Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b4f3328fa00087a27b6
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/12 N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMXB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2024 à 14h56 par : M. [Y] [C] né le 26 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 19h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 janvier 2024 à 9h31; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [L], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Y] [C], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [H], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 23 juillet 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [Y] [C] alias [F] de quitter le territoire français. Par arrêté du 05 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [C] alias [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 05 janvier 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [C] alias [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 06 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 08 janvier 20024 Monsieur [C] alias [F] a formé appel en soutenant d'une part qu'il pouvait être assigné à résidence en raison de ses garanties de représentation en ayant un logement à une adresse qu'il avait communiquée au préfet par l'intermédiaire de son cousin hébergeant et d'autre part que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible d'une part en ne saisissant pas les autorités consulaires suffisamment tôt et d'autre part en ne les relançant pas après son placement en rétention. A l'audience, Monsieur [C] alias [F], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il précise sur question qu'il a donné deux adresses différentes pour ses cousins car ces derniers ont déménagé pendant son incarcération. Le Préfet d'Ille et Vilaine rappelle que Monsieur [C] alias [F] est dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité, qu'il a déclaré le 29 novembre 2023 ne pas vouloir regagner son pays d'origine et enfin que l'adresse communiquée par lui-même le 29 novembre 2023 est différente de celle dont il justifie dans la procédure. Il maintient qu'il ne présente pas de garanties suffisantes der représentation. S'agissant du défaut de diligence, il précise avoir saisi les autorités consulaires avant la sortie de détention de l'intéressé et les avoir informées de son placement en rétention le 05 janvier 2024. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 08 janvier 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, comme l'a relevé le préfet dans la décision de placement en rétention, en premier lieu Monsieur [C] alias [F] est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et utilise plusieurs identités. Il a en outre déclaré ne pas vouloir être éloigné vers son pays d'origine. En second lieu, lors de son audition du 29 novembre 2023 il a déclaré une adresse précise, chez un ami ou un cousin, puis le 1er décembre 2023 semble avoir communiqué une autre adresse avec une attestation d'hébergement du 28 novembre 2023 émanant d'une autre personne que celle citée le 29 novembre 2023. Il ne justifie pas qu'il s'agisse de deux personnes de la même famille. Il en résulte que c'est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a considéré que Monsieur [C] alias [F] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et en particulier qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. - Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, le préfet justifie d'une part avoir saisi les autorités tunisiennes le 02 décembre 2023 avant la sortie de détention de l'intéressé, d'autre part leur avoir communiqué les pièces utiles à sa reconnaissance et enfin, contrairement à ce qui est soutenu, de les avoir relancées le 05 janvier 2024, soit dans les 24 heures de son placement en rétention. Le préfet a fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA et en justifie. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 janvier 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 09 Janvier 2024 à 16h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA et en justifie.article L741-3 du CESEDA impose au préfet de fairarticle L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b4f3328fa00087a27b6
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