Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b533328fa00087a27b8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/14 N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMXY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2024 à 16h54 puis complété à 18h39 par Me PAULET-PRIGENT pour : M. [X] [C] [T] né le 07 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 19h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 janvier 2024 à 10h40; En présence de représentant du préfet du Morbihan, pris en la personne de M. [K], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [X] [C] [T], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 décembre 2023 notifié le 06 décembre 2023 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [C] [T] de quitter le territoire français. Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 10 décembre 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette décision. Cette ordonnance a été confirmée le 12 décembre 2023. Par requête du 04 janvier 2024 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son avocat du 08 janvier 2024 Monsieur [T] a formé appel de cette décision. Il soutient qu'en l'état des relations diplomatiques entre la France et la Guinée il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où l'ambassade de ce pays a fait savoir qu'elle ne délivrerait plus de laissez-passer jusqu'à nouvel ordre, comme le montre le courrier de l'U.C.I du 18 décembre 2023. Il sollicite la condamnation du préfet du Morbihan au paiement de la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [T], assisté de son avocat, fait développer oralement ses conclusions et maintient sa demande indemnitaire. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon avis du 09 janvier 2024. Le Préfet du Morbihan sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en rappelant que les perspectives raisonnables d'éloignement s'apprécient sur la durée maximale de la rétention et qu'en l'état rien ne démontre qu'elles n'existent pas. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article 15 de la directive CE 115/08 prévoit que Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce, les autorités guinéennes, qui sont en possession de tous les éléments nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer et qui ont déjà délivré ce type de document en 2022 pour Monsieur [T], ont l'obligation de procéder au rapatriement de leur ressortissant et en l'état, à ce stade de la procédure, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 janvier 2024, Rejetons la demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 10 Janvier 2024 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [C] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b533328fa00087a27b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel