Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9afa3328fa00087a278c
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIL6 S.A.S. [4] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle Social Tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER Références : 21600136 **** APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mai 2015, M. [X] [G], salarié de la SA [4] (la société) en tant qu'opérateur de conditionnement, a déclaré comme maladie professionnelle une tendinopathie bilatérale des coiffes rotateur de l'épaule droite. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2015, fixant à la même date la première constatation médicale de la maladie, fait état d'une tendinopathie bilatérale des coiffes de rotateurs avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2015. Par décision du 26 octobre 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable le 28 décembre 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 29 mars 2016. Lors de sa séance du 31 mars 2016, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 11 juin 2018, ce tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ; - débouté la société de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de l'épaule gauche déclarée par M. [G] le 11 mai 2015 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration adressée le 2 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 décembre 2019, injonction de conclure a été décernée aux parties. L'affaire a été radiée par ordonnance du 10 septembre 2020. Par demande postée le 4 janvier 2021, la société en a sollicité la réinscription. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l'épaule droite invoquée par M. [G], le 24 avril 2015, lui est inopposable, le caractère professionnel n'étant pas établi. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2021, la caisse dispensée de comparution avec l'accord de l'appelante, demande à la cour au visa des articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale : - de confirmer le jugement entrepris ; - de constater qu'elle rapporte la preuve que la condition médicale du tableau n°57A est satisfaite ; Dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur la condition du tableau 57 tenant à la désignation de la pathologie : - d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si la pathologie déclarée par M. [G] correspond à la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » expressément visée par le tableau 57A ; - de constater également que la condition du tableau n°57A tenant à l'exposition au risque est satisfaite et que la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique ; - de confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de l'épaule droite de M. [G] et de ses conséquences indemnitaires ; - de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son recours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION À la date du 4 janvier 2021 à laquelle la société a demandé la réinscription de l'affaire, l'instance n'était pas atteinte par la péremption dès lors que la caisse avait conclu le 3 juillet 2020. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi 10-20.144). Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ». Sur la fiche du colloque médico-administratif (pièce n°6 de la caisse), il est indiqué un code syndrome 057 AAM 96E sous la précision « rupture coiffe épaule droite ». A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » le médecin a coché : « oui ». Au paragraphe « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il a été indiqué : « arthroscanner du 29/05/2015». La maladie prise en charge par la caisse « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » relève du A de ce tableau qui désigne la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Au cas particulier si le diagnostic a bien été confirmé par le médecin-conseil, cette seule circonstance ne peut pallier l'absence de réalisation d'une I.R.M.. Le médecin-conseil ne s'étant référé qu'à un arthroscanner, examen qui n'est accepté qu'en cas de contre-indication à l'IRM, laquelle en l'espèce n'est pas établie ni même alléguée, les conditions médicales de prise en charge ne sont pas réunies. Il importe peu, comme le soutient la caisse, que l'arthroscanner soit un examen équivalent à l'I.R.M. en se fondant sur le guide du bon usage des examens d'imagerie médicale validé par la haute autorité de santé, selon lequel en cas de rupture de la coiffe des rotateurs l'arthroscanner est un examen spécialisé indiqué au même titre que l'IRM pour faire le bilan pré-opératoire des déchirures tendineuses. La cour ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la société n'apporte aucun élément médical permettant d'affirmer que la pathologie déclarée par M. [G] ne serait pas une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. L'absence de cet élément ne pouvant être palliée par une expertise médicale, la demande de la caisse de ce chef sera rejetée. Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 24 avril 2015 déclarée par M. [G] sera jugée inopposable à la société, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 11 juin 2018 ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 26 octobre 2015 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 24 avril 2015 déclarée le 11 mai 2015 par M. [G] ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande d'expertise ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9afa3328fa00087a278c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel