Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b433328fa00087a27b0
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/06 N° N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMN5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel daté du 03 Janvier 2024 à 20 h 15 formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de RENNES, d'une ordonnance rendue le 03 Janvier 2024 à 18 h10 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de : M. [J] [O] né le 23 Septembre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES En l'absence du procureur de la république du tribunal judiciaire de RENNES, appelant, régulièrement avisé, En présence de M. [U] muni d'un pouvoir, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En présence du ministère public, représenté par Mme Christine LE CROM, avocat général près la Cour d'appel de Rennes, régulièrement avisé, En présence de [J] [O] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES Après avoir entendu en audience publique le 4 janvier 2024 à 14 H 30, le ministère public en ses conclusions, le représentant du préfet et l'intimé en visio conférence, assisté de Mme [R] [P], interprète en langue russe et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2024 à 10 heures, avons statué comme suit : M. [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans. Il a été assigné à résidence le 15 février 2023 pour une durée de 45 jours. Le Préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 à sa levée de garde à vue. Par ordonnance du 23 octobre 2023, confirmée le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet du Finistère, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 20 novembre 2023, confirmée par la cour le 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet du Finistère, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 20 décembre 2023, confirmée par la cour le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet du Finistère, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 19 décembre 2023 à 18 heures 15. Par requête du 2 janvier 2024, le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une quatrième demande de prolongation de la rétention, pour une durée maximale de 15 jours. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, estimant que les conditions posées par l'article L.742-5 3° du CESEDA n'étaient pas réunies. Par déclaration formée le 3 janvier 2024 à 21h33, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes a interjeté appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 4 janvier 2024 rendue à 10h00, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel a fait droit à la demande d'effet suspensif jusqu'au prononcé de la décision au fond. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en indiquant que le laissez-passer consulaire devrait être délivré avant la fin du délai de 90 jours à compter de l'envoi du dossier complet (30 octobre 2023), soit avant la fin du mois de janvier 2024. Le représentant du Préfet du Finistère soutient également que la délivrance d'un laissez-passer devrait intervenir à très courts délais et que la procédure suit son cours. Par ses écritures réceptionnées le 4 janvier 2024 à 10h22, auxquelles son conseil s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable. L'article L.742-5 3° du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Les conditions de ce texte doivent être considérées strictement compte tenu du caractère exceptionnel du renouvellement envisagé. La situation de M. [O] relève du 3° de cet article dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il appartient dans ce cas à l'autorité administrative compétente de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531). C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a estimé que les conditions légales n'étaient pas réunies pour procéder à une quatrième prolongation de la rétention administrative à laquelle est soumis M. [O]. En effet, nonobstant les relances régulières de l'administration française et la reprise des discussions avec les autorités russes dont il est justifié, il ne résulte pas des éléments de la procédure d'une part la certitude d'une délivrance du laissez-passer consulaire attendu et d'autre part, du bref délai allégué dans lequel celui-ci doit intervenir. A ce titre, la réponse du ministère de l'Intérieur du 27 décembre 2023 à la dernière relance de la préfecture du Finistère ne fournit aucun élément nouveau : 'Nous ne sommes pas en mesure de fournir d'éléments complémentaires sur ce dossier depuis nos derniers échanges. La procédure suit son cours, dans un contexte de reprise des relations sur le sujet entre la France et la Russie'. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Finistère, ès qualités de représentant de l'Etat, au paiement de cette somme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 3 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNONS M. Le Préfet du Finistère, ès qualités de représentant de l'Etat, à verser à Me Gwendoline PERES, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2024 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite par mail le 05 Janvier 2024 à [J] [O], à son avocat et au préfet Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b433328fa00087a27b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel