Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9ad63328fa00087a277a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 2 N° RG 20/06280 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGDE Association UNE FAMILLE UN TOIT 44 C/ M. [L] [U] Mme [J] [D] épouse [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mechinaud Me Ardouin (+ afm 2 parties) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association UNE FAMILLE UN TOIT 44, association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [L] [U] né le 21 Avril 1993 à [Localité 5] (ROUMANIE), de nationalité roumaine [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000168 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [J] [D] épouse [U] née le 02 Août 1990 à [Localité 5], de nationalité roumaine [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000171 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentés par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES Par acte sous seing privé du 23 décembre 2016, avec effet au 25 décembre 2016, l'association Une Famille Un Toit 44 a mis à la disposition de M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U], un mobil home installé sur un terrain appartenant à la ville de [Localité 4] situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement de la somme de 300 euros par mois. Par acte du 29 juillet 2019, l'association Une Famille Un Toit 44 a fait assigner les époux [U] devant le tribunal d'instance de Nantes afin d'obtenir la résiliation du contrat de location et l'expulsion des intéressés, outre la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de la somme de 457 euros. Par jugement en date du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté l'association Une Famille Un Toit 44 de toutes ses demandes, - dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 entre l'association Une Famille Un Toit 44 et les époux [U] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, - dit que la résiliation du contrat de bail est irrégulière et donc nulle et non avenue, - condamné l'association Une Famille Un Toit 44 au paiement de la somme de 2 000 euros, à chacun, à M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U], à titre de dommages et intérêts, - débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes, - condamné l'association Une Famille Un Toit 44 à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Une Famille Un Toit 44 aux dépens, - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de ce jugement. Le 21 décembre 2020, l'association une famille un toit 44 a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il : * l'a déboutée de toutes ses demandes, * a dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 entre elle et les époux [U] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, * a dit que la résiliation du contrat de bail est irrégulière et donc nulle et non avenue, * l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros, à chacun, à M [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U], à titre de dommages et intérêts, * l'a condamnée à payer aux époux [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau A titre principal - juger que le contrat conclu entre les époux [U] et elle est une convention d'occupation temporaire, - juger qu'en conséquence du terme de ce contrat, les époux [U] sont devenus occupants sans droit ni titre du mobil home sis [Adresse 3], emplacement 8, sur la commune de [Localité 4], - ordonner en conséquence l'expulsion de corps, de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec le recours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner solidairement les époux [U] à verser la somme de 1 695,19 euros au titre des redevances dues selon décompte arrêté le 19 février 2019, - condamner solidairement les époux [U] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant de 300 euros par mois, outre les charges, - autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais des époux [U], A titre subsidiaire - constater l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu, - en conséquence constater que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre du mobil home occupés sis [Adresse 3], emplacement 8, sur la commune de [Localité 4], - ordonner en conséquence l'expulsion de corps de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec le recours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner solidairement les époux [U] à verser la somme de 1 695,19 euros au titre des loyers et charges au jour de la sommation de payer en date du 22 février 2019, - condamner solidairement les époux [U] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant de 300 euros par mois, outre les charges, - autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais des époux [U] ; En tout état de cause - débouter les époux [U] de toutes leurs demandes plus amples et contraires. - condamner les époux [U] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [U] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, les époux [U] demandent à la cour de : - constater que la cour n'est valablement saisie que d'un appel en ce qu'il a été par le tribunal judiciaire de Nantes : * dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 entre l'association Une Famille Un Toit et eux est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, * dit que la résiliation du contrat de bail est irrégulière et donc nulle et non avenue, * condamné l'association Une Famille Un Toit 44 au paiement de la somme de 2 000 euros, à chacun, à M. [L] [U] et Mme [J] [D], à titre de dommages et intérêts, * condamné l'association Une Famille Un Toit 44 à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'association Une Famille Un Toit 44 aux dépens, - en conséquence, dire que la cour n'est pas valablement saisie des demandes suivantes : 'A titre principal - ordonner en conséquence l'expulsion de corps, de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec le recours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner solidairement les époux [U] à verser la somme de 1 695,19 euros au titre des redevances dues selon décompte arrêté le 19 février 2019, - condamner solidairement les époux [U] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant de 300 euros par mois, outre les charges, - autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais des époux [U], A titre subsidiaire - constater l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu, - en conséquence constater que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre du mobil home occupés sis [Adresse 3], emplacement 8, sur la commune de [Localité 4], - ordonner en conséquence l'expulsion de corps de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec le recours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner solidairement les époux [U] à verser la somme de 1 695,19 euros au titre des loyers et charges au jour de la sommation de payer en date du 22 février 2019, - condamner solidairement les époux [U] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant de 300 euros par mois, outre les charges, - autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais des époux [U]', - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 juillet 2020 en ce qu'il a : * dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 entre Une Famille Un Toit 44 et eux est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, * dit que la résiliation du contrat de bail est irrégulière et donc nulle et non avenue, * condamné l'association Une Famille Un Toit 44 aux entiers dépens de première instance, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, * débouter l'association Une Famille Un Toit 44 de sa demande d'expulsion fondée sur cette résiliation, * constater qu'en intervenant auprès de la CAF comme elle le reconnaît dans ses courriers du 23 novembre 2018 et du 13 décembre 2018, l'association Une Famille Un Toit 44 est à l'origine de leurs difficultés financières, * condamner l'association Une Famille Un Toit 44 à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, * enjoindre à l'association Une Famille Un Toit 44 d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la CAF afin que leur droit aux allocations logement soit rétabli, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, * condamner l'association Une Famille Un Toit 44 à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Une Famille Un Toit 44 aux entiers dépens d'appel, - débouter l'association Une Famille Un Toit 44 de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre le 23 décembre 2016 entre l'association Une Famille Un Toit 44 et eux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. - Sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [U] soutiennent que la cour n'est pas valablement saisie des demandes présentées par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions. Ils font valoir que l'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils reprochent à l'appelante d'avoir limité son appel notamment en ce que le jugement 'l'a débouté de toutes ses demandes' contenu dans le dispositif sans préciser aucun des chefs de débouté au regard des débats et des conclusions soumis aux premiers juges. En réponse, l'association Une Famille Un Toit 44 soutient que son appel est parfaitement recevable en ce que le texte précité prévoit l'indication des chefs de jugement critiqués et non le rappel du débat de première instance. Elle rappelle qu'il appartient à l'appelant de viser expressément les chefs de jugement contestés dans son acte d'appel et indique qu'il ne lui appartient pas d'en modifier les termes ni de les expliciter. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est constant que l'appelant a critiqué, dans sa déclaration d'appel, l'ensemble des chefs de jugement de la décision entreprise en les listant et notamment en ce que le jugement a dit 'déboute l'association Une Famille Un Toit 44 de toutes ses demandes' de sorte qu'il a visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel. Il ne peut effectivement lui être reproché de modifier les chefs de jugement ou de les préciser dans le cadre de sa déclaration d'appel. Son appel est parfaitement recevable. - Sur la nature du contrat et ses conséquences L'association Une Famille Un Toit 44 soutient que le contrat qu'elle a conclu avec M. et Mme [U] est une convention d'occupation temporaire et que le jugement a retenu à tort que le contrat était soumis aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Elle rappelle qu'elle a pour objet de participer à la lutte contre l'exclusion notamment en favorisant l'insertion par le logement et par l'emploi et l'accès à la citoyenneté de personnes et de familles en difficultés et qu'elle propose, dans ce cadre, des hébergements temporaires à des familles tout en les accompagnant dans leurs démarches pour obtenir un logement autonome. Elle expose avoir ainsi proposé à la famille [U] un mobil-home pour une durée limitée de 1 an. Elle concède que le contrat initial comporte une contradiction en ce qu'il vise les dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 alors que le clause essentielle du contrat est une occupation d'un an, ce qui impose au juge de rechercher la commune intention des parties. Elle soutient que la commune intention des parties est de conclure une convention d'occupation précaire et ce conformément aux contrats d'accompagnement et d'acceptation du règlement intérieur qui visent le caractère temporaire de l'hébergement proposé. Elle expose que si la famille [U] a signé plusieurs contrats avec elle, le premier portant sur l'hébergement fixant sa durée à 1 an et les suivants ayant trait à l'accompagnement, ils concourent à une seule et même opération et doivent être analysés comme un tout. Les contrats d'engagement indiquent qu'il ne peut y avoir d'hébergement des familles sans accompagnement et inversement. Elle ajoute qu'elle ne peut consentir des baux d'habitation, le terrain et les mobil-homes étant la propriété de la commune de [Localité 4] qui les met à sa disposition selon une convention annuelle de partenariat puis de mise à disposition. Enfin, elle indique que le mobil-home ne peut être considéré comme des locaux tels que visés par les dispositions de l'article 2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que les rapports entre les parties étaient régis par les dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Ils font valoir que la volonté expresse des parties était de se soumettre aux dispositions de ladite loi et qu'il importe peu que l'association dispose ou non du droit de souscrire un tel bail. Ils indiquent que l'avenant du 11 septembre 2018, correspondant à un changement de mobil-home déjà intervenu depuis le 28 août 2018, précise que toutes les obligations et modalités prévues dans le bail initial restaient valables et n'a donc pas pour effet d'opérer une novation du contrat. Ils exposent que le contrat d'engagement avec pour objectif un accompagnement social, contrat d'une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2018 signé le 22 juin 2018, est sans lien avec le contrat de bail. Ils affirment que le règlement intérieur ne leur est pas opposable à défaut de leur avoir été remis et d'avoir été signé par eux. Ils arguent qu'un mobil-home est bien un local destiné à usage d'habitation et constitue leur résidence principale qu'ils occupent toute l'année. Enfin, ils relèvent que l'association a délivré des assignations à 5 familles toutes logées à la même adresse et dans des conditions de logement identiques et demandent de faire application de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Ils ajoutent qu'elle n'a pas hésité à leur délivrer une seconde assignation à des fins identiques d'expulsion au regard du principe de l'estoppel et des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Ils en déduisent une volonté claire et non équivoque de l'association de se soumettre aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes des dispositions de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, l'association Une Famille Un Toit 44 a signé avec M. et Mme [U] un 'contrat de location habitation principale, location non meublée, soumis à la loi du 6 juillet 1989" le 23 décembre 2016, le contrat prenant effet le 25 décembre 2016 jusqu'au 25 décembre 2017 pour une durée initiale de 12 mois moyennant un loyer mensuel de 300 euros pour un mobil-home. Le contrat mentionne 'il est expressément stipulé que les copreneurs et toute personne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat'. Le contrat prévoit les conditions générales en se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 et la loi du 24 mars 2014. Il est constant qu'un mobil-home peut constituer un local au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 si, comme en l'espèce, il est donné à bail à titre de résidence principale. Il résulte des termes du contrat que les parties ont entendu se soumettre aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat indique trois possibilités de durée initiale (3 ans, 6 ans et 12 mois) et précise que la durée en l'espèce est de 12 mois mais ne mentionne pas de circonstances particulières voir exceptionnelles justifiant cette durée. De plus, l'association Une Famille Un Toit 44 ne démontre pas l'existence d'une clause objective de précarité au moment de la signature du contrat. En effet, le contrat ne fait pas référence à un quelconque suivi. Seul le contrat d'engagement signé le 31 janvier 2018, soit plus d'un après le contrat de location, mentionne ce suivi, tout comme un second contrat d'engagement signé postérieurement le 22 juin 2018 pour une durée de 6 mois. Le règlement intérieur invoqué par l'appelant est daté du 2 mai 2018 soit postérieurement à la conclusion du contrat, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, et ne peut donc avoir été remis aux intimés lors de la conclusion de leur contrat. L'avenant au contrat de sous-location signé le 11 septembre 2018 entre l'association Une Famille Un Toit 44 et M. et Mme [U] fait suite à un changement de mobil-home et stipule que les obligations et modalités fixées au bail initial restent valables. Il ne mentionne pas non plus une obligation de suivi. Par ailleurs, le loyer fixé de 300 euros par mois ne peut être considéré comme modeste. Au vu de ces éléments, l'association Une Famille Un Toit 44 échoue à démontrer que l'intention des parties était de conclure une convention d'occupation précaire. De surcroît, la cour ne peut que constater, au vu de la production d'assignations délivrées par l'association Une Famille Un Toit 44 à des personnes ayant signé le même contrat de location pour la location de mobil-homes à la même adresse que les intimés qui sont produites par ces derniers, que l'association a reconnu l'application des dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de déclarer la clause du bail prévoyant une durée de 12 mois comme non écrite. Le motif de la résiliation de la prise en charge du 9 novembre 2018 adressée par courrier du 9 novembre 2018 pour refus d'une proposition de logement n'est donc pas régulier en ce que cette résiliation n'est pas intervenue dans le délai de 6 mois ni pour l'un des motifs prévus par la loi précitée soit la reprise du local, la vente du local ou un motif légitime et sérieux. Le jugement, qui a dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 est soumis aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et qui a débouté l'association Une Famille Un Toit 44 de sa demande d'expulsion présentée à ce titre et de sa demande de condamnation à une indemnité d'immobilisation et liée au transport des meubles, sera confirmé. - Sur les demandes subsidiaires de résolution judiciaire ou de résiliation judiciaire du bail L'association Une Famille Un Toit 44 sollicite, si la cour retenait que le contrat conclu est un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, que celui-ci se trouve résolu par acquisition de la clause résolutoire ou à tout le moins de prononcer la résiliation ou résolution judiciaire. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que les locataires ont violé plusieurs obligations contractuelles de nature à permettre la résolution du contrat. En premier lieu, elle expose que la contrepartie d'une mise à disposition des locaux était le respect du contrat d'engagement qui rappelle que l'accompagnement de la famille avait pour objectif qu'ils soient acteurs des démarches en vue de l'accès à un logement autonome. Or elle soutient que la famille a refusé de nombreuses propositions de relogement en mai 2017, juin 2018 et octobre 2018 et elle en déduit que la famille n'a pas respecté la destination des lieux loués conformément aux dispositions de l'article 5b du contrat. Elle considère que ces manquements permettent de dire la clause résolutoire acquise ou à tout le moins de constater la résiliation du bail. En second lieu, elle reproche aux époux [U] de ne pas avoir justifié d'une attestation d'assurance pour le mobil-home en dépit de ses demandes dont l'une a été adressée en LRAR le 27 mai 2019 mais également de ne pas avoir réglé le loyer régulièrement. Elle indique que les époux [U] avaient un retard de règlement de 905,19 euros au 31 décembre 2017, de 443 euros sur l'année 2018 et de 347 euros sur l'année 2019 soit une somme de 1 695,19 euros à la date de la délivrance de la sommation de payer. Elle précise que les époux [U] n'ont procédé à aucun règlement par la suite. Elle sollicite de voir ordonner leur expulsion, de les voir condamner à payer l'arriéré de loyer de 1 695,19 euros arrêté au 19 février 2019 et au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 euros à compter de cette date jusqu'à leur départ effectif des lieux. M. et Mme [U] rétorquent que la résolution n'est pas possible en matière de contrats à exécution successive tel que le contrat de bail. Ils ajoutent que si l'association Une Famille Un Toit 44 a entendu solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, leur demande est irrecevable en ce qu'elle ne justifie pas avoir notifié, dès le stade de l'assignation, son acte au représentant de l'Etat dans le département et ce conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Ils exposent qu'il en est de même avec la demande de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat et qu'aucune saisine de la CCAPEX n'a été effectuée dans le respect des dispositions du § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, seules saisissant la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'association Une Famille Un Toit 44 sollicite de la cour de prononcer la résolution du contrat et non sa résiliation. Or la résolution qui entraîne un effet rétroactif ne peut être prononcée en l'espèce, le contrat de bail étant un contrat à exécution successive comme le relèvent justement les intimés. S'agissant de la demande de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, il n'est pas contesté que l'association Une Famille Un Toit 44 n'a pas délivré un commandement de payer à M. et Mme [U] dans lequel elle leur reproche un manquement à une obligation imposée dans le contrat de location et des risques encourus en cas de non régularisation, qu'elle n'a pas non plus, préalablement à la saisine du juge, saisi la CCAPEX ni notifié sa demande au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que cette demande est irrecevable. L'association sera ainsi déboutée de sa demande d'expulsion et de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de M. et Mme [U]. - Sur la dette locative L'association Une Famille Un Toit 44 sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à lui verser la somme de 1 695,19 euros au titre de l'arriéré de loyer au 22 février 2019. M. et Mme [U] rétorquent que si le dernier relevé produit par l'association Une Famille Un Toit 44 a rectifié les omissions qui figuraient sur le décompte précédent, il contient une nouvelle erreur en ce qu'il leur est réclamé la somme de 1 695,19 euros au 22 février 2019 alors que l'association Une Famille Un Toit 44 ne réclamait que la somme de 457 euros au terme de la sommation de payer délivrée le 22 février 2019. Il convient de relever que l'association Une Famille Un Toit 44 produit un relevé de compte locataire édité au 31 décembre 2019 dans lequel les erreurs relevées par les premiers juges ont été corrigées et qui fait apparaître un arriéré de loyer de 1 695,19 euros à la date de la délivrance de la sommation de payer le 22 février 2019 se décomposant comme suit : - 905,19 euros au 31 décembre 2017, - 443 euros au 31décembre 2018, - 347 euros pour l'année 2019. S'il a été effectivement sollicité la somme de 457 euros au titre de la sommation de payer, l'association Une Famille Un Toit 44 indique qu'il s'agit d'une erreur de l'huissier. Il résulte effectivement de l'état locataire en date du 31 mars 2018 joint à l'acte que l'arriéré locatif est indiqué comme étant de 905,19 euros au 31 décembre 2017 de sorte qu'il n'y a pas d'incohérence dans le montant de l'arriéré locatif. Par ailleurs, les intimés ne soutiennent pas avoir réglé d'autres sommes qui n'auraient pas été comptabilisés dans le relevé de compte édité au 31 décembre 2019. Par conséquent, M. et Mme [U] seront condamnés à verser à l'association Une Famille Un Toit 44 la somme de 1 695,19 euros arrêtée au 22 février 2019 au titre de l'arriéré de loyer. - Sur la demande de dommages et intérêts L'association Une Famille Un Toit 44 sollicite que M. et Mme [U] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes mais n'a pas spécifiquement conclu sur ce point. M. et Mme [U] demandent de voir porter la somme qui leur a été allouée à 15 000 euros. Ils exposent que l'association Une Famille Un Toit 44 est intervenue auprès de la CAF après la résiliation irrégulière du bail qui a suspendu les allocations logement à compter de janvier 2019, ce qui les a placés en situation financière difficile. Ils expliquent la majoration de leur demande d'indemnisation par le fait que cette somme correspond pour majeure partie au montant des loyers réclamés majorés des loyers de janvier 2020 à juin 2021 et par le préjudice moral qu'ils subissent du fait de l'angoisse de perdre leur logement. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de relever que le fait pour le bailleur de réclamer les loyers dûs qui n'ont pas été versés par les locataires ne peut constituer la moindre faute. S'agissant de la perte des allocations logement, il résulte du courrier du 23 novembre 2018 que l'association Une Famille Un Toit 44 informe M. et Mme [U] de la fin de prise en charge de leur hébergement à la date du 30 novembre 2018 et précise que la CAF en est informée, ce qui conduit à l'arrêt du bénéfice de l'allocation logement à compter de cette date. Il est constant que M. et Mme [U] avaient déjà cessé de régler leur loyer à cette date, de sorte qu'ils ne peuvent soutenir avoir perdu leur droit à cause du bailleur. De surcroît, il convient de relever que cette allocation était versée par la CAF directement à l'association Une Famille Un Toit 44 jusqu'au mois de mars 2019 et que suite à la réclamation de la CAF par courrier du 19 avril 2019, l'association Une Famille Un Toit 44 justifie lui avoir remboursé la somme réclamée de 1 381 euros au titre des prestations indûment versées. M. et Mme [U] affirment que ce préjudice persiste au-delà de la décision de première instance mais force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce financière actualisée de sorte que la cour n'est pas en mesure d'appréhender l'existence du préjudice allégué. S'agissant du préjudice moral lié à l'angoisse de perdre leur logement illégitimement, M. et Mme [U] ne versent strictement aucune pièce de nature à justifier du préjudice subi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les autres demandes M. et Mme [U] demandent de voir enjoindre, sous astreinte, l'association Une Famille Un Toit 44 à entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la CAF afin que le droit aux allocations logement soit rétabli. L'association Une Famille Un Toit 44 n'a pas conclu sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande en relevant à bon droit que cette demande d'injonction de faire concernait un tiers au contrat. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de l'association Une Famille Un Toit 44 recevable ; Confirme le jugement entrepris en : - ce qu'il a dit que le contrat de bail signé le 23 décembre 2016 entre l'association Une Famille Un Toit 44 et M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, - ce qu'il a dit que la résiliation du bail est irrégulière et donc nulle et non avenue, - ce qu'il a débouté M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] de leur demande d'injonction de faire, - ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de l'association Une Famille Un Toit 44 de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Déboute l'association Une Famille Un Toit 44 de sa demande de résolution du contrat conclu ; Condamne M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] à verser à l'association Une Famille Un Toit 44 la somme de 1 695,19 euros arrêtée au 22 février 2019 au titre de l'arriéré de loyer ; Déboute M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ; Dit que les dépens seront partagés par part moitié entre les parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 554 du code de procédure civile. Ils en darticle 954 du code de procédure civilearticle 1188 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 562 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9ad63328fa00087a277a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel