Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b5b3328fa00087a27bc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/15 N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMZY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2024 à 11h25 par : M. [T] [N] né le 14 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 17h16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 janvier 2024 à 9h45; En présence de représentant du préfet du Finistère, pris en la personne de Mme. [I], munie d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [N], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [O], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 04 février 2023 notifié le même jour le Préfet de l'Isère a fait obligation à Monsieur [T] [N] de quitter le territoire français. Par arrêté du 06 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégations de signature régulières du préfet, dit qu'en retenant que Monsieur [N] ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention le préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 janvier 2024 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance. Il reprend à l'appui les deux moyens développés devant le premier juge. A l'audience, Monsieur [N] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre des frais irrépétibles. Le préfet du Finistère soutient que les délégations de signature jointes à la requête en prolongation de la rétention conféraient au signataire de l'acte le pouvoir de signer un arrêté de placement en rétention et rappelle en outre qu'il n'a pas à justifier que le signataire de l'acte était bien en situation de délégation le 04 janvier 2024 dès lors que la signature du délégataire justifie par elle-même l'empêchement du déléguant. S'agissant de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, le préfet souligne que conformément aux termes de son arrêté de placement en rétention Monsieur [N] ne justifie pas de la réalité des problèmes de santé dont il fait état et en tout état de cause pas non plus de l'incompatibilité de l'état de santé allégué avec son maintien en rétention. Selon avis du 09 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur la compétence de l'auteur de l'acte, Comme le rappelle l'appelant, au terme de l'article R741-1 du CESEDA l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le préfet et que « par exception il peut y avoir délégation de signature. Toutefois pour être opposable aux tiers la délégation doit être expresse, nominative et publiée (...) ». En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le signataire de l'arrêté de placement en rétention dispose d'une double délégation de signature du préfet pour signer les arrêtés de placement en l'espèce un arrêté du préfet du Finistère du 30 août 2023 en l'absence du secrétaire général et un arrêté du préfet du Finistère du même jour lui conférant précisément, en sa qualité de Directeur de Cabinet le pouvoir de signer tout arrêté relatif à la situation des étrangers en situation irrégulière. La requête est régulière. - Sur le défaut d'examen approfondi et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-4 du CESEDA prévoit que pour décider du placement en rétention le préfet doit prendre en compte la vulnérabilité de la personne concernée. En l'espèce, comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, il ne peut être fait grief au préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne justifiait pas de problèmes de santé incompatibles avec son placement en rétention. En effet, si l'intéressé a fait état les 1er novembre 2023 et 02 janvier 2024 de problèmes de santé, comme étant épileptique et d'un traitement médicamenteux, il n'a produit aucun document émanant d'un médecin en justifiant et indiquant que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention. Postérieurement au placement en rétention il n'en justifie toujours pas alors pourtant qu'il a rencontré un médecin au centre de rétention. Le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 janvier 2024 , Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2024 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA prévoit que pour décider
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b5b3328fa00087a27bc
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- Texte intégral
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