Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b0a3328fa00087a2794
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKZX S.A.S. [5] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER Références : 20/177 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 août 2019, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [J], salarié en tant qu'agent de production mis à disposition de la SAS [6], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 29 août 2019 ; Heure : 17 heures 30 ; Lieu de l'accident : Gartal SA [Adresse 8] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire - en déplaçant un transpalette, M. [J] se serait coincé le pied entre ledit transpalette et un poteau ; Nature de l'accident : (néant) ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Siège des lésions : pied droit ; Nature des lésions : douleurs ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 11 heures 30 à 14 heures 30 et de 15 heures à 20 heures ; Accident connu le 30 août 2019 décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 30 août 2019, fait état d'une fracture cuboïde pied droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 octobre 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 décembre suivant. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 18 février 2020. Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 29 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières en découlant ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 7 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2022, la société, dont le représentant a été dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 29 août 2019 déclaré par M. [J] en déboutant la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 février 2022, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour au visa des articles L. 411-1 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - constater qu'elle a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [J] et qu'elle n'était dès lors pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ; - dire et juger, par ailleurs, que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [J], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve de l'origine totalement étrangère de la lésion au travail ; - déclarer, en conséquence, opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] ; A titre subsidiaire, - constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [J] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales qu'elle a prises en charge au titre de cet accident ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ; - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Sur ce : Au soutien de son appel, la société ne remet en cause le jugement entrepris que relativement à l'opposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître à l'accident déclaré le caractère d'un accident du travail. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'était rapportée la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Il suffit de considérer que si l'employeur, entreprise de travail temporaire, n'a été avisé de l'accident que le lendemain des faits, il a été déclaré le jour même auprès de l'entreprise utilisatrice, la déclaration ayant été rédigée par l'un de ses salariés, membre du CSE/comité de sécurité. Sur l'information préalable rédigée par Mme [F] [N] il est indiqué en effet que l'accident a été connu le 29 août 2019. L'appelante ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle le salarié a continué à travailler sans aucune difficulté et le certificat médical initial établi dès le lendemain à l'hôpital de [Localité 7] fait état d'une fracture cuboïde du pied droit, laquelle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit par la victime. L'employeur ne justifie pas de réserves utiles et motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dont il aurait accompagné la déclaration d'accident. Dès lors qu'il résulte de sa déclaration que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, il ne saurait être fait grief à la caisse d'avoir pris l'accident en charge d'emblée et donc sans mener préalablement une enquête, laquelle décision, en l'absence de réserves motivées, demeurait soumise à sa discrétion. La caisse qui disposait, au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial établi le lendemain de l'accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, soit à procéder à une enquête auprès des intéressés. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée et que la société qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 23 novembre 2020 ; Condamne la SAS [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9b0a3328fa00087a2794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel