Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9af23328fa00087a2788
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 98 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°10 N° RG 20/06406 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGN4 S.A.S. DRA ATLANTIQUE C/ M. [T] [D] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique LE COULS-BOUVET Me Augustin MOULINAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. DRA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [T] [D] né le 19 Décembre 1971 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, la SAS DRA ATLANTIQUE a engagé M. [T] [D] en qualité de Conducteur de travaux, ETAM niveau E, en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Du 16 avril au 10 août 2018, M. [D] a été en arrêt de travail, puis en congés du 11 au 31 août de la même année. Le 3 septembre 2018, il a repris son travail et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, que son employeur a contesté et refusé de payer. Le 16 octobre 2018, M. [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la SAS DRA ATLANTIQUE afin de se faire remettre tout document lui permettant d'étayer ses allégations, dont les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, un huissier de justice s'est rendu dans l'entreprise le 29 octobre 2018 pour procéder à la saisie des documents. Le 3 novembre 2018, M. [D] a démissionné. Le 25 juillet 2019, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment : ' Condamner la SAS DRA ATLANTIQUE à lui verser : - 46.744,21 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, - 4.674,42 € bruts de congés payés afférents, - 3.000 € nets d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire, - 3.000 € nets de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS DRA ATLANTIQUE le 24 décembre 2020 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [D] à la somme brute de 3.510 €, ' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 7.620,24 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018, - 762,02 € bruts à titre de congés payés afférents, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la SAS DRA ATLANTIQUE devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2019, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-.mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire, ' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif correspondant aux heures supplémentaires payées, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, tous documents conformes au jugement, ' Ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de régulariser toutes les déclarations vis-à-vis des organismes sociaux concernant les éléments jugés en la présente, ' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations, ' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes, ' Débouté la SAS DRA ATLANTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS DRA ATLANTIQUE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 août 2021 suivant lesquelles la SAS DRA ATLANTIQUE demande à la cour de : ' Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [D] à la somme brute de 3.510 €, - condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] les sommes de : - 7.620,24 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018, - 762,02 € bruts à titre de congés payés afférents, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la SAS DRA ATLANTIQUE devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 juillet 2019, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif correspondant aux heures supplémentaires payées, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, tous documents conformes au jugement, - ordonné à la SAS DRA ATLANTIQUE de régulariser toutes les déclarations vis-à-vis des organismes sociaux concernant les éléments jugés en la présente, - condamné la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [D] la somme de1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations, - débouté la SAS DRA ATLANTIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS DRA ATLANTIQUE aux entiers dépens, En conséquence, ' Fixer le salaire moyen brut de M. [D] à 3.185,35 €, ' Constater la falsification des relevés de géolocalisation QUARTIX par M. [D] et les écarter des débats, ' Constater l'absence d'heures supplémentaires effectuées par M. [D], ' Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [D] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [D] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2022, suivant lesquelles M. [D] demande à la cour de : ' Recevoir ses explications et dire qu'elles sont bien fondées en fait et en droit, ' Débouter la SAS DRA ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement de première instance en son principe, Y ajouter, Condamner la SAS DRA ATLANTIQUE à lui payer les sommes suivantes : - 46.744,21 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, - 4.674,42 € bruts de congés payés afférents, - 3.000 € nets d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire, - 3.000 € nets de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail, - 21.060 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 5.000 € de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rectification des documents salariaux et de fin de contrat, ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaire, ' Communication des documents de fin de contrat rectifiés, ' Anatocisme, ' Condamnation aux dépens, ' Exécution provisoire, ' Déclarer l'arrêt commun et opposable aux organismes sociaux, ' Ordonner la déclaration de toutes les heures supplémentaires auprès des organismes sociaux, ' Condamner la SAS DRA ATLANTIQUE de régulariser toutes les heures supplémentaires en produisant un bulletin de paie récapitulatif et en payant la totalité des cotisations sociales assises sur ces heures supplémentaires, ' Débouter la SAS DRA ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter des débats les relevés de géolocalisation A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un dispositif de géolocalisation sur les véhicules. L'employeur soutient que compte tenu des anomalies sur les relevés de géolocalisation, ceux-ci ont été falsifiés par le salarié et qu'ils doivent être écartés des débats. En matière prud'homale, la preuve est libre. La production de relevés de géolocalisation prétendument falsifiés ne justifie pas de les écarter des débats. Il appartient en revanche au juge d'apprécier la valeur probante de ces relevés discordants. Sur les heures supplémentaires M. [D] fait valoir avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Il expose notamment que ses journées de travail commençaient vers 6 h 15 pour se terminer vers 18h30/19h et qu'il est impossible matériellement de falsifier les relevés de géolocalisation de ses véhicules. La SAS DRA ATLANTIQUE expose que le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées et fait valoir que : - M. [D] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail ; - elle n'a jamais donné son accord pour la réalisation de telles heures supplémentaires ; - M. [D] n'avait pas les clés de l'entrepôt ; - concernant les fiches de géolocalisation, M. [D] utilisait le véhicule à des fins personnelles ; que ce système n'avait pas vocation à surveiller les heures effectuées ; que le contrat relatif au système de géolocalisation (QUARTRIX) ne disposait pas des fonctionnalités "alerte de déconnexion" et "rapport détaillés" ; que M. [D] a détourné le système QUARTRIX ; que seul le véhicule de M. [D] présentait des anomalies et qu'il ne coupait pas son moteur pour avoir des temps de pause plus longs. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. En l'espèce, M. [D] qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées produit : - une attestation de M. [X], conducteur de travaux de l'entreprise, qui relate que depuis son entrée dans l'entreprise en 2017 il a relevé que M. [D] était présent à la société dès 6h15 jusqu'à 18h30/19h et qu'il se présentait le samedi matin à 6h15 (pièce n°3) ; - une attestation de M. [N], conducteur de travaux de l'entreprise, qui indique que c'est M. [D] qui avait les clefs et qui ouvrait tous les matins à 6h15, y compris les samedis pour donner le matériel, plans et mise en route des gars. Il ajoute que lorsqu'il quittait son travail vers 18h, M. [D] était toujours là (pièce n°4) ; - les attestations de deux salariés indiquant avoir vu M. [D] les 3, 4, et 6 septembre 2018 (Pièces n°10 et n°11) : - l'attestation de M. [P] [G], ravaleur au sein de la société sur la période du 08 février 2010 au 17 février 2018, affirmant avoir vu M. [D] arriver avant 7h00 au travail (pièce n°12) ; tout comme 7 autres salariés qui attestent que M. [D] commençait le matin avant 7h00 (pièces n°13 à 19) ; - un document de l'entreprise QUARTRIX (système de géolocalisation) comparant les balises filaires et balises d'auto-installation, démontrant qu'il existe un système d'alertes de déconnexion (pièce n°32) et un autre document où il est indiqué que le système de géolocalisation permet d'accéder à un rapport d'activité, permettant de visualiser les différents trajets du véhicule et où les horaires sont notamment inscrits (pièce n°33) ; - le procès verbal du constat d'huissier et les fiches de géolocalisation fournies par l'huissier de justice où les deux véhicules conduits par le salarié apparaissent sur les relevés sur la période d'octobre 2017 à avril 2018, le premier véhicule étant immatriculé [Immatriculation 4] et le second [Immatriculation 5] à partir de février 2018 (pièces n° 21 et 23) ; - un décompte hebdomadaire du 30 octobre 2017 au 15 avril 2018 de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies précisant les heures accomplies au delà de la 35ème heure puis au delà de la 39ème heure (pièces n°24 et 25). M. [D] produit des éléments suffisamment précis qui sont de nature à permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées sans toutefois produire aucun décompte des heures effectivement réalisés par M. [D]. Les attestations des salariés et les arrêts de travail de 2017 et 2018 produits aux débats par l'employeur ne permettent pas à la cour de déterminer ses horaires de travail. De même, l'argumentation de l'employeur selon laquelle M. [D] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail est inopérant, dès lors que l''employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. C'est toutefois à juste titre que l'employeur conteste la valeur probante des relevés de géolocalisation produits en ce que les anomalies de géolocalisation sont plus nombreuses en ce qui concerne les déplacements de M. [D] que pour les autres véhicules de la société utilisées par les autres salariés. L'employeur justifie également au regard des pièces produites que M. [D] se déplaçait dans certaines villes où il n'existait aucun chantier de l'entreprise. Il y a lieu en outre de relever que M. [D] ne comptabilise pas dans son décompte précité ses nombreux temps de pause de déjeuner tels qu'établis par l'employeur, d'autant que ce dernier produit l'attestation de son comptable, M. [S], qui indique que M. [D] lui avait précisé que lorsqu'il allait au restaurant, il ne coupait pas le moteur du véhicule ou qu'il revenait postérieurement à son arrivée pour le couper afin d'avoir une pause déjeuner plus longue. De même, il apparaît au regard des pièces produites par l'employeur (attestations de salariés) que les attestations produites par M. [D] sur son amplitude horaire quotidienne sont discordantes. Enfin, l'employeur établit que M. [D] qui disposait d'une carte essence TOTAL pour un usage professionnel l'a utilisée à des périodes où sa journée de travail était terminée ou sur des périodes où il était en arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 6 octobre 2017. Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion très inférieure à celle qui est alléguée. Il y a lieu d'accueillir ses demandes au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 4.982,56 € bruts, outre 498,25 € bruts au titre des congés payés afférents sur la période du 30 octobre 2017 au 15 avril 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes est réformé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur obligatoire M. [D] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur. La contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel a pour objet de compenser la fatigue occasionnée par le surplus de travail et vise à dissuader l'employeur de recourir à un nombre trop important d'heures supplémentaires au détriment de l'embauche d'un salarié supplémentaire. Force est de constater que si M. [D] évoque un préjudice en citant une jurisprudence de la cour de cassation (page 18 de ses écritures), il ne précise pas en quoi consiste le préjudice au titre duquel il réclame 3.000 € et a fortiori n'en justifie pas. Par suite, il y a lieu de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail M. [D] soutient que tous les plafonds de temps de travail prévus dans la convention collective des ouvriers du bâtiment ont été dépassés. Compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu plus haut de 45 heures, il est établi que M. [D] n'a pas dépassé les plafonds de temps de travail de 180 heures. Par suite, il y a lieu de le débouter de cette demande et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [D] sans avoir été rémunérées par l'employeur, lequel n'a justifié d'aucune mesure de contrôle du temps de travail de ce salarié. Cependant, outre que le volume d'heures supplémentaires retenu plus haut s'avère sensiblement inférieur à celui revendiqué par M. [D], celui-ci ne justifie d'aucune alerte de sa part ni d'une demande adressée à l'employeur durant l'exercice de son contrat de travail. Le salarié ne vise en effet aucune autre pièce de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l'employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail. Dans ces circonstances, l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne résulte d'aucune pièce au dossier et ne peut être déduit du seul fait que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures particulières de suivi de la charge de travail au cours de l'exécution du contrat de travail. L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, REJETTE la demande de la SAS DRA ATLANTIQUE tendant à voir écarter des débats les relevés de géolocalisation, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes : - 4.982,56 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 30 octobre 2017 au 13 avril 2018, - 498,25 € bruts à titre de congés payés afférents, DÉBOUTE M. [T] [D] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour dépassement des plafonds de temps de travail et pour travail dissimulé, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS DRA ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DRA ATLANTIQUE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3121-27 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9af23328fa00087a2788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel