Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b333328fa00087a27a8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 21 325 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°- 08 N° RG 23/02168 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVEL S.A.S. BISCUITERIES DE LA COTE D'EMERAUDE C/ M. [G] [T] S.A. AXA FRANCE IARD COMMUNE DE [Localité 3] VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG LE FINISTERE ASSURANCE S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. BISCUITERIES DE LA COTE D'EMERAUDE [Adresse 20] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [G] [T] , entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le N°410 185 987, LE BOURG [Adresse 4] Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la SAS BISCUITERIE DE LA COTE D'EMERAUDE [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 17] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société LE FINISTERE ASSURANCE [Adresse 11] CS 65028 [Localité 10] Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 18] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ************** La société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude exerce l'activité de fabrication et vente de biscuits et de la vente de produits touristiques. Elle exploite un fonds de commerce situé [Adresse 14] à [Localité 3] en exécution de deux baux commerciaux. Dans la nuit du 22 au 23 février 2019, un incendie est survenu dans le restaurant 'La mère Pourcel', exploité par la société Lorenya et propriété de la ville de [Localité 3]. L'incendie a occasionné des dommages matériels dans l'établissement de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude notamment en raison d'un effondrement de la poutre du restaurant sur son local. Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, la SAS Biscuiterie de la Côte d'Émeraude a assigné : - M. [G] [T], entrepreneur individuel, - la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, - la commune de la ville de [Localité 3], - la société VHV Allgemeine Versicherung AG, en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 3], - la société le Finistère Assurances en sa qualité d'assureur de la société Lorenya, - la société Socotec Équipements, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées deux expertises judiciaires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude partie demanderesse, aux dépens, - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 6 avril 2023, la société Biscuiteries de la Côte d'Émeraude a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2023, elle demande à la cour de : - débouter la commune de [Localité 3], les sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG, le Finistère Assurances, Socotec Equipements et M. [G] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 février 2023 en toutes ses dispositions, excepté en qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - désigner M. [M] [N], lequel recevra pour mission de : * convoquer les parties sur les lieux du litige et de les entendre dans leurs dires et explications ainsi que tous sachants, * visiter les ouvrages litigieux et les décrire, * rechercher et établir les dommages matériels de l'incendie et de ses suites sur les locaux exploités par la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude situés [Adresse 16] à [Localité 3] cadastré AP [Cadastre 8] et [Adresse 15] et [Adresse 1] cadastré AP [Cadastre 7], * rechercher et établir les conséquences que ces dommages ont eu sur l'exploitation du fonds de commerce ainsi que les imputabilités techniques de ces dommages, - dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, lequel recevra pour mission de : * convoquer les parties sur les lieux du litige et de les entendre dans leurs dires et explications ainsi que tous sachants, * rechercher, désigner et évaluer les conséquences économiques et les dommages matériels subis et à subir, par la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude décrits dans la présente assignation et plus particulièrement dans le rapport de M. [I] [S] du 26 février 2022, sur les locaux qu'elle exploite situés [Adresse 16] à [Localité 3] cadastré AP [Cadastre 8] et [Adresse 15] et [Adresse 1] cadastré AP [Cadastre 7] du fait de l'incendie de l'immeuble situé à [Localité 3] et cadastré AP [Cadastre 9] (exploité par la société Lorenya et propriété de la ville de [Localité 3]), - dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, En toute hypothèse, - condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la commune de [Localité 3], la société Socotec Equipements et M. [G] [T] à lui remettre une copie de leur attestation d'assurance propriétaire non occupant (en ce qui concerne la commune de [Localité 3]) et responsabilité multirisque professionnelle (pour les autres) au titre des années 2019 et 2022, - débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes, - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, M. [G] [T] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 16 février 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc excepté en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de sa demande de désignation d'expert alors qu'une mesure d'instruction actuellement en cours a été ordonnée depuis le 2 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses à la présente instance, et du propriétaire bailleur de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, la SCI PMM, et qu'il a reçu pour mission, par ordonnances des 16 juillet 2020 et 16 décembre 2021, d'examiner les préjudices matériels et immatériels de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, à la demande de son assureur, la SA Axa France Iard, et de son bailleur la SCI PMM, - débouter la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de sa demande de condamnation sous astreinte à produire son attestation d'assurance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [T], - débouter la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude à lui payer une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (de première instance et d'appel), - condamner la société Biscuiterie de la Côte d'émeraude aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : - lui décerner acte, recherchée ès qualités d'assureur de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, de ses plus expresses protestations et réserves tant sur : * la demande d'expertise judiciaire présentée par la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude * la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond, - laisser à la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude aux demandeurs la charge des dépens et de toute éventuelle consignation complémentaire en lien avec les demandes présentées. Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés de première instance, - rejeter la demande d'expertise et la condamnation sous astreinte, - dire que la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude doit demander l'extension des opérations d'expertise déjà en cours au tribunal judiciaire de Saint-Malo, résultant de l'ordonnance n° 19/00120 du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, en date du 2 juillet 2019, à la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, - décerner acte à la commune de [Localité 3] qu'elle émet les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et au bien-fondé de la demande, - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la société le Finistère Assurance demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de sa demande d'expertise, - condamner la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société Socotec Equipements demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de sa demande de désignation de M. [D] en qualité d'expert pour établir les conséquences des dommages sur l'exploitation du fonds de commerce et sur les imputabilités techniques de ces dommages, et d'un expert chargé d'analyser son préjudice qui fait déjà partie de la mission de M. [D], - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude de sa demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de la société Socotec Equipements à produire une attestation d'assurance qui n'est en rien justifiée et qui se heurte à tout le moins à une contestation des plus sérieuses, Subsidiairement - donner acte à la société Socotec Equipements de ses protestions et réserves les plus expresses quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude tendant à voir désigner un expert financier avec pour mission d'évaluer les conséquences économiques et les dommages matériels de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude en lien avec l'incendie de l'immeuble exploité sous l'enseigne la Mère Pourcel à [Localité 3], - condamner la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par maître [L] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La société VHV Allgemeine Versicherung n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture à bref délai a été rendue le 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude indique que selon M. [N], expert : - l'incendie aurait pris naissance dans la réserve du 2ème étage par un embrasement du compresseur du congélateur n° 1 positionné en contact direct avec le congélateur n° 2, - la ville de [Localité 3] est propriétaire d'un immeuble impropre à sa destination, - la Socotec n'a pas dénoncé l'anomalie de fonctionnement de l'alimentation électrique, - la société [T], qui a remplacé le disjoncteur général, n'a pas alerté l'exploitant et le propriétaire des lieux de la dangerosité de l'installation. Elle indique que son assureur, la société Axa France Iard, lui a versé une somme de 213 254 euros au titre de ses pertes d'exploitation pour la période du 23 juin 2019 au 22 juin 2022. Elle expose que d'autres préjudices n'ont pas été indemnisés tels que la perte d'une partie du fonds de commerce. Elle fait état de trois arrêtés de la commune de [Localité 3] qui ont interdit l'accès à ses locaux pour ensuite réduire le périmètre de sécurité autour de l'immeuble et interdire l'accès au [Adresse 15]. La société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude considère que sa demande d'expertise est fondée sur un motif légitime parce qu'elle n'est pas partie à l'expertise de M. [N] désigné par décision du tribunal de Saint-Malo du 2 juillet 2019 et que cette expertise n'a pas pour objet d'évaluer son préjudice et plus particulièrement ses dommages matériels. Elle signale qu'elle n'a pas choisi de demander l'extension de la mesure de l'expertise de M. [N]. Elle précise qu'elle souhaite voir désigner un expert pour évaluer les conséquences économiques et les dommages matériels subis et à subir. Elle considère que le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc a soulevé d'office son incompétence territoriale et qu'il a ajouté une condition supplémentaire aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile en estimant que le fait générateur du sinistre est identique avec une autre mesure d'instruction en cours. Elle soutient que l'ordonnance du 16 juillet 2020, qui a rendu commune et opposable à la société Axa France Iard l'expertise de M. [N], ne lui est pas opposable. Elle réclame les attestations d'assurance des tiers responsables de l'incendie. La société Axa France Iard souligne qu'il aurait été plus cohérent de régulariser une intervention volontaire aux opérations d'expertise devant le juge du tribunal de Saint-Malo, qu'il est bien plus compliqué de suivre les avancées du dossier devant deux juridictions différentes. Elle atteste d'un accord avec la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude pour le règlement de la somme de 213 254 euros au titre de la perte d'exploitation du 23 juin 2019 au 22 juin 2020. Elle émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise et la mobilisation de ses garanties. M. [G] [T] explique que M. [N] a reçu, par ordonnance du 2 juillet 2019, mission d'identifier les causes du sinistre et d'en définir les imputabilités techniques. Il considère comme curieux le fait de demander une expertise trois années après l'incendie et le début de l'expertise. Il remarque que la mesure d'expertise initiale a été ordonnée par le juge du tribunal de Saint-Malo et que le juge territorialement compétent pour statuer sur l'article 145 du code de procédure civile est celui du tribunal susceptible de connaître l'affaire au fond. Il soutient que la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude pouvait intervenir volontairement aux opérations d'expertise et qu'il est incohérent de désigner un même expert pour qu'il se prononce sur un chef de mission dont il est déjà saisi. M. [T] signale que M. [N] a déposé son rapport le 12 juin 2023 et que le conseil de la société Axa France Iard a écrit à l'expert pour rouvrir ses opérations pour traiter le préjudice de son assuré. Il s'oppose à la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte. La société Le Finistère Assurance (assureur de la société Lorenya) qualifie de superfétatoire et incohérente la demande de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude. La commune de [Localité 3] écrit qu'elle demande le rejet de la requête de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude mais ne s'oppose pas à une extension des opérations d'expertise. Elle conteste tout manquement et rejette la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte. La société Socotec Équipements rappelle la chronologie des diverses décisions relatives à l'expertise diligentée par M. [N]. Elle indique que ce dernier n'a d'autre choix que de rouvrir ses opérations après la demande de la société Axa France Iard. Elle signale que M. [N] a conclu, contre l'avis des deux sapiteurs, à l'imputabilité à son égard de l'aggravation de l'incendie et rappelle que sa mission consistait à la vérification des installations électriques du local qui sont étrangères au sinistre. Elle discute la validité du rapport d'expertise de M. [N]. Elle s'oppose à la demande de communication d'une attestation d'assurance sous astreinte. En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner ou décerner acte'ou 'dire que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur les expertises. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur doit établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin, à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui font défaut, la potentialité du litige s'appréciant au jour où le juge statue. Dans le cas présent, l'incendie a eu lieu il y a près de quatre années. Les lieux ont été modifiés voire sont en reconstruction. Un expert ne pourra plus rien constater en présence des parties et de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude, cette dernière devant assumer le fait de ne pas être intervenue au cours de l'expertise de M. [N] (et dont elle connaissait l'existence). Il n'est ainsi plus possible d'analyser l'imputabilité des responsabilités et établir les dommages matériels subis. En outre, selon la jurisprudence, un rapport d'expertise ordonnée dans une autre instance n'est pas en soi inopposable à une partie qui n'a pas été appelée à ces opérations d'expertise. Il faut rechercher si ce rapport est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Cour de cassation, 11 juillet 2018, 1717441). Ainsi la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude pourra apprécier les imputabilités techniques des dommages à la lecture de ce rapport dont la communication pourra être effectuée par son assureur. À défaut d'intérêt légitime, la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude est déboutée de sa demande en expertise concernant le sinistre proprement dit. L'ordonnance critiquée est confirmée à ce titre. Pour le préjudice économique allégué, il a été dit que l'incendie était intervenu il y a près de 4 ans. Il n'est pas discuté que la société Axa France Iard a indemnisé le préjudice d'exploitation de la société pour la période de juin 2019 à octobre 2019. La société appelante ne justifie pas d'un quelconque désaccord notamment avec son assureur sur l'évaluation de son préjudice dans son intégralité. Il convient de noter que l'ordonnance du 16 juillet 2020 du juge des référés du tribunal de Saint-Malo a étendu la mission de l'expert à l'examen des préjudices de la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude. La demande de l'appelant n'est ainsi pas justifiée. L'ordonnance est confirmée. - Sur la communication des attestations d'assurance. La société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude ne justifie d'aucun refus de la part des parties intimées à communiquer leur attestation d'assurance. Elle est déboutée de sa demande. L'ordonnance entreprise est confirmée à ce titre. - Sur les autres demandes. Succombant en appel, la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude est condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros et à la société le Finistère Assurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros et à la société le Finistère Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Biscuiterie de la Côte d'Émeraude aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est celuiarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile en estimaarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et est coarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9b333328fa00087a27a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel