Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b263328fa00087a27a2
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04859 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4HJ S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 18/10149 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 décembre 2015, Mme [S] [I] [Y] épouse [N], salariée de la SAS [5] (la société) en tant que chauffeur de car a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite épaule gauche. Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2015, fait état d'une tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche avec prescription de soins sans arrêt travail jusqu'au 17 février 2016. Par décision du 21 avril 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Mme [N] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 14 novembre 2017. Le 4 décembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 2 octobre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20% dont 5% pour le taux professionnel. Le 31 janvier 2018, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - dit qu'à la date du 2 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle constatée le 17 novembre 2015 sur la personne de Mme [N] est de 15 % dont 5% pour le taux professionnel ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 8 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel bien fondé et recevable et réformer le jugement entrepris ; A titre principal, - de prendre acte des conclusions du docteur [X] dans le cadre de son rapport médical en appel ; - de réformer le jugement insuffisamment motivé qui avait écarté sans s'expliquer l'avis de son médecin consultant ; - de réformer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8% sur le plan médical ; - de réformer le jugement et déclarer également qu'il n'existe aucun retentissement professionnel imputable à la MP 57 A, compte tenu des amplitudes articulaires notées par le médecin conseil de la caisse, et annuler en conséquence le taux socio-professionnel, ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions ; A titre subsidiaire, Au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - de constater l'existence d'un litige d'ordre médical, au regard des avis concordants du docteur [V] médecin consultant près le tribunal et l'avis du docteur [X], qui contredisent celui du médecin conseil de la caisse ; - d'ordonner avant dire droit une consultation sur pièces exécutée lors de ladite audience et confier cette mission à tel consultant désigné par cette cour, ou à défaut ordonner une mesure d'expertise judiciaire, afin de vérifier et déterminer le taux d'IPP applicable à la date de consolidation. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022, la caisse, dispensée de comparution avec l'accord de l'appelante, demande à la cour au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale de : - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer le taux de 15% dont 5% pour le taux professionnel fixé dans le dossier de Mme [N] dans les rapports caisse/employeur ; - débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 1% ou au maximum 8% tous éléments confondus ; - débouter la société de sa demande de consultation médicale, et à défaut de sa demande d'expertise médicale ; - débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions combinées des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit, pour le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, s'agissant de l'épaule, que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Sur ce : Le taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation fixée au 3 octobre 2017, repose sur les constatations médicales suivantes : « rupture de la coiffe de l'épaule gauche chez une droitière consistant en raideur multi directionnelle ; douleurs d'aggravation mécanique, baisse importante de la force du membre supérieur gauche ». Mme [N] qui est née en octobre 1962 était donc âgée de 55 ans à la consolidation de sa maladie. Il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir maintenu, sans le motiver, le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, alors qu'ils ont ramené le taux à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel. Pour retenir un taux médical de 10 %, ils ont retenu que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de justifier un taux supérieur à 10 %, se référant pour cela à l'offre de l'employeur qui cependant englobait dans le taux de 10 % tous les éléments confondus. Au soutien de sa demande de minoration du taux retenu, l'appelante verse au dossier l'avis du docteur [X] qui conclut ainsi : - à titre principal : ne pas retenir de maladie professionnelle 57 A non dominante, Mme [N] présentant une pathologie dégénérative de l'épaule non imputable à sa profession, en respect du décret du 17 octobre 2011 ; - à titre subsidiaire : baisser de 20 % à 8 %, toutes causes confondues, le taux d'incapacité permanente partielle attribuée le 2 octobre 2017 à Mme [N] à la suite de la maladie professionnelle 57 A du 17 novembre 2015. Force est bien de relever que sont inopérants les développements relatifs à la maladie dégénérative dont souffrirait en réalité la salariée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et que cette décision est définitive dans ses rapports avec l'employeur. Pour proposer un taux de 8 %, le médecin consultant qui note que la maladie professionnelle prise en charge est la maladie du tableau 57 A retient les éléments suivants : - épaule non dominante ; - limitation modérée de l'antépulsion, abduction, rotation externe ; - tests dynamiques algiques ; - diminution FM (force musculaire) de moitié ; - pas d'amyotrophie. Au regard de ces éléments, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le taux médical d'incapacité à 10 %, approuvant les premiers juges dont l'appréciation se situe dans les limites du barème indicatif eu égard à la limitation légère de certaines amplitudes et à la persistance de douleurs après la consolidation. S'agissant du coefficient socioprofessionnel, sont inopérants également les développements relatifs à l'absence d'imputabilité du licenciement pour inaptitude à la maladie professionnelle. C'est bien dans le cadre de la visite médicale de reprise, à la suite de l'arrêt de travail prescrit pour cette pathologie, que Mme [N] a été déclarée inapte et a fait l'objet d'un licenciement en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement de l'intéressée. De la lettre de licenciement du 14 novembre 2017 il doit être retenu qu'une première visite médicale de reprise a été organisée le 2 octobre 2017 à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et que la seconde visite médicale a eu lieu le 16 octobre 2017. À l'issue de cette seconde visite, qui est intervenue dans les suites immédiates de la décision de consolidation, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [N]. Quoi qu'il en soit de la réduction les amplitudes articulaires, insuffisamment mesurée par le médecin-conseil selon le docteur [X], c'est bien sur son propre examen que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [N]. C'est donc à juste titre que, pour confirmer le coefficient socioprofessionnel à 5 %, les premiers juges ont retenu que la caisse faisait état d'un licenciement pour inaptitude survenu le 14 novembre 2017. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232). Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. En refusant d'ordonner une expertise, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mai 2021 ; Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9b263328fa00087a27a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel