Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a8b3328fa00087a2754
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 61 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 9 janvier 2024 Dossier : N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFOR Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [T], [H] [L] épouse [U] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 novembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [T], [H] [L] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pau a : - Déclaré recevable et bien fondée le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ; - Constaté le caractère mal fondé et injustifié des moyens soulevés par Madame [U] [T], [H] née [L] ; - Condamné Madame [U] [T], [H] née [L], en sa qualité de caution du contrat de prêt N° 0000036 7640 à payer à le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÊES GASCOGNE la somme de 200 000 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du jour de délivrance de la présente assignation jusqu'au complet paiement et présentement portés pour mémoire, en tenant compte de la limitation de ses engagements. - Condamné Madame [T], [H] née [L], en sa qualité de caution du contrat de prêt N° 00000366988 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 77 000 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du jour de délivrance de la présente assignation jusqu'au complet paiement et présentement portés pour mémoire, en tenant compte de la limitation de ses engagements. - Condamné Madame [U] [T], [H] née [L], à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. - Déboute Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE du surplus de ses demandes. - Condamné Madame [U] [T], [H] née [L] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquides à hauteur de 63.36€ en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 5 avril 2022, [T], [H] [L] épouse [U] a interjeté appel de la décision. [T], [H] [L] épouse [U] conclut à : Vu l'article 1353 du Code Civil; Vu l'article L343-4 du Code de la Consommation applicable jusqu'au 1er juillet 201 6 et l'article L332-1 du Code de la Consommation ; Vu les pièces versées aux débats, - RECEVOIR Madame [T] [U] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : - REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 25 janvier 2022; Statuant à nouveau, - A TITRE PRINCIPAL pour les deux contrats de caution solidaire souscrits par Madame [T] [U] accessoires des prêts n°00000367640 et n°00000366988 à hauteur respectivement de 200000 € et 77000 €, - DIRE ET JUGER les deux contrats de caution manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus de Madame [T] [U] lors de leur souscription en juillet 2015; - PRONONCER la déchéance des deux engagements de caution souscrits par Madame [T] [U] accessoires des prêts n°00000367640 et n°00000366988 ; - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions au titre de l'action en paiement initiée à l'encontre de Madame [T] [U] au titre des contrats de caution, accessoires du prêt n°00000367640 et n°000O0366988 ; - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de son action en paiement initiée à l'encontre de Madame [T] [U]; - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer a Madame [T] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER par conséquent CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil Vu l'article 2288 du Code civil, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [U] [T], [H] née [L], à payer la somme de 200.000 € au titre du prêt N°00000367640, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [U] [T], [H] née [L], à payer la somme de 77.000 € au titre du prêt N°0000366988, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Y ajoutant, - Condamner Madame [U] [T], [H] née [L], en sa qualités de caution, à payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. SUR CE La société OSSAU 64 était une société par actions simplifiées immatriculée le 24 juillet 2014 par [T] [L], précédemment salariée du groupe CASINO RESTAURATION, pour l'exploitation d'une activité cafétéria et autres libre-services, société radiée depuis le 8 décembre 2020. Suivant convention à effet au 1er juillet 2014, la société CASINO RESTAURATION a donné en location-gérance à la société OSSAU 64 un fonds de commerce de restauration, de débit de boissons situé [Adresse 1] à[Localité 8]S. La société OSSAU 64 a acquis auprès de la société CASINO RESTAURATION le fonds de commerce de restauration sous toutes ses formes situé et exploité à[Localité 8]S [Adresse 4] alors que ce fonds était précédemment exploité dans le cadre du contrat de location-gérance, au sein de la galerie du GEANT CASINO. Le changement de lieu d'exploitation a motivé la conclusion d'un bail commercial daté du 18 mai 2015 entre la société immobilière groupe Casino et la société Casino restauration. La société OSSAU 64 a financé l'intégralité des travaux afférents à l'aménagement de ce local. C'est dans ce contexte que [T] [L] a mis en 'uvre des diligences bancaires aux fins de financement des investissements afférents à l'achat du fonds de commerce et aux travaux d'aménagement et d'équipement du local d'exploitation résultant de son transfert. Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à la SAS OSSAU 64 un contrat de prêt N° 00000367640, d'un montant en principal de 400 000 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,070 0 %, et au taux effectif global de 2,95 % l'an, pour le remboursement duquel [T] [L] s'est portée caution solidaire dans la limite de 200 000 € selon engagement annexe audit acte sous seing privé. La déchéance du terme dudit prêt a été prononcée le 21 octobre 2020 et la somme en principal, intérêts et accessoires, pour un montant de 314 432,36 € reste due. Par acte sous seing privé du 8 juillet 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a également consenti un contrat de Prêt N° 00000366988 d'un montant en principal de 154000 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,0700 %, et au taux effectif global de 3,11 % l'an, pour le remboursement duquel Madame [T], [H] [U] née [L] s'est portée caution solidaire dans la limite de 77 000 € selon engagement annexé audit acte sous seing privé. Il est dû, au titre du contrat de prêt N° 00000366988, la somme en principal, intérêts et accessoires de 123 087,60 € au 21 octobre 2020, après déchéance du terme prononcée le 21 octobre 2020. Par jugement en date du 30 janvier 2018, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la SAS OSSAU 64, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 juillet 2019. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP'', représentée par Me [I], ès qualité de mandataire liquiclateur. Par courrier du 16 juin 2020, la SELARL EKIP' a informé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE que l'actif disponible ne permettait pas de désíntéresser sa créance, et a certifié l'ïrrecouvrabilité totale de la somme qui lui était due. Le 28 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE adressait à [T] [L] une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues, mise en demeure restée infructueuse. Par acte en date du 05 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a assigné Madame [U] devant le tribunal de commerce de Pau qui a rendu la décision dont appel en rejetant les chefs de contestation de [T], [H] [L] épouse [U] et en la condamnant à payer au Crédit Agricole les sommes réclamées. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : Elle fait observer qu'à l'époque où ses engagements ont été souscrits elle disposait d'un revenu mensuel d'environ 2500 € sachant qu'à la même époque les époux [U] procédaient au remboursement d'un crédit immobilier personnel pour un montant total mensuel de 820 €. Son patrimoine était exclusivement constitué de son domicile évalué à la somme de 200 000 € dont elle ne disposait en qualité de propriétaire qu'à hauteur de 50 % et des parts sociales de la société OSSAU 64 d' aucune valeur. Son épargne déclarée s'élevait à 8000 €. Elle considère donc qu'à l'époque de la signature des deux actes de cautionnement, en juillet 2015, les engagements souscrits pour un montant total de 260 17 000 € étaient disproportionnés par rapport à ses capacités financières réelles et à son patrimoine. Le taux d'endettement résultant de l'engagement de caution souscrit s'établit alors à plus de 300 % et le reste à vivre est inexistant pour couvrir les besoins élémentaires de quatre personnes. L'actif net patrimonial, déduction faite de l'encours des prêts immobiliers, s'établissait quant à lui à 190 000 € (200 000 € -12 000 €) et est par conséquent insuffisant pour faire face en totalité à l'engagement de caution d'un montant de 267 000 € ce que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne pouvait ignorer. À titre surabondant elle précise que l'activité de la société OSSAU 64 n'était pas bénéficiaire au titre de son exploitation dès le premier exercice ce que ne pouvait ignorer la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne eu égard au flux de trésorerie de la société. Elle fait également valoir que les revenus dont elle justifie actuellement sont largement inférieurs à ceux dont elle disposait à l'époque de la souscription des deux engagements de caution litigieux à savoir qu'à ce jour elle justifie d'un revenu net fiscal mensuel de 1614 €. Elle verse aux débats une déclaration sur l'honneur de ses justificatifs de revenus de charges de son foyer caractérisant un reste à vivre de 1820,41 € par mois sachant qu'elle assure les frais d'entretien et d'éducation de sa fille étudiante en Belgique. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne considère qu'il n'est démontré de sa part aucune faute et qui n'est pas prouvé que le cautionnement serait manifestement disproportionné. Elle souligne que l'appelante était gérante de la société OSSAU 64 depuis plusieurs années lors de la signature du cautionnement et à ce titre parfaitement avertie, suffisamment initiée à la vie des affaires pour mesurer la portée le fonctionnement et les conséquences des engagements souscrits. La banque rappelle que l'information donnée par la caution repose sur ses seules déclarations et qu'elle n'est pas assujettie à une quelconque obligation de vérification ne disposant d'aucun moyen à cet effet. C'est l'intéressée qui a elle-même rempli en intégralité la fiche d'information. À l'époque son activité était plutôt prospère puisque la société dégageait pour l'année 2015 un résultat net comptable de 46 716 €. [T] [L] percevait des revenus mensuels de 2500 € et son mari de 1600 €, ce qui aboutissait à un revenu du foyer de 4100 € par mois. Elle est propriétaire d'une maison d'habitation dont elle estime la valeur à 200 000 €. Chaque information ainsi donnée dans le cadre de la fiche écarte toute idée de disproportion manifeste. En troisième lieu s'agissant plus particulièrement du taux d'endettement, la somme mensuelle de 820 € apparaît proportionnée en ce qu'elle correspond à environ 20 % des revenus du foyer ce qui apparaît tout à fait raisonnable au regard des ratios maximum habituellement pris en compte par les établissements de crédit sont environ 33 %. C'est de manière erronée qu'elle compare ses revenus mensuels au montant des échéances mensuelles des deux crédits souscrits dès lors qu'elle ne cautionne chacun des prêts qu'à hauteur de 50 % et que le montant des mensualités n'est pas une donnée pertinente dans la mesure où la défaillance de l'emprunteur aboutit à l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sans aucune substitution ,le règlement des mensualités ne pouvant être demandé à la caution. En quatrième lieu la banque fait observer qu'elle n'a pas précisé la superficie de la maison qu'elle estime elle-même à 200 000 €. De surcroît le capital restant dû au titre des deux crédits en cours était particulièrement limité puisqu'il prenait fin dans les deux ans de l'engagement. Le capital restant dû à hauteur de 12 000 € est également inférieur au montant des valeurs mobilières mentionnées dans la fiche d'information de 14 000 €. Ce bien n' est grevé d'aucune garantie. Aux termes des articles L332 et L343-4 du code de la consommation en vigueur au moment où les cautionnements litigieux ont été souscrits : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution, personne physique,qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement d'en apporter la preuve. [H] [L] fait valoir que le couple devait faire face deux mensualités de remboursement de 500 € et un emprunt d'une mensualité de 320 € les cinq revenus mensuels disponibles d'environ 2090 € pour faire face en cas de défaillance de l'emprunteur cautionné à deux mensualités de remboursement des prêts garantis de 5119,33 € et 2970,94 € et aux besoins courants du foyer familial. Cependant, elle ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit qui doit être lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet il résulte de la fiche de renseignements complétée par ses soins établie le 3 avril 2015 que le couple disposait d'un revenu mensuel de 2500 € pour elle-même et 1600 € pour son conjoint et que les mensualités d'emprunt s'élevant à 820 € n'étaient plus exigibles que sur deux ans, comme elle l'a elle-même mentionné sous la rubrique charges mensuelles : « reste deux ans ». Elle déclarait également être propriétaire d'une maison de 200 000 € et le crédit sur cette maison de 500 € par mois ne courait plus que sur deux ans. L'ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait donc de faire face à l'engagement de caution consistant en cas de défaillance de l'emprunteur non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû. Il convient également de préciserqu'il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement et que les renseignements portés par [T] [U] elle-même sur sa situation financière et matérielle à l'époque du cautionnement ne traduisent pas un engagement manifestement excessif .En effet, gérante de son activité depuis plusieurs années, elle disposait d' une expérience lui permettant d'appréhender les conséquences d'un tel engagement. Elle sera donc déboutée de ses chefs de contestation et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions. Elle sera condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Déboute [T] [L] épouse [U] de l'ensemble de ses chefs de contestation. Condamne [T] [L] épouse [U] à payer la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [T] [L] épouse [U] tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L343-4 du Code de la Consommation applicablearticle 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle 2288 du Code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L332-1 du Code de la Consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9a8b3328fa00087a2754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel