Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b7b3328fa00087a27cc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 124 540 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°6 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22E VD Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 13 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°21/01078) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D] [S] [C] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Mme [G] [I] [J] [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTS ET : Me [U] [Y] Notaire [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro D 401 496 096 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [D] [A] et Mme [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 7], sans contrat préalable de mariage. Aux termes d'un jugement du 6 février 2020, leur divorce a été prononcé. M. [A] et Mme [J] ont pris l'attache de maître [U] [Y], notaire à [Localité 6], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. L'acte a été signé le 28 août 2020 faisant apparaître : - un actif de 1 245 400 euros, - un passif de 288 180 euros, - soit une masse active nette à partager de 957 220 euros. Le taux du droit de partage dont il a été fait application ressortait à 2,50%, soit des droits à acquitter d'un montant de 28 579 euros. M. [A] et Mme [J] expliquent avoir appris quelques jours après la signature de l'acte que le taux applicable au partage serait ramené à 1,80% à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10% à compter du 1er janvier 2022, suite à la loi de finance du 28 décembre 2019. Ils prétendent que l'officier ministériel a commis une faute en ne les avisant pas de ce qu'en patientant quelques mois, le régime fiscal aurait été plus avantageux. Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2021, M. [A] et Mme [J] ont fait assigner maître [Y] et son office notarial devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 13 juin 2022, ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens. Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que le fait que le notaire n'a pas informé les parties sur l'évolution fiscale prévue ne constituait pas en l'espèce la démonstration d'un manquement du notaire à son devoir de conseil qui a préalablement rapporté la preuve de la délivrance du conseil avant la signature sur la fiscalité applicable au jour du partage. Il a relevé que d'une part il ne ressort pas des pièces versées que malgré les remarques faites par M. [A] dans son mail du 17 août 2020, les ex-époux avaient porté à sa connaissance une demande de prioriser le coût fiscal de l'opération sur la date de signature de l'acte de partage. Il a relevé que l'acte était intervenu près de 10 mois après l'accord de principe sur le projet de partage donné par les ex-époux le 10 octobre 2019, ce qui constituait un délai raisonnable laissé aux parties pour lui faire connaître de nouveaux mobiles, le cas échéant fiscaux. Il a d'autre part estimé que le devoir de conseil du notaire porte sur l'incidence fiscale applicable et certaine au jour de l'acte et non sur celle prévisible. M. [A] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 29 juin 2022. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - dire bien appelé, mal jugé, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens, - statuant à nouveau, - juger que maître [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] ont manqué à leur devoir de conseil, - en conséquence, - condamner solidairement maître [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] à leur payer et porter la somme de 16 000,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du défaut de conseil, - condamner solidairement maître [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] à leur payer et porter la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties intimées. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, les intimés demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer purement et simplement le jugement excepté en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau, - condamner M. [A] et Mme [J] au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023. Motivation de la décision Les appelants reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas sur la fiscalité applicable à l'acte de partage à bref délai, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci aller diminuer en vertu du vote de l'article 108 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020 qui prévoyait un taux ramené à 1,80% à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10% à compter du 1er janvier 2022. Ils estiment que le fait d'avoir été informés de la fiscalité applicable à la date de l'acte, soit 2,5 %, est insuffisant, d'autant qu'elle allait évoluer plus favorablement et que le notaire le savait. Dans un courrier électronique du 17 août 2020, M. [A] se plaignait d'ailleurs du montant de frais, ce qui ne laissait aucun doute au notaire sur le fait que cet aspect de la transaction l'intéressait et qu'il aurait dû le renseigner plus exhaustivement. En outre, le caractère amiable de ce partage permettait d'en différer la signature et la production par le notaire d'un courrier électronique antérieur d'un an à la signature de l'acte ne démontre nullement la nécessité de signer cet acte en urgence. Ils rappellent que les évolutions de fiscalité étaient connues à la date de signature de l'acte et le notaire se devait d'en informer ses clients. De leur côté, les intimés indiquent que les appelants ne subissent aucun préjudice car d'une part celui-ci était purement hypothétique et, d'autre part, il ne peut être constitué que d'une perte de chance qui ne relève pas d'une indemnisation intégrale de l'économie non réalisée. Ils rappellent que les appelants étaient pressés de signer cet acte de partage car ils souhaitaient vendre un bien. Ils affirment qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient demandé à prioriser le coût fiscal de l'opération sur la date de signature de l'acte. Ils prétendent au contraire que les ex-époux souhaitaient que le partage intervienne rapidement, de sorte qu'il n'existait aucun motif d'en reporter la signature. Si les appelants ont pu s'émouvoir de l'importance du taux applicable, ils n'ont pour autant pas exprimé le souhait de décaler la signature de l'acte. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au notaire de participer à un abus de droit en conseillant une opération dont le seul objectif serait d'éluder ou d'atténuer l'incidence fiscale. Sur ce, il est admis que sur le fondement de la responsabilité délictuelle le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui, d'avertir les contractants de toutes les conséquences prévisibles que peut entraîner l'acte juridique projeté, de les informer sur sa portée, ses effets et, le cas échéant, sur les risques qu'il peut présenter. La preuve du respect de ces obligations pèse sur lui. Ainsi, il est acquis que 'le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours' (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2005, n°03-11.443). L'intensité de ce devoir d'information et de conseil varie en fonction de l'objet du conseil fiscal attendu : - s'il touche aux conséquences fiscales immédiates de l'acte, autrement dit au régime fiscal auquel l'opération est soumise, le notaire répondra d'un défaut d'information sur le taux de TVA applicable (Cass. civ. 1ère, 26 octobre 2004, n°03-16.358), comme du choix d'une qualification fiscale inappropriée (Cass. civ. 1ère, 6 février 2013, n°12-11.806) ; - s'il concerne les conséquences fiscales médiates ou futures de l'acte, comme l'objectif de défiscalisation que poursuit l'acquéreur, le notaire ne répondra d'un défaut d'information et de conseil que si ce but était connu de lui ou s'il entrait nécessairement dans le périmètre du contrat (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16.022). En l'espèce, il n'est pas contesté que le notaire a rempli son devoir de conseil s'agissant du taux applicable à la date de l'acte. En ce qui concerne le taux applicable dans le futur, afin de déterminer si le notaire était débiteur d'une telle information, il convient de savoir si une possible diminution du taux d'imposition entrait dans les éléments déterminants du contrat et que le notaire le savait. Pour rappel, le divorce des appelants a été prononcé le 6 février 2020, suivi d'un jugement rectificatif le 11 juin 2020. L'acte de partage a été signé le 28 août 2020. La loi de finances dont les appelants se prévalent a été publiée au journal officiel le 29 décembre 2019. Dans un courrier électronique en date du 18 février 2020 adressé par M. [A] à son avocat et à maître [Y], il écrivait ceci : '[G] et moi sommes très déçus que le jugement de divorce n'intègre pas la validation du partage du patrimoine conformément à ce qui avait été prévu. (...) [G] souhaite en effet vendre au plus vite l'appartement et je souhaite effectuer le partage du patrimoine au plus vite également.' Dans un courrier électronique du 17 août 2020, après avoir reçu la prévision du montant des taxes, M. [A] écrivait au notaire ceci : 'en effet, je ne pensais pas que les frais s'élèveraient à un tel montant!!'. Plus tard dans la journée, il écrivait de nouveau au notaire en ces termes : 'en effet, je pense que notre couple aurait pu trouver une autre solution alternative au divorce (autre façon de se séparer) vu la taxe très élevée de 2,5 % prise par l'Etat. Je suis désagréablement surpris. Alors que le divorce est déjà une épreuve, l'état en rajoute une couche injustifiée (à mon sens) en spoliant les patrimoines des couples!' En réponse, le notaire assistant de l'étude écrivait ceci : 'Maître [Y] est actuellement en congés et sera de retour à l'Etude lundi prochain. Vous êtes en effet redevable d'un droit de partage de 2,5%. Vous pourrez en discuter avec lui lors du RDV de signature du 28 août prochain.' Ainsi, si dans un premier temps le souci de signer rapidement l'acte de partage a été prioritaire chez les ex-époux, M. [A] a ensuite, à quelques jours de la signature de l'acte, clairement manifesté auprès de l'étude notariale son étonnement quant au montant des droits à acquitter. Il apparaît donc qu'à cette date, cet élément revêtait une certaine importance. Pour autant, maître [Y] ne démontre pas avoir informé les appelants de la possibilité d'une évolution de ce taux au regard de la loi pourtant déjà votée et sur laquelle aucune incertitude n'existait. En outre, une information portant sur l'évolution d'un taux de fiscalité à la baisse n'est nullement constitutive d'une quelconque fraude. Ce faisant, le notaire et son étude, puisque les appelants ont également eu des échanges avec un notaire assistant, ont manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas les appelants de la baisse du taux au 1er janvier 2021. En revanche, le manquement n'est pas caractérisé s'agissant d'un défaut d'information sur le taux applicable au 1er janvier 2022, compte tenu du caractère relativement lointain de cette date impliquant de différer la signature de 16 mois. La décision sera infirmée en toutes ses dispositions. Le manquement au devoir de conseil ne peut donner lieu qu'à la réparation d'un préjudice qualifié de perte de chance, ainsi que le relèvent les intimés. Le préjudice à réparer réside dans le fait que, mieux informés sur la législation fiscale applicable à compter du 1er janvier 2021, les ex-époux auraient eu le choix de différer ou non la signature de l'acte. Au regard de ce qui a été dit plus avant, à savoir qu'il est par ailleurs établi que chacun souhaitait que le partage du patrimoine intervienne rapidement, la perte de chance de pouvoir différer la signature de l'acte au 1er janvier 2021 soit 4 mois, peut être évaluée à 50%, le fait de ne pas partager les biens ayant par ailleurs d'autres inconvénients, notamment financiers et fiscaux, à mettre en balance. Ils indiquent, sans être contredits dans leurs calculs, avoir acquitté des droits pour un montant de 28 572,50 euros, mais qu'avec un taux ramené à 1,80% ils auraient payé la somme de 20572,20 euros, soit une économie de 8 000,03 euros. La perte de chance de ne pas signer l'acte au 1er janvier 2021 sera donc évaluée à 4 000 euros (50% de 8 000 euros). Les intimés seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Succombant à la procédure, les intimés en supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que maître [U] [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] ont manqué à leur devoir de conseil, Condamne in solidum maître [U] [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] à payer à M. [D] [A] et Mme [G] [J] une somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice, Condamne in solidum maître [U] [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] à payer à M. [D] [A] et Mme [G] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum maître [U] [Y] et la SELARL Office notarial de [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure. Le Greffier La Présidente
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659f9b7b3328fa00087a27cc
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