Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b5f3328fa00087a27be
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/16 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMZ4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2024 à 11h25 par : M. [Y] [E] né le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 18h02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 janvier 2024 à 18h02; En présence de représentant du préfet du Finistère, pris en la personne de M. [T], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Y] [E], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [N], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [Y] [E] de quitter le territoire français. Par arrêté du 09 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 10 novembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 11 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance. Cette décision a été confirmée le 14 novembre 2023. Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance. Cette ordonnance a été confirmée le 12 décembre 2023. Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 08 janvier 2024 à 16 h 05. Par déclaration reçue le 09 janvier 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que le préfet n'a pas fait diligence en ne relançant pas les autorités tunisiennes depuis le 19 décembre 2023, qu'il n'existe pas de perspective de délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'en tout état de cause la demande de réservation d'un vol mentionne que ce dernier ne pourra avoir lieu avant le 23 janvier 2024, soit au-delà de la troisième période de renouvellement de la rétention. A l'audience, Monsieur [E] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 300,00 Euros au titre des frais irrépétibles. Le Préfet du Finistère rappelle les diligences accomplies, souligne qu'un vol est réservé pour le 23 janvier 2024 produit un mail adressé aux autorités consulaires tunisiennes le 02 janvier leur communiquant cette réservation. Selon avis du 09 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut de diligence du Préfet, L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier. En l'espèce, comme le rappelle l'appelant, les autorités consulaires tunisiennes, saisies moins de vingt-quatre heures après l'interpellation ont été relancées les 20 novembre et 07 décembre, ont répondu le 19 décembre qu'elles reconnaissaient l'intéressé et qu'elles allaient délivrer un laissez-passer. Le préfet a sollicité un vol le 08 décembre 2023, sans même attendre la réponse du consulat de Tunisie. Il n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités pour la délivrance effective d'un laissez-passer et a fait toute diligence utile. - Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention, L'article L742-5 du CESEDA 3° prévoit : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Les autorités tunisiennes ont informé le préfet de leur accord pour délivrer un laissez-passer et le préfet a obtenu un vol pour le 23 janvier 2024. Les conditions du 3° de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 janvier 2024 , Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Janvier 2024 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont réunies.article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doarticle L742-5 du CESEDA étaient réunies et a aut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b5f3328fa00087a27be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel