Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a933328fa00087a2758
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 63 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 9 janvier 2024 Dossier : N° RG 22/02349 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJRP Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : S.A. BPCE FACTOR C/ S.A.S. TOUJAS ET COLL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 novembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BPCE FACTOR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.S. TOUJAS ET COLL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau Assistée de la SELARL MAIR BENDAYAN, avocats au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 20 JUIN 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a : - débouté la société BPCE FACTOR de toutes ses demandes, - condamné la société BPCE FACTOR à payer à la société TOUJAS ET COLL la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 € TTC. Par déclaration du 15 août 2022, la SA BPCE FACTOR a interjeté appel de la décision. La SA BPCE FACTOR sollicite : Vu l'article 1346-1 du Code Civil et l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Il est demandé à la Cour de : - INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce de TARBES le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que la Société BPCE FACTOR est titulaire à l'encontre de la S.A.S TOUJAS ET COLL- MATERIAUX DE CONSTRUCTION d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 42.799,73 € à titre principal ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER la S.A.S TOUJAS ET COLL - MATERIAUX DE CONSTRUCTION à verser à la Société BPCE FACTOR les sommes suivantes : - 42.799,73 €, en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 février 2020 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - Les pénalités de retard au taux BCE +10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 28 février 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10-II du Code de Commerce, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; - 400 € (40 € x 10 factures) au titre des indemnités de recouvrement ; - 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; - 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DEBOUTER la S.A.S TOUJAS ET COLL- MATERIAUX DE CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la S.A.S TOUJAS ET COLL-MATERIAUX DE CONSTRUCTION en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 . La société TOUJAS ET COLL conclut à : Vu les articles L622-7 du code de commerce, 1347 du Code civil, 1346-5 du Code civil - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - débouter la société BPCE FACTOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société BPCE FACTOR à payer à la société TOUJAS ET COLL une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur ce fondement par les premiers juges et la condamner aux entiers dépens à titre subsidiaire - débouter BPCE FACTOR de ses demandes accessoires de dommages et intérêts, d'intérêts et de pénalités comme injustes et mal fondées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. SUR CE Un contrat de référencement CMEM lie la société TOUJAS ET COLL et son fournisseur DELTISOL par l'intermécliaire de la centrale d'achat du réseau BIG MAT. La société BPCE FACTOR intervient en sa qualité de créancier subrogé pour DELTISOL qui lui a transmis la propriété de ses créances. DELTISOL lui a cédé des factures pour un montant de 42.799,73 € émises sur la société TOUJAS ET COLL qui a été informée de cette cession par courrier en date du 27 février 2020. La société DELTISOL a été placée en redressement judiciaire le 19 février 2020, puis en liquidation judiciaire le 23 septembre 2020. Par courrier en date du 28 février 2020, la société BPCE FACTOR a mis en demeure la société TOUJAS ET COLL de lui payer le montant des factures devenues exigibles. Le 10 mars 2022, la société TOUJAS ET COLL indique à la société BPCE FACTOR, qu'elle souhaite opérer une compensation entre le montant dû et les BFA obtenues et les sommes dues, et indique à la société BPCE FACTOR que DELTISOL lui est redevable de sommes supérieures aux sommes réclamées. La société BPCE FACTOR a assigné par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020, la société TOUJAS ET COLL à comparaître devant le tribunal de commerce de Tarbes pour obtenir paiement des sommes dues. Par décision dont appel le tribunal de commerce de Tarbes l'a déboutée de ses demandes. - Sur la compensation : La SA BPCE FACTOR rappelle qu'en sa qualités de créancier subrogé de la société DELTISOL, elle a adressé le 28 février 2020 deux mises en demeure à la société TOUJAS ET COLLde lui payer le montant des factures devenues exigiblespour un montant de 42 799,73 € émises sur la société TOUJAS ET COLL. Elle avait préalablement notifié à cette société la cession de créances par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2020 accompagné du relevé des factures dues au titre de chacun des deux comptes acheteur ouverts à son nom. La société TOUJAS ET COLL n'a pas contesté devoir ces factures tout en déclarant pouvoir leur opposer une compensation dans un courrier en réponse daté du 10 mars 2020. La société TOUJAS ET COLL en effet invoque le contrat de référencement CMEM passé avec ce fournisseur aux termes duquel il a expressément été visé le principe de la compensation conventionnelle prévu aux articles 1348 et suivants du Code civil. Dans ce courrier versé aux débats, la sociétéTOUJAS ET COLL fait valoir à ce titre qu'elle bénéficie de bonifications de fin d'année qui lui sont dues et qu'« en l'état et au titre des bonifications de fin d'année dues, la société DELTISOLreste nous devoir une somme supérieure à la somme que vous réclamez. » L'article L622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Si effectivement la compensation des créances était envisagée par la convention de référencement conclue entre les parties, et que le mail de la société DELTISOLen date du 28 avril 2020 évoque la compensation de créances respectives entre une somme de 51 761,72 euros due par TOUJAS ET COLL et une somme due par DELTISOLau titre du BFA 2018 et 2019, la compensation ne peut intervenir que pour des créances connexes. Aucun justificatif des créances invoquées à titre de compensation n'a été remis par la sociétéTOUJAS ET COLL. Il résulte de l'état des créancesdans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASDELTISOL établi le 27 février 2020, que la société TOUJAS ET COLL a déclaré une créance de 21 638,80 € ne correspondant pas à des BFA mais à une demande : «XPO Logistic Loi gayssot ». Le tribunal a pourtant considéré qu'une compensation s'était bien opérée entre les créances respectives des parties dans la mesure où le mandataire liquidateur avait bien porté au passif de la liquidation de DELTISOL la créance de la société TOUJAS ET COLL sur les BFA. Sur ce motif, il a rejeté la demande de paiement présentée par la société BPCE FACTOR. En l'absence de démonstration de l'intervention d'une compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la compensation sera écartée, la société TOUJAS ET COLL n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire au titre des BFA 2018 et 2019. Aucune connexité n'est établie entre la créance déclarée au passifde la liquidation judiciaire de la société DELTISOL à hauteur de la somme de2 1 638,80 € et les créances dont se prévaut la société BPCE FACTOR. L' exception de compensation sera donc rejetée. La société BPCE FACTOR justifie du montant de sa créancequi n'est pas contesté dans son principe par la sociétéTOUJAS ET COLL. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement présentée à l'encontre de la SAS TOUJAS ET COLL qui sera donc condamnée à lui verser à titre principal la somme de 42 799,73 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 février 2020 avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement. S'agissant des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement, ce chef de demande sera rejeté, en application des dispositions de l'article 1346-4 du Code civil aux termes duquel la subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé, les créances et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure s'il n'a pas convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. » sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire : Il n'est pas démontré par la sociétéBPCE FACTOR l'attitude fautive de la société TOUJAS ET COLL qui a contesté l'action en paiement dans le respect de la procédure et des lois en vigueur sans qu'il soit démontré un abus de sa part de nature à pouvoir donner lieu à l'octroi de dommages intérêts. Ce chef de demande sera donc rejeté. La somme de 2000 €sera allouée à la société BPCE FACTORsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Infirmant le jugement déféré. Condamne la SAS TOUJAS ET COLL-MATERIAUX DE CONSTRUCTION à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 42 799,63 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2020. Ordonne la capitalisation des intérêtsjusqu'à parfait paiement. Condamne la SAS TOUJAS ET COLl-MATERIAUX DE CONSTRUCTION à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société BPCE FACTOR de ses autres chefs de demande. Dit la SAS TOUJAS ET COLL-MATERIAUX DE CONSTRUCTION tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1346-4 du Code civil aux termes duquel la suarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1346-1 du Code Civil et larticle L622-7 du code de commerce prévoit que le ju
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9a933328fa00087a2758
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