de maintien alors que les décisions du préfet doivent être formalisées dans un bref délai qui ne saurait excéder quelques heures. Au vu de l'absence de décision, elle sollicite la mainlevée de la mesure. Subsidiairement, elle fait remarquer qu'il y aurait un projet de soins en ambulatoire au vu du certificat médical de situation. L'avocate générale demande la confirmation de la décision et soutient que l'arrêté d'admission du 18 décembre 2023 a été notifié au patient le 19 et que même si l'arrêté de maintien du préfet de police ne figure pas dans la procédure, l'état de santé du patient justifie à ce jour la poursuite de la mesure. M. [V] [R] a la parole en dernier et indique qu'en tant que père de famille, son rôle est d'être prêt de ses enfants et de sa femme et non dans un hôpital psychiatrique. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que M. [V] [R] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat après des troubles du comportement résultant d'une consommation de cannabis et une inquiétude exacerbée selon ses proches, comportement qui caractérisait un trouble à l'ordre public puisque lors de son interpellation il était porteur d'un pistolet semi-automatique approvisionné. Au vu des éléments médicaux produits, c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [R], y ajoutant au vu du certificat médical de situation du 5 janvier 2024 que s'il est constaté une amélioration de l'état de santé et que sont envisagés des soins en ambulatoire qui sont indispensables leur mise en place reste prématurée et la mesure actuelle doit être poursuivie. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à dispostion, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a723328fa00087a2748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel