Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b673328fa00087a27c2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/18 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM2F JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2024 à 11h32 par : M. [C] [G] né le 16 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 janvier 2024 à 9h04; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [G], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [D], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [G] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de l'Orne et ce au titre d'un arrêt de la Cour d'Assises de Loire-Atlantique du 21 décembre 2017 ayant prononcé la peine d'interdiction définitive du territoire français et d'un arrêté du Préfet de l'Orne fixant la pays de renvoi . Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 09 janvier 2024 Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance. Il fait valoir à l'appui que le préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible en ne répondant pas aux autorités algériennes, qui ont sollicité l'envoi de pièces complémentaires utiles à sa reconnaissance le 13 décembre 2023. Selon avis motivé du 09 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de L'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 09 janvier 2024. A l'audience, Monsieur [G], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et souligne que le défaut de diligence est également caractérisé par l'envoi par erreur une première fois de la demande de laissez-passer au consulat de [Localité 3] (au lieu de [Localité 2]). Il sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d'une part que le préfet de l'Orne a adressé aux autorités algériennes le 10 novembre 2023 un dossier complet aux fins d'identification comportant les pièces sollicitées dans leur courrier du 13 décembre 2023 et d'autre part qu'en réponse à ce courrier du 13 décembre reçu le 23 décembre, le préfet a à nouveau adressé une nouvelle correspondance en lettre recommandée le 03 janvier 2024. La saisine initiale du consulat de [Localité 3] par erreur n'a eu aucun effet sur la durée de la rétention dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de la seconde prolongation de la rétention. Le préfet a ainsi fait diligence et dépourvu de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, n'était pas tenu de les relancer à ce stade de la procédure. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 janvier 2024, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 10 Janvier 2024 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au préfet de fair
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9b673328fa00087a27c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel