Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a763328fa00087a274a
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (n°19, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04260 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [N] (Personne faisant l'objet de soins) née le 23/01/1949 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [5] non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [L] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par décision du 21 décembre 2023, le directeur du GHU [5] a admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète Mme [D] [N] à la demande d'un tiers en urgence. Saisi par requête du directeur du centre hospitalier le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le 29 décembre 2023 la poursuite de la mesure. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 janvier 2024 à 12h23, Me Nina Itzcovitz, avocate de la patiente a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement, ont été convoqués à l'audience du 8 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [D] [N] n'est pas présente et il est indiqué dans le certificat médical de situation du 8 janvier 2024 qu'elle refuse de se rendre à l'audience de la cour d'appel. Me Itzcovitz, son avocate, soulève l'insuffisance de motivation de la décision d'admission qui ne permet pas à la patiente de comprendre sous quelles modalités elle a été admise, que la notification de maintien du 24 décembre est tardive puisqu'elle est intervenue le 27, que la condition d'urgence n'était pas constituée à l'admission et que l'absence de Mme [D] [N] ce jour ne constitue pas un acquiesement à la décision. L'avocate générale demande la confirmation de la décision et indique qu'il y a un certificat médical de situation du 5 janvier 2024 qui reprend la pathologie de la patiente et indique une absence de conscience des troubles. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. S'agissant des moyens d'irrégularités soulevés, il ne peut être retenu aucune insuffisance de motivation de la décision d'admission dès lors que celle-ci fait mention de l'admission de Mme [D] [N] en procédure d'urgence avec risque grave à l'intégrité du malade, que le certificat médical du Dr [P] est visé et que la motivation fait référence aux troubles mentaux présentés. Mme [D] [N] peut d'autant moins se prévaloir d'un grief résultant de la notification tardive de la décision de maintien eu égard à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sans consentement au vu des termes des certificats médicaux des 72 heures et de l'avis motivé du 28 décembre 2023, étant précisé au surplus que la patiente a refusé de signer le document de notification. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'urgence résulte du certificat médical du Dr [P] du 21 décembre 2023, puisque lorsqu'il a examiné la patiente elle présentait une tension interne, une irritabilité, une labilité émotionnelle ainsi que des idées délirantes de persécution et que la mention selon laquelle Mme [D] [N] présentait depuis plusieurs mois une décompensation délirante ne peut remettre en cause la notion d'urgence et le fait que le patricien a considéré qu'il existait un risque d'atteinte à l'intégrité de la malade. Dès lors, les moyens d'irrégularité doivent être rejetés. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que Mme [D] [N] a été hospitalisée en soins sans consentement à la demande d'un tiers et en urgence car elle présentait depuis plusieurs mois une décompensation délirante qui a fini par entraîner une tension interne, de l'irritabilité, une labilité émotionnelle ainsi que des idées délirantes de persécution diffuses et une importante perte de poids chez cette patiente connue pour des antécédents de pathologie psychiatrique chronique. Au vu des éléments médicaux produits, il apparaît donc que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, étant précisé qu'il résulte du certificat médical de situation du 5 janvier 2024 que persiste un syndrome délirant à thématique persécutive centrée sur le voisinage, qu'il n'y a aucune conscience des troubles et que l'adhésion aux soins est fragile. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a763328fa00087a274a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel