Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b4b3328fa00087a27b4
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/11 N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMWV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2024 à 14h08 par : M. [N] [D] né le 01 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 19h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 janvier 2024 à 15h ; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine,pris en la personne de M. [I], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [N] [D], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 26 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint-Denis a fait obligation à Monsieur [N] [D] de quitter le territoire français. Par arrêté du 07 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière, dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en garde à vue et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [D] a formé appel. Par ordonnance du 12 décembre 2023 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 04 janvier 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 08 janvier 2024 Monsieur [D] a formé appel en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence en attendant le 04 janvier 2024 pour relancer les autorités marocaines. A l'audience Monsieur [D], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Le Préfet d'Ille et Vilaine conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en rappelant que le préfet n'a pas d'obligation de relance des autorités consulaires sur lesquelles il n'a pas de pouvoir de contrainte et qu'au stade de la seconde prolongation de la rétention aucun élément n'établit qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. . Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 08 janvier 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. Comme rappelé par le premier juge, le préfet a saisi les autorités marocaines et algériennes dans les vingt-quatre heures de la décision de placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [D] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte, a cependant relancé ces autorités consulaires le 04 janvier 2024. Il en résulte que le préfet a fait toute diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Il n'existe par ailleurs aucun élément permettant de juger à ce stade qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 janvier 2024. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 09 Janvier 2024 à 16h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b4b3328fa00087a27b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel