Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9ab13328fa00087a2768
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 701 959 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/01/2024
N° RG 22/02032
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00479)
SAS SCM LOCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELASU CABINET LAVAUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [G] [O] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017, en qualité de télévendeuse, par la société SCM Local, qui fournit des prestations de services et de conseil aux entreprises.
Elle a demandé, le 4 mars 2020, le paiement de primes relatives à des commandes numérotées CMD521340, CMD521301 et CMD521216.
Par un courrier du 16 avril 2021, la société SCM Local a licencié Mme [G] [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant, notamment, au paiement de rappels de primes sur les commandes précitées.
Par un jugement du 24 novembre 2022, le conseil a :
condamné la société SCM Local à verser à Mme [G] [O] les sommes de 17 019, 60 euros bruts au titre de rappel de primes et 1 701, 96 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
condamné la société SCM Local à verser à Mme [G] [O] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'application des règles en vigueur pour la capitalisation des sommes à verser ;
rappelé que la présente décision est exécutoire au vu de l'article R 1454-28 du code du travail ;
débouté la société SCM Local demanderesse reconventionnelle ;
laissé les entiers dépens à la charge de la société SCM Local.
La société SCM Local a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 juin 2023, la société SCM Local demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 17.019, 60 € bruts au titre de rappel de primes et 1.701, 96 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
En conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [G] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause,
condamner à titre reconventionnel, Mme [G] [O] à verser à la société SCM Local la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 15 mars 2023, Mme [G] [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
o condamné la société SCM Local à verser les sommes suivantes : 17 019,60 € bruts à titre de rappel de primes ; 1 701,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de primes ;
o ordonné l'application des règles en vigueur pour la capitalisation des sommes à verser ;
o débouté la société SCM Local de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o laissé les entiers dépens à la charge de la société SCM Local.
- infirrmer le jugement en ce qu'il a :
o condamné la société SCM Local à verser la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o omis de préciser la date à compter de laquelle devait courir les intérêts au taux légal avec anatocisme ;
o omis de préciser que les dépens intégraient les frais afférents aux voies d'exécution qui seraient engagés en cas de non-exécution par la société SCM Local de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes dont il est sollicité l'infirmation :
- condamner la société SCM Local à verser à Mme [G] [O], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' 1 550 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête prud'homale, en date du 21 octobre 2021, en application de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner la société SCM Local aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d'exécution qui seraient engagés en cas de non-exécution par la société SCM Local de la décision à intervenir.
Motifs :
Sur les primes
Stipulations contractuelles
La société SCM Local et Mme [G] [O] ont conclu, à une date non précisée, un avenant au contrat de travail concernant la rémunération variable pour l'année 2020.
L'article 2 de l'avenant stipule que :
« Article 1 ' Définitions préalables
1.a Produit à facturer
Par Produit « à facturer », on entend tous les produits vendus faisant partie ou non d'une même commande dont le statut est en « à facturer », conformément aux procédures en vigueur au sein de la société SCM Local, net d'annulations.
Il est précisé que la date du passage en statut « à facturer » fait foi pour la comptabilisation des produits signés d'une période, étant entendu que celui-ci est consécutif à la réception de l'ensemble des éléments (bon de commande, RIB, autorisation de prélèvement, éléments techniques).
(')
Article 2 ' Rémunération variable annuelle
(')
b. Prime individuelle
(')
b. 2 Une prime par article, comprise entre 4 et 86, 30 euros bruts par produit « à facturer » tel que défini en 1.a, en fonction du produit vendu par [G] [O] sur le mois en cours, versée mensuellement. Les critères ainsi définis sont détaillés en Annexe 3.
(') ».
Cette annexe 3 intitulée « Prime à l'acte de vente » indique que « cette prime sera comprise entre 4 et 86, 30 euros bruts par produit signé tel que défini en 1.a, en fonction du produit vendu par [G] [O] sur le mois en cours.
Cette prime sera versée mensuellement, le mois suivant la réalisation de ce produit signé ».
Cette annexe 3 prévoit par ailleurs les modalités d'attribution et de versements de la prime, en indiquant notamment que :
la « prime par article Pub Intensité » est de 86, 30 euros si la performance individuelle est égale ou supérieure à 107 % ;
la « prime par article Pub autres offres » est de 75 euros si la performance individuelle est égale ou supérieure à 107 %.
b) Moyens des parties
Mme [G] [O] soutient qu'en application de ces dispositions, elle peut prétendre au paiement de primes relatives à des commandes numérotées CMD521340, CMD521301 et CMD521216 passées le 28 janvier 2020.
Elle indique que :
la commande CMD521340 d'Allo Serrurier [Localité 5] porte sur 64 articles Intensité à 86, 30 euros et 2 articles Essentiel à 75 euros, soit un total de 5 673, 20 euros bruts ;
la commande CMD521301 d'APCA Plomb Chauff Acquitaine porte sur 64 articles Internsité à 86, 30 euros et 2 articles Essentiel à 75 euros, soit un total de 5 673, 20 euros bruts ;
la commande CMD521216 de Plombier Serrurier [Localité 5] TFK porte sur 64 articles Intensité à 86, 30 euros et 2 articles Essentiel à 75 euros, soit un total de 5 673, 20 euros bruts.
Elle ajoute que ces trois bons de commande ont été signés par l'annonceur, qu'elles ont été passées en statut « à facturer », qu'aucune annulation n'a été réalisée par les clients et que les prestations de publicité ont eu lieu le 1er février 2020.
La société SCM Local répond qu'il résulte de l'article 1.a de l'avenant que le statut à facturer est net d'annulations et consécutif à la réception de l'ensemble des éléments (bon de commande, RIB, autorisation de prélèvement, éléments techniques). Elle ajoute que Mme [G] [O] a établi les trois commandes litigieuses avec un même interlocuteur, M. [R], pour trois sociétés différentes, que les trois commandes avaient des montants de 165 112, 56 euros, 165 111, 70 euros et 165 115, 87 euros, qu'il est toutefois apparu que M. [R] avait précédemment passé une autre commande pour le compte d'une autre société, que le responsable du service du recouvrement a alors procédé à l'écoute de l'enregistrement de l'échange téléphonique intervenu entre Mme [G] [O] et M. [R] et en a conclu avoir des doutes sur la véracité des dires de M. [R]. La société SCM Local précise que si M. [R] a indiqué gérer la communication des sociétés en cause, il a utilisé des prête-noms lors de la signature des commandes et que ces signataires n'ont pas répondu lorsque l'employeur leur a téléphoné. Elle indique que M. [R] a répondu par téléphone, le 14 février 2020, qu'il souhaitait annuler les commandes et qu'il ne procéderait à aucun règlement et que le 17 février 2020, elle a donné instruction au service de la comptabilité de retirer ces commandes de la facturation. Elle conclut en indiquant qu'elle a procédé à l'annulation des trois commandes pour comportement frauduleux, comme le permettent les conditions générales de vente et qu'elle n'avait donc pas à procéder au paiement des primes litigieuses.
c) Réponse de la cour
Les trois commandes litigieuses numérotées CMD521340, CMD521301 et CMD521216 sont datées du 28 janvier 2020.
Mme [G] [O] indique, sans être contredite, que les prestations ont commencé à être exécutées.
Dans ce cadre, il s'agit de déterminer si Mme [G] [O] peut prétendre à une prime sur ces commandes.
Il résulte de l'article b.2 de l'avenant au contrat de travail qu'une prime par article est due et que son montant varie selon le produit à facturer.
Il résulte par ailleurs de l'article 1.a du même avenant que les produits à facturer sont les « produits vendus faisant partie ou non d'une même commande dont le statut est en à facturer (') net d'annulations ».
La société SCM Local soutient qu'elle a procédé à l'« annulation » (conclusions p. 12) des trois commandes compte tenu du comportement frauduleux des clients, de sorte qu'aucune prime n'est due, et que cette « annulation » est intervenue en application de l'article 10 des conditions générales de vente rédigé dans les termes suivants :
« 10. Suspension / Résiliation
(')
Sans préjudice des stipulations de l'article 5.3 des présentes CGV, SCM Local aura de plein droit la faculté de résilier, à tout moment et sans être tenue de verser à l'annonceur ou, le cas échéant, son mandataire, une indemnité de quelque nature que ce soit, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, l'abonnement souscrit par tout annonceur ou, le cas échéant, son mandataire ou son prestataire, qui :
ne respecterait pas ses obligations contractuelles
aurait dans la gestion de son abonnement un comportement frauduleux, abusif ou déloyal.
Cette résiliation rend immédiatement exigible, par SCM Local, sans autre formalité, l'intégralité des créances échues et à échoir née de la souscription de l'abonnement en cause ».
Ainsi, si la société SCM Local fait état d'une annulation des commandes par ses services, elle se réfère, juridiquement, aux stipulations des conditions générales de vente relatives à la résiliation.
La société SCM Local ne soutient pas en revanche que les trois commandes auraient été annulées par les clients, étant précisé que la question de l'annulation d'une commande par un client est prévue par l'article 3.1.4 des conditions générales de vente, auquel Mme [G] [O] se réfère, dans les termes suivants :
« 3.1.4 Annulation
Toute annulation de commande par l'annonceur ou, le cas échéant, son mandataire ou son prestataire, devra impérativement parvenir à SCM Local par lettre recommandée avec accusé de réception :
dans les 5 (cinq) jours calendaires suivant la réception par SCM Local du bon de commande signé, et à la seule condition que ladite commande n'ait pas commencé à être exécutée par SCM Local.
il est entendu que la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et l'outil de gestion des abonnements de SCM Local fera foi entre les parties ».
Or, les articles 1.a et b.2 de l'avenant ouvrent droit à une prime sous réserve d'une annulation de la commande, ce qui, compte tenu des termes des conditions générales de vente, vise l'hypothèse d'une annulation par le client.
Ces articles ne réservent pas en revanche l'hypothèse d'une résiliation par la société SCM Local elle-même, qui indique qu'elle « n'a évidemment pas attendu la confirmation de l'annulation des commandes du client par lettre recommandée AR pour réagir et protéger ses intérêts » (conclusions p. 12).
En conséquence, la société SCM Local ne peut pas utilement soutenir que la résiliation des trois commandes qu'elle a décidée a pour conséquence qu'elle n'a pas à payer les primes demandées par Mme [G] [O], l'article 1103 du code civil disposant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SCM Local à payer les primes, leurs montants n'étant pas discutés.
2) Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
Le jugement a ordonné l'application des règles en vigueur pour la capitalisation des sommes à verser.
Mme [G] [O] demande qu'il soit jugé que la capitalisation des intérêts interviendra à compter du 21 octobre 2021, date de la saisine du conseil.
La société SCM Local demande le rejet de cette demande, en indiquant notamment que le point de départ de la capitalisation est la date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation, soit le 25 octobre 2021, et qu'elle a en tout état de cause spontanément payé les sommes litigieuses sur le fondement de l'exécution provisoire.
Dans ce cadre, la cour relève que le conseil n'a pas statué sur la date de la capitalisation des intérêts, alors qu'il était saisi d'une demande en ce sens.
Il a donc omis de statuer sur cette demande.
Il n'y a dès lors pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef mais d'y ajouter que la capitalisation des intérêts intervient à compter du 21 octobre 2021, l'article 1343-2 du code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt sur une décision de justice le précise.
3) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SCM Local à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est toutefois confirmé de ce chef.
La société SCM Local, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 1 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 est dès lors rejetée.
Sur les dépens
Le jugement a laissé les entiers dépens à la charge de la société SCM Local.
Mme [G] [O] demande son infirmation de ce chef, faute pour le conseil d'avoir statué sur sa demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais afférents aux voies d'exécution qui seraient engagés en cas de non-exécution par la société SCM Local de la décision à intervenir.
La société SCM Local demande le rejet de cette demande.
Dans ce cadre, la cour relève que le jugement a omis de statuer sur la demande de Mme [G] [O]. Elle rejette toutefois la demande de Mme [G] [O], aucune circonstance ne justifie que l'employeur supporte par avance les frais d'exécution.
La société SCM est également condamnée aux dépens d'appel, aucune circonstance ne justifie que l'employeur supporte par avance les frais d'exécution du présent arrêt.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Juge que la capitalisation des intérêts intervient à compter du 21 octobre 2021 ;
Condamne la société SCM Local à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Rejette la demande formée par la société SCM Local au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCM Local aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [G] [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil disposant que les intérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 10 des conditions générales de vente rarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugem
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9ab13328fa00087a2768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel