Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b633328fa00087a27c0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/17 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM2A JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2024 à 11h26 par : M. [W] [P] né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIENNE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 17h40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 janvier 2024 à 10h19; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [P], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [T], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 07 octobre 2021 le Tribunal Correctionnel de Pontoise a prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [P] une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le 08 décembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 08 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 11 décembre 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 13 décembre 2023 cette décision a été confirmée. Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 09 janvier 2024 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance. Il fait valoir à l'appui que le préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en ne relançant pas les autorités algériennes depuis un mois. Selon avis motivé du 09 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 09 janvier 2024. A l'audience, Monsieur [P], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel. Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 300,00 Euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, comme le rappelle Monsieur [P], le préfet a saisi les autorités algériennes avant son placement en rétention et le jour même de cette décision. Le préfet a ainsi fait diligence et dépourvu de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, n'était pas tenu de les relancer à ce stade de la procédure. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 janvier 2024, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 10 Janvier 2024 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au préfet de fair
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b633328fa00087a27c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel