Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a993328fa00087a275c
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/78 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXJL Décision déférée ordonnance rendue le 08 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [Z] [N] né le 26 Mars 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Non comparant, représenté par Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE [Localité 3], avisé, MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ORDONNANCE : - prononcée en audience cabinet, ********* Vu l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3],déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] régulière, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ; Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur X SE DISANT [Z] [N] le 8 janvier 2024 à 11 heures 55 ; Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024, à 18 heures 52, par Monsieur X SE DISANT [Z] [N] ; Vu la demande d'observations transmise aux parties le 9 janvier 2024 sur la recevabilité de l'appel ; Vu l'absence d'observations de Maître LABORDE-APELLE, conseil de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] ; Vu les observations du ministère public ; Vu l'absence d'observations de la Préfecture de [Localité 3] ; SUR QUOI : Aux termes de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. L'article R 743-14 du Ceseda prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevable au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, l'appel formé par Monsieur X SE DISANT [Z] [N] expose que la décision rendue à son encontre lui déplaît, sans aucun autre élément permettant d'identifier les motifs pour lesquels il fonde sa décision d'appel. Malgré la demande d'observation faite sur cet élément d'irrecevabilité, aucun mémoire n'est venu complété l'appel dans les délais du recours. Il n'est ainsi exposé aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel ou les critiques formulées contre la procédure suivie jusqu'à ce jour. En conséquence cet appel qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R 743-11 du Ceseda doit être déclaré irrecevable. La cour n'étant pas valablement saisie, il n' y a pas lieu de statuer au fond. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur X SE DISANT [Z] [N]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 10 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [Z] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail, Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9a993328fa00087a275c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel