Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b833328fa00087a27d0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 172 899 242 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°8 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YB VTD Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°21/00198) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [H] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (avocat plaidant) Mme [U] [V] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (avocat plaidant) S.A.R.L. DIGA immatriculée au RCS de MENDE sous le numéro 491 251 138 [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (avocat plaidant) APPELANTS ET : Me [K] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Diga, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2017. Me [K] [L], avocate inscrite au barreau de Mende, a été mandatée par M. [H] [P] et Mme [U] [V] épouse [P], dirigeants et associés de la SARL Diga, afin d'interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire. Par déclaration enregistrée sous le numéro RG 17/03896, Me [L] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes le 19 octobre 2017. En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, la juridiction d'appel a émis le 28 novembre 2017, un avis de fixation de l'affaire à bref délai, imposant aux appelants de conclure dans un délai d'un mois à compter de l'avis, soit au plus tard le 28 décembre 2017. Le conseil des appelants ayant déposé ses écritures le 20 janvier 2018, la cour d'appel de Nîmes a, par ordonnance du 8 mars 2018, prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance. Estimant avoir subi un préjudice du fait du manquement de leur avocat, les époux [P] et la SARL Diga ont demandé le 14 août 2019, par l'intermédiaire de leur nouveau conseil, à Me [L] de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin de les indemniser. En l'absence de réponse, ils ont fait délivrer le 2 juin 2020 à Me [L], une sommation interpellative. Puis, par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, la SARL Diga, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay Me [K] [L] afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Ils ont sollicité dans leurs dernières conclusions la condamnation de la défenderesse à leur verser une somme de 83 000 euros au titre de leur préjudice financier, et une somme de 80 000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Par jugement 17 mai 2022, le tribunal a: - dit qu'il était compétent afin de trancher le litige ; - condamné Me [L] à payer à M. et Mme [P] une somme de 2 500 euros à chacun, au titre de leur préjudice moral, outre une somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Me [L] aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle Labarthe-Lenhof, avocat ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Le tribunal a considéré : - que l'existence d'une faute de Me [L] matérialisée par le fait de ne pas déposer ses conclusions dans le délai imparti apparaissait établie, la déloyauté alléguée de ses clients ne constituant pas un fait exonérant ; - que la juridiction disposait déjà d'une partie des informations favorables au redressement de la SARL Diga, à l'exception des informations relatives aux actifs de cette dernière et des conséquences éventuelles de l'avis favorable de la commission de sécurité ; que la présentation par la demanderesse des perspectives de redressement, tout comme l'exposé de l'état d'avancement de la mise en conformité des installations ou des possibilités financières des associés constituaient des éléments pouvant raisonnablement permettre la réformation du jugement attaqué ; que l'existence d'une chance raisonnable de voir le jugement réformé apparaissait établie, chance perdue du fait du dépôt tardif des conclusions entraînant la caducité de la déclaration d'appel ; - que les demandes d'indemnisation devaient être rejetées faute d'établir l'existence et le montant des préjudices invoqués, sauf à retenir un préjudice moral au bénéfice des époux [P], en qualité d'associés de la SARL Diga, dans la mesure où ils n'avaient pas pu faire valoir leurs moyens durant la procédure d'appel. Par déclaration d'appel en date du 9 août 2022, la SARL Diga, M. [H] [P] et Mme [U] [V] épouse [P] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute de Me [L] matérialisée par le fait de ne pas avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti ; - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une chance raisonnable de voir le jugement réformé perdue du fait du dépôt tardif des conclusions par Me [L] entraînant la caducité de la déclaration d'appel ; - infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier direct à hauteur de 13 000 euros ; - infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier indirect à hauteur de 70 000 euros ; - infirmer la décision en ce qu'elle a limité leur indemnisation au titre de leur préjudice moral à 2 500 euros chacun ; - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute de Maître [L]; - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une perte de chance du fait de la négligence de Me [L] ; - constater le lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la SARL Diga et la défaillance de la SCI [P] ; - constater qu'ils justifient le montant de leur préjudice financier direct ; - constater qu'ils justifient le montant de la perte de chance subie ; - constater le préjudice moral de M. [P], Mme [U] [V] et la SARL Diga ; - par conséquent, reformer le jugement du 17 mai 2022 et : - condamner Me [L] à leur verser la somme de 13 090,33 euros au titre de leur préjudice financier direct ; - condamner Me [L] à leur verser la somme de 70 000 euros au titre de leur préjudice financier indirect ; - condamner Me [L] à leur verser la somme de 28 000 euros au titre de la perte de chance; - condamner Me [L] à leur verser la somme de 80 000 euros au titre de leur préjudice moral; - condamner Me [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2022, Me [K] [L], avocate, demande à la cour, de : - réformer le jugement et statuant à nouveau : - juger que les époux [P] et la société Diga ne justifient pas de la possibilité de lever les arrêtés de fermeture administrative ; - juger que la société Diga et les époux [P] ne justifient pas de la possibilité de présenter un plan de redressement ; - en conséquence, juger que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire était inévitable ; - juger que la société Diga et les époux [P] ne démontrent aucune perte de chance d'avoir pu éviter la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; - juger que la société Diga et les époux [P] ne justifient pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention de l'avocat ; - les débouter de leurs demandes ; - condamner la société Diga et les époux [P] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. MOTIFS : Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, les juges du fond doivent rechercher quelles étaient les chances de succès de l'action en responsabilité qu'il avait été chargé d'engager. Les juges du fond doivent ainsi apprécier la chance qu'avait le demandeur d'obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s'instaurer entre les parties. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Toutefois, pour constituer un préjudice direct et certain, la perte de chance de succès d'une procédure judiciaire doit être raisonnable, et viole l'article 1147 du code civil (1231-1 nouveau du code civil), les juges du fond qui, pour allouer des dommages-intérêts, retiennent l'existence d'une perte de chance minime pour la victime d'obtenir la réduction de ses condamnations (Cass. Civ 1ère, 25 novembre 2015, n°14-25.109) . En l'espèce, il n'est pas contestable que Me [L], mandatée par les époux [P], dans le cadre de l'appel interjeté le 19 octobre 2017 à l'encontre du jugement du 13 octobre 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Diga, n'a pas conclu dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à compter de l'avis de fixation émis par la cour d'appel le 28 novembre 2017. Me [L] n'a été dessaisie du dossier au profit de Me [W] que par courrier du 8 janvier 2018 et a transmis l'entier dossier le 22 janvier 2018, soit postérieurement au 28 décembre 2017. La cour d'appel de Nîmes a, par ordonnance du 8 mars 2018, prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile aux motifs que les conclusions de l'appelante avaient été déposées le 20 janvier 2018, soit plus d'un mois après la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. L'existence d'une faute de Me [L] matérialisée par le fait de ne pas avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti est donc établie, la déloyauté alléguée de ses clients, les époux [P], ne constituant pas un fait exonérant. La déloyauté reprochée par Me [L] aux époux [P] consiste dans le fait de ne pas l'avoir informée des arrêtés de fermeture administrative : or, il s'agit d'éléments découverts avant la déclaration d'appel qui n'ont ainsi aucune incidence sur ses obligations en tant que conseil, dans le cadre de la procédure d'appel. La SARL Diga soutient que si l'appel avait prospéré, elle aurait pu démontrer devant la cour que les travaux prescrits par la commission de sécurité avaient bien été réalisés, qu'elle avait obtenu l'accord d'exploitation et qu'elle aurait ainsi pu présenter un plan de redressement. Elle affirme qu'elle était parvenue à réduire des 3/4 son passif à l'issue des opérations de vérification des créances et qu'elle se trouvait engagée sur le chemin du redressement. Or, le tribunal de commerce de Mende a, par jugement du 30 novembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Diga, relevant qu'elle était débitrice de la Caisse commune de Sécurité Sociale de la Lozère pour un montant de 61 268 euros (causes de l'assignation) en vertu de trois contraintes ; que même si le principal dû s'élevait en réalité à la somme de 56 863 euros, toutes les tentatives de recouvrement avaient échoué ; que la société n'était pas à jour des cotisations postérieures à celles objets des actes de poursuites, qu'elle ne contestait pas les sommes réclamées que sa trésorerie ne lui permettait pas d'honorer ; que l'état de cessation des paiements était ainsi constaté. Puis, par jugement du 13 octobre 2017, le même tribunal a converti le redressement judiciaire de la SARL Diga en liquidation judiciaire en retenant : - que le passif déclaré au 18 juin 2017 s'élevait à 1 728 992,42 euros dont 90 300 euros à titre provisionnel, et était contesté à hauteur de 1 428 000 euros ; - qu'en terme d'exploitation, la SARL Diga produisait une situation comptable sur la période du 1er janvier au 31 août 2017 faisant ressortir un chiffre d'affaires HT de 240 470 euros, et un bénéfice de 13 805 euros ; - qu'en terme de trésorerie, le compte affichait un solde créditeur de 29 525,37 euros; - que la SARL Diga était visée par deux arrêtés de fermeture administrative des 7 novembre 2016 et 3 août 2017 en raison de la non-conformité de l'établissement aux règles de sécurité contre l'incendie et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne démontrait pas que les réserves émises par ces arrêtés avaient été levées, et qu'ainsi l'exploitation ne pouvait raisonnablement être poursuivie, 'nonobstant les éléments comptables produits plutôt favorables'. Il est versé aux débats l'avis favorable à l'ouverture du '[Adresse 7]' de la commission d'arrondissement de [Localité 6] en date du 5 décembre 2017 (levée de l'ensemble des prescriptions émises lors des visites de septembre 2016 et août 2017). Il appartient néanmoins aux appelants d'établir la preuve que le redressement de la SARL Diga était possible. Me [L] reprend dans ses conclusions, les écritures établies pour le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Nîmes, dont la teneur n'est pas contestée par les appelants, alors même que cette pièce n'est pas produite. Il en ressort qu'un arrêt a été rendu le 21 décembre 2017 rejetant les demandes indemnitaires de deux créanciers représentant un total demandé de 1 428 000 euros, laissant ainsi un passif résiduel à apurer de 300 992 euros. Il est en outre relevé que le bilan de 2016 se traduit par un résultat d'exploitation négatif (-70 840 euros) et une perte de 73 747 euros alors que la situation comptable du 1er janvier au 31 août 2017 se traduit curieusement au regard du contexte par un résultat d'exploitation de 14 266 euros et un bénéfice de 13 804 euros malgré un chiffre d'affaires nettement inférieur (17%). Le mandataire a conclu que cela n'était pas suffisant pour asseoir un plan. De surcroît, le mandataire a relevé que les données chiffrées de la SARL Diga, comme sa gestion suscitaient des interrogations et des doutes sur la viabilité d'un plan s'il en avait été présenté un, le mandataire ayant été amené notamment à interroger le gérant sur de multiples mouvements de compte bancaire de la société (virements sur le compte de M. [P] en juin, juillet et août 2017). Ainsi, les chances de voir réformer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Diga étaient minimes et ne peuvent justifier l'allocation de dommages et intérêts, la perte de chance de succès d'une procédure judiciaire devant être raisonnable. Les demandes d'indemnisation de la SARL Diga, de M. et Mme [P] seront donc rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner chaque poste de préjudice individuellement. Le jugement sera ainsi infirmé. Succombant à l'instance, M. et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à Me [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Déboute M. [H] [P], Mme [U] [V] épouse [P] et la SARL Diga de toutes leurs demandes d'indemnisation ; Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [U] [V] épouse [P] à payer à Me [K] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [H] [P] et Mme [U] [V] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile aux motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 905-2 du code de procédure civile à compter
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f9b833328fa00087a27d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel